Confirmation 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 18 mai 2017, n° 17/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00177 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Épinal, 6 janvier 2017, N° 11.16.530 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE MUNICIPALE, SA NATIXIS FINANCEMENT, SA COFIDIS, Société CAISSE D'EPARGNE LCA, TRESORERIE LE THILLOT |
Texte intégral
XXX
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /17 du 18 mai 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00177
Décision déférée à la Cour : jugement du juge statuant en matière de surendettement du Tribunal d’Instance d’EPINAL, R.G. n° 11.16.530, en date du 06 janvier 2017,
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX XXX
Comparant en personne
INTIMÉES :
BNP PF (PF EX LASER), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis Surendettement Pre-Plan – Tsa XXX
(30600589462157515)
Non représentée
CAISSE D’EPARGNE LCA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX
(04505552289)
Non représentée
SA COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX
(779025936311)
Non représentée
A B , prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX – XXX
(3039126996) Non représentée
SA NATIXIS FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX – XXX
Non représentée
C E, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié XXX – BP 49 – 88162 E
(IR 2009-2010 TH 2012)
Non représentée
C D, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – XXX – XXX
(8695747433)
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 mai 2017, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre, et par Madame PERRIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 février 2016, M. X a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des particuliers des Vosges. La demande a été déclarée recevable le 28 avril 2016.
Le 28 juillet 2016, la Commission a recommandé un rééchelonnement des dettes sur 60 mois à taux 0% avec versement d’une première échéance de 14.000 euros correspondant à l’épargne du débiteur et un effacement du solde à l’issue du plan.
M. X a contesté ces mesures recommandées.
Par jugement du 6 janvier 2017, le tribunal d’instance d’Epinal, après avoir mis dans les débats la question de la bonne foi du débiteur et sollicité des pièces complémentaires, a déclaré le recours recevable mais a rejeté la demande de M. X visant à bénéficier de la procédure de surendettement.
Il a relevé que M. X avait déjà bénéficié d’un premier plan de surendettement de sorte qu’il était informé de l’interdiction d’accroître son insolvabilité, que l’épargne de 14.000 euros que la commission avait affectée au premier palier de remboursement avait été utilisée par le débiteur à des fins personnelles et qu’il n’a pas justifié de l’utilisation de ses fonds à une dépense nécessaire en ne produisant que des relevés bancaires partiels. Le tribunal en a déduit que M. X avait gravement compromis sa situation financière en consommant toute son épargne disponible ce qui caractérise sa mauvaise foi, de sorte qu’il ne peut bénéficier de la procédure de surendettement.
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 20 janvier 2017.
A l’audience du 3 avril 2017, il a indiqué avoir fait une bêtise, avoir aidé sa famille avec l’argent et être au chômage. Il a proposé de verser 200 euros par mois pour l’apurement de ses dettes.
Aucun créancier n’était présent ni représenté. Divers créanciers ont cependant écrit à la cour :
— la Caisse d’Epargne indique que le découvert en compte courant est de 175,70 euros
— la société GEIE Synergie mandatée par la SA Cofidis sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que selon l’article L.733-14 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 ;
Que selon l’article L.711-1 du même code, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ;
Qu’en l’espèce, le tribunal a exactement relevé que M. X n’était pas de bonne foi en relevant qu’il avait dépensé en quelques mois à des fins personnelles et sans justifier de leur nécessité absolue, l’épargne de 14.000 euros que la commission avait affecté au remboursement de ses créanciers et ce en toute connaissance de cause puisque d’une part, il avait reçu notification des recommandations de la commission et d’autre part, il avait déjà bénéficié d’un plan de surendettement de sorte qu’il état parfaitement informé de la procédure ; qu’en conséquence, le jugement ayant rejeté la demande de M. X est confirmé ; Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
MET les dépens d’appel à la charge du Trésor Public ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
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