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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 24/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2025
N° RG 24/02971 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMJK
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [S] [R], dit “[Y] [V]”
C/
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S] [R], dit “[Y] [V]”
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1155
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 16 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société Public Publishing est éditrice du magazine Public.
Dans le cadre de son activité elle a dans le numéro 1070 du magazine Public daté du 12 janvier 2024, consacré un article à M. [T] [S] [R], dit « [Y] [V] » accompagné de photographies le représentant.
Par acte introductif d’instance signifié le 4 avril 2024, M. [T] [S] [R] a fait assigner la société Public Publishing devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir réparation d’atteintes à ses droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication de l’article précité.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [T] [R] demande au tribunal de :
— déclarer M. [V] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, moyens et prétentions ;
— dire et juger qu’en publiant dans le numéro 1070 daté du 12 janvier 2024 du magazine Public, l’article ci-dessus rappelé, la Société Public Publishing a porté atteinte à la vie privée et aux droits que M. [V] détient sur son image ;
En conséquence,
— condamner la société Public Publishing à payer à M. [V] :
D’une part, la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice résultant des atteintes commises aux droits fondamentaux qu’il détient sur sa vie privée, constituées notamment par l’annonce en couverture et dans l’article d’une « fake new», ce dans le cadre d’un harcèlement ;
D’autre part, 5.000 euros au titre de l’atteinte visée aux droits que M. [V] détient sur son image, de la reproduction, notamment en page de couverture, et en pages intérieures, de deux photomontages de lui-même en compagnie de Mme [K], et ce aux fi ns d’illustrer un article attentatoire à sa vie privée.
— ordonner aux frais de la société Public Publishing, sous astreinte de 5.000 euros par numéro de retard, une mesure de publication judiciaire sur la moitié de la page de couverture du prochain numéro du magazine Public, à paraître dans le numéro suivant la signification de la décision à intervenir, sans aucun cache ; de manière parfaitement apparente et en particulier sans être recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité.
La publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants :
« PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE DE MONSIEUR [Y] [V]»
« Par jugement en date du …, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société PUBLIC PUBLISHING » à réparer le préjudice causé à M. [V] par la publication d’un article dans le numéro 1070 du magazine « Public », portant atteinte au respect dû à sa vie privée et aux droits dont il dispose sur son image »;
— condamner la société Public Publishing à payer à M. [V] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral subi à raison de la reproduction dans les écritures en défense d’articles gravement attentatoires à sa vie privée, et de propos et atteintes nouveaux et additionnels à ceux poursuivis dans l’article et tout également attentatoires;
— condamner la société Public Publishing à verser à M. [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Public Publishing aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas, Avocat aux offres de droit.
M. [R] soutient qu’en annonçant en page de couverture sa prétendue rupture avec Mme [U] [K] tout en spéculant sur un ton moqueur et dégradant, en des termes détaillés sur ses sentiments intimes suite à cette rupture, l’article publié dans le numéro 1070 du magazine Public daté du 12 janvier 2024 porte atteinte à sa vie privée ; que cette annonce intervient sans nécessité d’actualité et encore moins d’information légitime du public ; que les photographies qui l’accompagnent figurant en page de couverture et en pages intérieures dans le cadre d’un montage destiné à le faire apparaître artificiellement aux côtés de Mme [K] et assorties d’une bordure à effet « déchiré » portent atteinte aux droits qu’il détient sur son image. Il souligne également le « feuilletonnage » auquel s’attèle la défenderesse, ayant précédemment révélé l’existence prétendue d’une relation amoureuse avec Mme [K], sur laquelle il ne s’est jamais exprimé, pour laquelle il l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris et dont il résulte un sentiment de dépossession, de vol d’identité et d’impuissance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Public Pulishing demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter [Y] [V] de toutes ses demandes, nouvelles demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— n’allouer à [Y] [V] d’autre réparation que de principe, évaluée à la somme d’un euro ;
— condamner [Y] [V] à verser à la société Public Publishing la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous frais et dépens.
La société Public Publishing conteste l’atteinte et oppose à M. [R] le caractère notoire de sa relation avec Mme [K] depuis sa révélation par le magazine Closer en avril 2023, information corroborée par la nature des commentaires qu’il a publiés sur le compte Instagram de cette dernière qui a également attisé la curiosité du public en évoquant cette idylle dans le cadre d’interviews accordées aux médias ou dans son livre autobiographique « Libre » paru en mai 2024. Elle ajoute que les clichés accompagnant l’article ont été photographiés à l’occasion de manifestations officielles pour illustrer l’article de manière non fautive. Elle souligne par ailleurs la complaisance de M. [R] qui s’est à plusieurs reprises confié dans la presse au sujet de sa vie intime ce dont il résulte une moindre sensibilité à voir sa vie privée évoquée et indique qu’il a lui-même attisé la curiosité du public et contribué à alimenter la rumeur d’une relation avec Mme [K] par ses publications sur les réseaux sociaux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Public n° 1070 du 12 janvier 2024 consacre à M. [T] [R] dit « [Y] [V] » et Mme [U] [K] un article d’une page annoncé en page de couverture sous le titre « [U] [K] – C’est fini avec [Y] [V] ! ». Cette annonce est illustrée par une photographie de M. [R] et Mme [K], cadrée au niveau de leurs bustes et montée de manière à les faire apparaître côte à côte sur fond marron. La photographie occupe l’angle supérieur droit de la page de couverture, dans la continuité du titre de l’hebdomadaire, et revêt la mention “EXCLU”.
