Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS / TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L2411-12-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 10
Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants :
- lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;
- lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ;
- lorsque moins de la moitié des électeurs a voté lors d'une consultation ;
- lorsqu'il n'existe plus de membres de la section de commune.
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois.
Commentaires • 18
La grande majorité de ces transferts se fonde sur les dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles « le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'État dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour […] une telle création, […]
Lire la suite…Décisions • 50
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : / – lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; / (…) » ; […]
Lire la suite…- Intérêts propres à certaines catégories d'habitants·
- Collectivités territoriales·
- Biens de la commune·
- Sections de commune·
- Section de commune·
- Parcelle·
- Transfert·
- Conseil municipal·
- Justice administrative·
- Délibération
[…] 135-02-02-03-01 […] — le législateur n'a pas prévu de procédure d'expropriation dans le cas du transfert prévu par l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales sur les dispositions duquel est fondé l'arrêté attaqué ; seuls les articles L. 2411-11 et L. 2411-12 de ce code évoquent cette possibilité ;
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- Collectivités territoriales·
- Biens·
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- Conseil municipal·
- Propriété
3. Tribunal administratif de Limoges, 16 avril 2015, n° 1300417
[…] Audience du 2 avril 2015 Lecture du 16 avril 2015 ____________________ 135-02-02-03-01 C […] - le législateur n'a pas prévu de procédure d'expropriation dans le cas du transfert prévu par l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales sur les dispositions duquel est fondé l'arrêté attaqué ; seuls les articles L. 2411-11 et L. 2411-12 de ce code évoquent cette possibilité ;
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De nombreux transferts de biens, droits et obligations de ces personnes publiques sont prononcées par l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 2411-11 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] L'article L. 2411-12-1 du CGCT ne permet le transfert à la commune des biens droits et obligations d'une section de commune prononcé par le représentant de l'État dans le département sur demande du conseil municipal que dans trois cas qui correspondent à des situations dans lesquelles les ayants droit de la section ont manifestement cessé de porter intérêt à son fonctionnement et à la gestion de ses biens ; que le législateur a ainsi entendu permettre, […]
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