Article L2411-1 du Code général des collectivités territoriales
Article L2343-1Article L2411-2
Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 1

Commentaires • 62

1. Résurrection juridictionnelle de sections de communes que, souvent, et à tort, on croyait ne pas ou ne plus exister
blog.landot-avocats.net · 14 avril 2026

L. 2411-16 du CGCT). Sauf transfert des biens à la commune dans les conditions prévues par le CGCT (art. L. 2411-1 à L. 2411-19). L'article 6 du décret du 22 janvier 1959 prévoyait la création de plein droit de sections de communes en cas de fusion de deux ou plusieurs communes. […] il résulte des dispositions de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus que la commune de Bohas-Meyriat-Rignat ne pouvait procéder à son changement d'usage ou à sa vente qu'après accord de la majorité des électeurs de la section de Rignat. […] L. 2411-16 du CGCT). […] puis à l'article L. 2112-8 du code général des collectivités territoriales, […]

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2. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°495625
Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2026

L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 4 En revanche, la commune réunie à une autre commune n'acquiert aucun droit sur les biens appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée. 5 « Édifices ou immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune » mentionnés au 3e alinéa de l'article 6 du décret de 1959. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Relevons d'abord que les dispositions de l'article 6 du décret de 1959 ont été reprises, […] à l'article R*. 112-27 du code des communes 9 , puis à l'article L. 2112-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 10 . […]

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3. Vente immobilière & information des conseillers : le retour du (djé)
actualitesdudroitpublic.fr · 16 février 2026

Pour rappel, aux termes de l'article L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ». Par ailleurs, selon l'article L. 2241-1 de ce même code : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.[…]« .

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Décisions • 432

1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 avril 2011, n° 0902303Rejet

[…] à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. » ; qu'aux termes de l'article L.2411 -2 de ce code : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, […] dans les cas prévus aux articles L. 2411 -6 à L. 2411 -8, […] L. 2411 -18 et L . 2412- 1 […]

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2. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 juillet 2010, n° 1000719Annulation

[…] 135-02-02-03-01 […] Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. » ; que selon l'article L. 2411-2 du même code : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, […]

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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19 (…) ». Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, aux termes desquelles toute acquisition ou cession d'un bien par une commune doit faire l'objet d'une délibération préalable du conseil municipal décidant cette acquisition ou cette cession et autorisant le maire à y procéder, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le permis de construire litigieux.

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Document parlementaire • 0

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