Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 1
I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
La section de commune est une personne morale de droit public.
Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire.
II. - Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune.
Pour rappel, aux termes de l'article L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ». Par ailleurs, selon l'article L. 2241-1 de ce même code : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.[…]« .
Lire la suite…Si le droit de propriété des biens sectionaux appartient indivisiblement à la seule section, ses membres disposent néanmoins d'un véritable droit de jouissance sur les biens sectionaux dont les fruits sont perçus en nature (par ex. droit de pâturage, droit d'affouage…) à l'exclusion de tout revenu en espèce (article L.2411-10 CGCT). […]
Lire la suite…[…] à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. » ; qu'aux termes de l'article L.2411 -2 de ce code : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, […] dans les cas prévus aux articles L. 2411 -6 à L. 2411 -8, […] L. 2411 -18 et L . 2412- 1 […]
[…] 135-02-02-03-01 […] Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. » ; que selon l'article L. 2411-2 du même code : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales alors applicable : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. (…) » ;
L. 2411-16 du CGCT). Sauf transfert des biens à la commune dans les conditions prévues par le CGCT (art. L. 2411-1 à L. 2411-19). L'article 6 du décret du 22 janvier 1959 prévoyait la création de plein droit de sections de communes en cas de fusion de deux ou plusieurs communes. […] il résulte des dispositions de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus que la commune de Bohas-Meyriat-Rignat ne pouvait procéder à son changement d'usage ou à sa vente qu'après accord de la majorité des électeurs de la section de Rignat. […] L. 2411-16 du CGCT). […] puis à l'article L. 2112-8 du code général des collectivités territoriales, […]
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