Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 mars 2025, n° 2501686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B C, représenté par Me Löffler, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de suspendre la mesure d’expulsion dont il est l’objet ;
2°) à titre subsidiaire, de l’assigner à résidence au domicile de sa compagne.
Il soutient que :
— il réside en France depuis l’âge de deux ans ;
— il n’a pas contesté l’arrêté d’expulsion du 14 décembre 2023 pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
— cet arrêté a été contesté devant la Cour européenne des droits de l’homme ;
— il a contesté le rejet de sa demande d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— il serait exposé à des menaces en cas de retour au Congo ;
— il vit en France avec sa compagne, qu’il projette d’épouser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant est seul responsable de la situation d’urgence dont il se prévaut ; il n’a pas contesté l’arrêté d’expulsion en cause alors qu’il en avait les moyens ; il n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative avant la notification de l’arrêté d’expulsion ; il peut solliciter l’abrogation de cet arrêté ; un intérêt public s’attache à l’exécution de la mesure d’expulsion eu égard à la menace grave que représente le comportement de M. C en raison de sa persistance dans un parcours délinquant depuis son plus jeune âge ; aucun vol n’est programmé en l’état ;
— il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que M. C n’établit ni être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine, ni avoir des attaches suffisamment intenses sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience :
— le rapport de M. Michel, juge des référés ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet du Haut-Rhin.
M. C, actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, M. C, ressortissant congolais né en 1997, qui demande au juge des référés de « suspendre la mesure d’expulsion » dont il est l’objet alors qu’il n’a pas contesté, dans le délai de recours contentieux, l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé cette mesure, doit être regardé comme présentant sa requête sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, il n’invoque aucune circonstance de nature à établir que la condition d’urgence imposée par cet article est satisfaite. En outre, le préfet du Haut-Rhin fait valoir, sans être contredit, qu’après que M. C a refusé, sans motif légitime, d’embarquer à bord du vol prévu le 28 février 2025, aucun autre vol n’est programmé. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui imposerait l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Au surplus, il résulte de l’instruction que M. C a été mis en cause à 52 reprises pour des faits délictueux et qu’il a fait l’objet de 11 condamnations pénales entre 2014 et 2023 pour s’être rendu coupable de façon répétée de nombreux délits, notamment des faits de vols, de violences et d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a aussi été à l’origine, pendant sa dernière incarcération du 12 janvier 2022 au 30 janvier 2025, de 21 incidents. Il s’ensuit qu’un intérêt public s’attache à l’exécution de la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de M. C, eu égard à la menace grave que représente son comportement, caractérisé par la répétition des violences et des troubles à l’ordre public, en dépit des sanctions judiciaires ou administratives.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la condition particulière d’urgence requise par les dispositions de l’article L.521-2 du code de justice tenant à la nécessité qu’un juge se prononce sur la situation de M. C dans un délai de quarante-huit heures n’est pas remplie à la date de la présente ordonnance. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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