Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 1 : Organisation / Sous-section 2 : Le maire d'arrondissement
Article L2511-29 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 256 (V)
Dans les arrondissements où est créée une caisse des écoles, le maire d'arrondissement préside cet organisme. Les représentants de la commune ou de la Ville de Paris dans cet organisme sont désignés par le maire d'arrondissement parmi les membres du conseil d'arrondissement.
Commentaires • 4
En l'espèce, dans leur mémoire du 22 février 2011, les requérants soutenaient que le tribunal avait à tort écarté leur moyen tiré de ce que la délibération en litige méconnaissait le principe d'autonomie des caisses des écoles et les dispositions de l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales confiant à Paris la présidence des caisses des écoles aux maires d'arrondissement, ce dont ils déduisaient que ces derniers étaient nécessairement compétents pour fixer les tarifs des cantines scolaires. […] La cour a bien répondu à ce moyen, après avoir cité l'article L. 2511-29 du CGCT. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, […] modifié dans les mêmes formes. / En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement de proximité mentionné à l'article L. 2511-16, le conseil municipal délibère » ; qu'aux termes de l'article L. 2511-29 de ce code : « Dans les arrondissements où est créée une caisse des écoles, le maire d'arrondissement préside cet organisme. […]
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[…] Considérant que les présidents des caisses des écoles soutiennent, en quatrième lieu, qu'en transférant à son profit par la délibération attaquée la compétence tarifaire dans le service de la restauration scolaire, le conseil de Paris aurait méconnu l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales ainsi que le principe d'autonomie des caisses des écoles ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 3 avril 2012, 11PA00914, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, […] modifié dans les mêmes formes. / En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement de proximité mentionné à l'article L. 2511-16, le conseil municipal délibère » ; qu'aux termes de l'article L. 2511-29 de ce code : « Dans les arrondissements où est créée une caisse des écoles, le maire d'arrondissement préside cet organisme. […]
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[…] S'agissant de la Ville de Paris, le maire d'arrondissement assure, en vertu des dispositions de l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, la présidence de la caisse des écoles créée dans son arrondissement.
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