Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 10
Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants :
- lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;
- lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ;
- lorsque moins de la moitié des électeurs a voté lors d'une consultation ;
- lorsqu'il n'existe plus de membres de la section de commune.
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois.
La grande majorité de ces transferts se fonde sur les dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles « le transfert à la commune des biens, […] les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour […] une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ; […] La section de commune est une personne morale de droit public. […] Les modalités de gestion des biens sectionaux ont ainsi été précisées aux articles L. 2411-17 et L. 2412-1 du CGCT, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales : Le transfert à la commune des biens, […] – lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, […] que la procédure de transfert organisée par les dispositions précitées de l'article L. 2411-12-1 de ce code et mise en oeuvre par le préfet ne prévoit, à l'inverse des procédures distinctes organisées par les articles L. 2411-11 et 12, […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) doit être entendu comme permettant le transfert à la commune des biens d'une section de commune si les impôts dus au titre de ces biens ont été supportés par le budget communal en lieu et place des membres de la section défaillants à condition que ceux-ci aient été informés de leurs obligations. […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L . 761- 1 du code de justice administrative. […] M. F… et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 12 […]
[…] – de mettre à la charge solidaire des personnes physiques à l'origine de la demande, la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le courrier, enregistré le 12 mars 2010, […] qu' il n'est pas établi que la section a été destinataire des impositions qui auraient dû être mises à sa charge et qu'elle aurait omis de les acquitter et que les dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales sont incompatibles avec les stipulations de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] ces personnes publiques sont prononcées par l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 2411 -11 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] L'article L. 2411-12 -1 du CGCT ne permet le transfert à la commune des biens droits et obligations d'une section de commune prononcé par le représentant de l'État dans le département sur demande du conseil municipal que dans trois cas qui correspondent à des situations dans lesquelles les ayants droit de la section ont manifestement cessé de porter intérêt à son fonctionnement et à la gestion de ses biens ; […] en vertu de l'article L […]
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