Article L2411-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version29/05/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L151-1 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L151-1 (M)

Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 1

I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.


La section de commune est une personne morale de droit public.

Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire.


II. - Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2013
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Commentaires53


1Difficultés Dans La Gestion Des Biens De Sections De Communes
Mme Guylène Pantel, du groupe RDSE, de la circonsciption : Lozère · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Ces portions de territoire communal héritées du droit féodal subsistent encore aujourd'hui et sont définies par l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales comme « toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune est une personne morale de droit public. » En termes de superficie des biens sectionaux, le département de la Lozère figure en tête de classement, avec plus de 70 000 hectares.

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2Communes - Transfert À La Commune Des Biens, Droits Et Obligations D'Une Section De Commune
Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 27 juin 2023

La grande majorité de ces transferts se fonde sur les dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles « le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'État dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour […] une telle création, […]

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3Faut-il accorder la personnalité morale à la Nature ? Si oui, laquelle ?
www.adaes-avocats.com · 22 novembre 2022

Les sections communales sont définies par l'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comme « toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ». Ces sections sont en elles-mêmes propriétaires de biens et de droits, les membres (à savoir les habitants de ces parties de commune) ne disposant que de la seule jouissance collective. […]

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Décisions340


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2013, n° 1202124
Annulation

[…] 135-02-02-03-01 […] — Au titre de la légalité interne, une section de commune dispose, en application de l'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales, d'une personnalité juridique propre de sorte que les biens appartiennent non pas aux ayants droit mais à ladite section ; que selon les dispositions de l'article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable, les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l'intérêt de la section de commune ; […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2013, n° 1200649
Annulation

[…] 135-02-02-03-01 […] Il soutient qu'une section de commune dispose, en application de l'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales, d'une personnalité juridique propre de sorte que les biens appartiennent non pas aux ayants droit mais à ladite section ; que selon les dispositions de l'article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable, les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l'intérêt de la section de commune ; […]

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  • Section de commune·
  • Conseil municipal·
  • Bois·
  • Partage·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
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  • Personne publique

3Tribunal administratif de Nîmes, 30 juin 2011, n° 1100092
Annulation

[…] 135-02-01-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales : «Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal.(…) » ;

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