Confirmation 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 23 mai 2017, n° 14/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/00043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 novembre 2013, N° 12/05981 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2017
A.D
N° 2017/ Rôle N° 14/00043
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES ALPES MARITIMES FORCE OUVRIERE
C/
SAS COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE CASINO BARRIERE DE MENTON
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON SETM
Grosse délivrée
le :
à :Me Belaiche Me Morelli
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05981.
APPELANTE
Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES ALPES MARITIMES FORCE OUVRIERE représentée par Monsieur X Y, délégué Syndical dûment mandaté., demeurant XXX
représentée par Me Régine BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES
SAS COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE CASINO BARRIERE DE MENTON immatriculée au RCS de Menton sous le n° 378 247 902, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège, représenté par M. Z A
INTERVENANT VOLONTAIRE, dont le siège social XXX
représentée par Me Régine BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE SAS SOCIETE D’EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON
SET M prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, XXX
représentée par Me Myriam MORELLI, avocat au barreau de NICE,
assistée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 26 mai 2015, ayant confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action du syndicat union départementale des syndicats force ouvrière des Alpes-Maritimes, et en ce qu’il a retenu la compétence du juge judiciaire ayant réformé le jugement sur la charge des dépens, ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en réservant les demandes de ces chefs, ayant reçu l’intervention volontaire du comité d’entreprise , et avant dire droit au fond sur la demande en paiement du comité d’entreprise au titre de la réserve spéciale de participation des salariés, ayant ordonné une expertise avec pour objet de procéder à l’analyse comptable des documents ayant servi au calcul de la réserve de participation des salariés sur les années 2006 à 2009 afin d’apporter à la cour tous éléments d’information utile lui permettant d’apprécier, distinctement pour chaque exercice, si les pourboires sont comptablement intégrés au titre du chiffre retenu pour les charges de personnel dans la liasse fiscale et s’ils ont été aussi reportés dans la VA pour sa détermination en application du texte susvisé, ou si au contraire, les doubles écritures en débit et crédit invoquées par la société Casino Barrière de Menton conduisent à une annulation comptable de cette valeur dans le chiffre de la liasse fiscale reportée dans la formule de détermination de la VA, ce qui justifie de les ajouter au montant issu de la liasse fiscale lors du calcul de la réserve, dans le premier de ces cas, dire s’il résulte un manque à gagner pour les salariés et en proposer un chiffrage, dans le second de ces cas, s’assurer que les pourboires ont été intégrés conformément à la formule légale sans encourir le grief d’une comptabilisation dans le calcul.
Vu l’expertise remise le 10 mai 2016.
Vu les conclusions du comité d’entreprise de la société Casino Barrière de Menton en date du 5 août 2016, demandant de :
à titre principal
— constater que la société Casino Barrière de Menton applique une formule dérogatoire à l’accord d’entreprise du 27 octobre 2000 et aux dispositions légales applicables au calcul de la réserve spéciale de participation,
— constater que ce calcul dérogatoire n’accorde pas aux salariés des avantages au moins équivalents à ceux stipulés par la loi,
à titre subsidiaire,
— constater que la méthode de comptabilisation de la valeur ajoutée n’est pas la plus favorable pour les salariés,
et par conséquent,
— condamner la société Casino Barrière de Menton à appliquer la formule légale de la réserve spéciale de participation dans sa méthode de calcul la plus favorable pour les salariés, et à verser, en conséquence, pour les années 2006 à 2009 la somme de 91'899 € sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la société Casino Barrière de Menton à appliquer la formule légale de participation dans sa méthode de calcul la plus favorable pour les années 2010 et suivantes,
— en tout état de cause, réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Casino Barrière de Menton à lui verser la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Vu les conclusions de la société Casino Barrière de Menton en date du 3 octobre 2016, demandant de :
— rejeter les demandes du comité d’entreprise, – mettre à la charge l’intégralité des frais de l’expertise,
— confirmer le jugement sur l’article 700,
— condamner le comité d’entreprise à lui verser la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
— condamner l’union départementale des syndicats des Alpes-Maritimes et le comité d’entreprise aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 mars 2017.
Motifs
Attendu que l’expert conclut que les schémas de comptabilisation utilisés par la société d’exploitation touristique de Menton sont conformes aux règles de calcul de la réserve de participation et qu’ il existe une insuffisance de versements de participation des salariés pour les années 2006 à 2009 de 694€.
Attendu qu’il retient ,en premier lieu, après avoir vérifié dans les balances comptables générales de la société d’exploitation touristique de Menton, les soldes des comptes pourboires débiteurs 64 11 51 et pourboires créditeurs 64 11 57, que ceux-ci se compensent strictement l’un par l’autre dans le compte de résultat sur la ligne 'salaires et traitements’ dans l’imprimé fiscal 2052, ce qui génère un solde net de 0 euro en charges de personnel.
Attendu qu’il en résulte que les pourboires ne sont pas compris dans les charges de personnel aux comptes de résultats qui ont servi au calcul de la valeur ajoutée dans la détermination de la participation des salariés , et que par suite, il est correct d’ajouter le montant des pourboires à la rubrique 'salaires et traitements’ pour obtenir le montant des charges de personnel nécessaire au calcul de la valeur ajoutée ; qu’ainsi, la société d’exploitation touristique de Menton a pris en compte le montant des pourboires une seule fois dans la valeur ajoutée sans qu’il y ait de griefs de double comptabilisation.
Attendu que l’expert procède, en second lieu, au calcul de la réserve spéciale de participation, exercice par exercice, à partir des éléments de la formule, à savoir, le bénéfice net, les capitaux propres, les salaires, et la valeur ajoutée ; qu’il en résulte une insuffisance de participation identifiée en 2008 pour 13'371 €, mais un surplus de participation pour l’année 2009 de 12'644 €, les écarts relevés pour les autres années étant minimes (excédent de 2 euros en 2006 et excédent de participation de 31 € en 2007).
