Confirmation 15 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 déc. 2024, n° 24/09409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09409 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB2C
Nom du ressortissant :
[I] [J]
[J]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [J]
né le 05 Août 2004 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office, et avec le concours de Monsieur [M] [K], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFÊTE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Décembre 2024 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [I] [J] à une interdiction définitive du territoire national.
Par décision du 10 décembre 2024, Mme la Préfète du Rhône a dit que M. [I] [J] sera éloigné dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
Par décision en date du 10 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 décembre 2024.
Suivant requête du 12 décembre 2024, reçue le 12 décembre 2024 à 15 heures 32, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 décembre 2024 à 12 heures 17 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [J],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
M. [I] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 décembre 2024 à 11 heures 08 en faisant valoir que la requête de l’autorité préfectorale était irrecevable au regard de l’insuffisance de justification des diligences et mal fondée.
M. [I] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2024 à 10 heures 30.
M. [I] [J] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [I] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [I] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [I] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l’absence de pièces utiles jointes à la requête :
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il s’en déduit qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au juge des libertés et de la détention d’exercer pleinement ses pouvoirs.
M. [I] [J] fait valoir, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la requête de l’autorité préfectorale recevable que :
il a été placé en rétention administrative le 10 décembre 2024 à 9h25, ensuite de sa levée d’écrou et en exécution d’un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lyon du 10 avril 2024 prononçant à son encontre une peine d’interdiction du territoire national à titre définitif ;
l’autorité préfectorale ne justifie nullement de l’envoi recommandé annoncé dans son mail du 9 décembre 2024 aux autorités consulaires algériennes ;
en l’absence de production du courrier recommandé et du justificatif de la date de son envoi, le juge judiciaire n’est pas en mesure de contrôler le caractère suffisant et adéquat des diligences accomplies.
En l’espèce, l’autorité préfectorale produit le mail envoyé dès le 9 décembre 2024 aux autorités consulaires algériennes, pour solliciter un laissez-passer consulaire pour 'X se disant [I] [J], né le 5 août 2004 à [Localité 5]', précisant que l’intéressé faisait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français et annonçant que les éléments nécessaires à l’identification de l’intéressé étaient transmis par lettre recommandée.
Le mail du 9 décembre 2024 est un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration. Ce document ayant été joint, la requête est recevable.
Sur le bien fondé de la requête
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tendant à voir dire mal fondée la requête du préfet, l’appelant fait valoir que :
l’absence de diligence ou son insuffisance porte atteinte aux droits de l’étranger ;
l’autorité préfectorale ne justifie pas de l’envoi aux autorités consulaires des éléments propres à permettre l’identification et la délivrance du laissez-passer consulaire.
L’autorité préfectorale justifie suffisamment de ses diligences par la production du mail du 9 décembre 2024.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [I] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Anne BRUNNER
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