Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, le logement et le casernement sont à la charge de la commune de Marseille.
Viennent en atténuation de ces dépenses :
- les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de l'article L. 2513-3 ;
- les dotations étatiques de droit commun à l'investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;
- la participation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;
- la participation du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
La commune de Marseille peut en outre recevoir, au titre des missions d'intérêt général effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations, de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
L. 273-1, LO. 273-2, L. 273-3, L. 273-4, […] L. 273-9, L. 273-10, L. 273-11, L. 273-12 Article 34 Lorsqu'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014 : 1° Soit l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, dans les conditions prévues au II de l'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, jusqu'à l'installation de l'organe délibérant résultant de l'élection […] Article 35 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. […]
Lire la suite…L125-2 (V) Article abrogé 13 Article abrogé 14 Article abrogé 15 Article abrogé 16 Article abrogé 17 Article abrogé 18 Article abrogé 19 Article abrogé 20 Article abrogé 21 Article abrogé 22 Article 23 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2513-3 (V) Article 24 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […]
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Comme pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ce surcoût est pris en charge dans le respect strict des textes législatifs respectifs régissant le financement de ces deux unités militaires, soit pour ce qui concerne le BMPM conformément au décret-loi de 1939 dont les dispositions financières sont reprises dans l'article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui stipule que " les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, le logement et le casernement sont à la charge de la commune de Marseille ".
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