Attendu que pour répondre aux dires critiques du comité d’entreprise contestant sa méthode de calcul et faisant notamment valoir que, d’après la doctrine, la valeur ajoutée des entreprises répond à une notion économique , l’expert ajoute :
— d’une part, que pour satisfaire à sa mission, il devait reprendre les éléments chiffrés d’après la comptabilité de la société et donc d’après la balance générale qui correspond à l’état financier regroupant l’ensemble des comptes et que les doubles écritures en débit et crédit des pourboires dans les charges de personnel conduisant à leur annulation dans le chiffre de la liasse fiscale, leur rajout est justifié dans le calcul de la réserve de participation;
— d’autre part, que l’utilisation de la balance générale permet de respecter la notion économique de valeur ajoutée.
Attendu que devant la cour , le comité d’entreprise réitère ses contestations sur les conclusions de l’expert, faisant valoir qu’il a utilisé des documents non prévus par la loi et que le mode de calcul dérogatoire à la loi étant moins favorable pour les salariés, l’employeur a l’obligation d’appliquer la plus favorable ; qu’il ajoute que le calcul de la valeur ajoutée doit s’appuyer sur la liasse fiscale 2052 qui renvoie uniquement aux postes du compte de résultat et à aucun autre élément de référence ; que la société Casino Barrière calcule sa valeur ajoutée en prenant les charges de personnel de sa liasse fiscale et en y ajoutant les pourboires alors que le législateur a prévu que le calcul soit réalisé à partir de la liasse fiscale définitive.
Mais attendu qu’il résulte précisément des observations de l’expert que les données figurant dans la liasse fiscale reprennent les éléments de la balance générale en procédant mécaniquement au regroupement des comptes sous certains libellés ; que toutefois, ces regroupements peuvent ne pas être suffisamment détaillés pour déterminer les paramètres de calcul de la participation selon les modalités de comptabilisation retenue par l’entreprise ; que seule la balance constitue le document probant sur la base duquel le calcul de la participation doit être effectué et que tel est le cas de la société du casino de Menton où les doubles écritures en débit et crédit des pourboires dans les charges de personnel conduisent à leur annulation comptable dans le chiffre de la liasse fiscale 2052 rubrique 'salaires et traitements', ce qui justifie de les ajouter au montant issu de la liasse fiscale pour le calcul de la participation.
Attendu, dans ces conditions, que dans le cadre du calcul de la réserve de participation, et alors qu’au titre du paramètre ' S’ qui constitue le numérateur de la fraction S/VA, le chiffre retenu inclut également les pourboires , il est parfaitement justifié de les ajouter au montant issu de la liasse fiscale, pour les intégrer à la VA; que le mode d’écritures comptables des pourboires dans la comptabilité générale rend inopérant le grief tiré d’ un 'retraitement', l’ajout des pourboires à la rubrique ' salaires et traitements’ du compte de résultat, pour le calcul de la VA nécessaire à la détermination de la réserve spéciale de participation, ne pouvant, en effet, y être assimilé dès lors qu’ils n’y apparaissent pas à raison de la compensation sus-évoquée des comptes 64 11 51 et 64 11 57 et qu’étant inclus au titre du paramètre S, le fait qu’il soit ajouté à la VA qui ne les comprend pas, n’a pas pour effet d’amoindrir le résultat du calcul de la réserve , laquelle ne s’en trouve ainsi pas affectée de façon défavorable pour les salariés, l’augmentation du dénominateur étant annihilée par la comptabilisation des pourboires au numérateur dans le paramètre S qui n’est pas critiqué par le comité d’entreprise .
Que la référence invoquée par le comité d’entreprise, relative au compte de résultat de la liasse fiscale telle que faite par la doctrine, par certains textes ou par les experts-comptables est sans emport, dès lors que le calcul ainsi fait , mis en oeuvre dans le respect de la formule légale, ne conduit pas à un résultat de nature à nuire aux intérêts des salariés ;
Qu’il ne peut donc être considéré qu’il y aurait un élément supplémentaire introduit dans la formule de calcul de ladite réserve, ni enfin, que le calcul fait par le Casino serait mis en oeuvre d’une manière à la fois dérogatoire et moins favorable pour les salariés ;
Qu’il en résulte que quand bien même la VA du rapport S/VA devrait correspondre à l’addition des lignes de compte de résultat de la liasse fiscale, dont la ligne 'FY', il n’y a en réalité ici pas de conséquences défavorables aux salariés en termes de résultat pour le calcul de la réserve de participation et qu’il est vain de prétendre, au visa du texte de l’article L3324-2 du code du travail, à l’application d’une méthode plus favorable aux salariés, les observations ci-dessus permettant donc de retenir que les paramètres de la formule tels qu’ils sont appliqués ne conduisent pas à amoindrir le calcul de la réserve .
Attendu qu’il sera, enfin, relevé que l’action a été introduite avec une demande initiale de la part du comité d’entreprise en condamnation de la société Casino Barrière de Menton à verser aux salariés le manque à gagner invoqué, et qu’à ce jour, aucune demande de ce chef n’est plus présentée . Attendu, par suite, que le comité d’entreprise de la société Casino Barrière de Menton sera débouté de toutes ses demandes.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile .
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes du comité d’entreprise de la société Casino Barrière de Menton,
Condamne le comité d’entreprise de la société Casino Barrière de Menton, à verser à la société Casino Barrière de Menton la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais de la procédure,
Condamne le comité d’entreprise de la société Casino Barrière de Menton à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel , y compris les frais de l’expertise et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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