Développé sur la page intérieure 11, l’article porte le même titre qu’en page de couverture et a pour chapô “Sous le soleil de [Localité 5], le conte de fées entre l’ex-mannequin et le rappeur ne se serait malheureusement pas bien terminé… La princesse aurait déchanté”.
Il relate que :
— il y a deux mois encore, ils nageaient en plein bonheur ;
— qu'[U] et [Y] formaient un couple que personne n’imaginait, qui contre toute attente durait mais qui n’aura finalement pas passé Noël, suite à la désillusion de l’ex-femme de [N] [K] ;
— qu’elle a quitté le riad qu’elle habitait à [Localité 5] avec [Y] ;
— que pour cette dernière, ce choix n’aurait pas été trop difficile, contrairement à l’ancien membre du Ministère A.M. E.R., qui serait affecté par cet échec sentimental auquel il ne s’attendait pas et alors même qu’il semblait décidé à se poser, qu’il avait abandonné les conquêtes d’un soir pour la sublime blonde et que ce projet le comblait de joie et lui redonnait foi en l’amour ;
— qu’il se serait fait quitter après quelques semaines à peine de vie commune ;
— que le couple n’aurait pas survécu à ce test fatidique de la vie à deux et que depuis, il serait reparti à [Localité 3] pour y retrouver ses deux fils.
L’article est illustré par deux photographies juxtaposées et séparées d’une bordure à effet “déchiré”, revêtu de la mention “NOS INFOS EXCLU”. La première est une reproduction du cliché de Mme [K] figurant en page de couverture. La seconde, différente de la couverture, représente M. [R] lors d’un événement officiel et porte pour légende : “La séparation lui a laissé un gout… A.M. E.R !”.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée caractérisant l’urgence et ouvrant droit à réparation.
Ce droit, également protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec la liberté d’expression garantie tant constitutionnellement que par l’article 10 de cette convention.
Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Leur mise en balance implique notamment, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.
La Cour précisait ainsi dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10§2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, §65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), n° 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, n° 64772/01, §77, 9 novembre 2006) » (Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France, précité) ».
Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice indique :
— que s’agissant de l’évocation de l’idylle du demandeur avec [U] [K], elle se contente de reprendre une information déjà connue du public depuis le mois d’avril 2023 et corroborée par les commentaires qu’il a postés sur les réseaux sociaux, soulignant plus généralement ses déclarations répétées au sujet de ses relations sentimentales ;
— que Mme [K] n’a elle-même pas démenti l’existence de cette idylle lors d’une interview accordée à la presse et qu’elle a suscité l’intérêt du public par la révélation d’une rencontre « coup de foudre » dans son livre autobiographique « Libre » paru en mai 2024 ;
— qu’il en va de même de l’évocation de l’emménagement du couple à [Localité 5], parfaitement anecdotique, la comédienne s’étant confiée aux médias sur son attachement au Maroc ;
— que les clichés publiés, manifestement réalisés à l’occasion de manifestations officielles, n’ont qu’une vocation identitaire et illustrative et ont été juxtaposés de manière apparente et non fautive.
En premier lieu, le tribunal rappelle que la complaisance imputée au demandeur, qui peut le cas échéant constituer un élément de minoration dans l’appréciation du préjudice subi, n’a aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de la personnalité et ne constitue pas un fait justificatif de celles-ci.
En second lieu, si la relation amoureuse entre le demandeur et Mme [K] a fait l’objet de précédentes révélations intervenues en avril 2023 dans le magazine Closer (pièce 8 en défense) ou encore en septembre 2023 dans le magazine Voici (pièce 9 en défense), celles-ci étaient illicites puisque que M. [R] ne s’était pas publiquement expressément exprimé à ce sujet. Toutefois, par la nature des messages publiés par le demandeur en commentaires des publications Instagram public de Mme [K] à compter de mars 2023 (pièce 11 en défense), utilisant à de multiples reprises des émoticons en forme de cœur, émoticons accompagné d’un «Je t’aime » sous le post Instagram d'[U] [K] en janvier 2024, M. [R] a ainsi confirmé l’existence d’une relation sentimentale. En tout état de cause, l’atteinte résulte non pas tant de l’évocation de leur relation, déjà révélée, que de la divulgation de nouvelles informations tenant à la prétendue rupture du couple, spéculant sur les sentiments intimes de M. [R] qui aurait en conséquence décidé de quitter [Localité 5] où il avait prétendument emménagé avec la comédienne pour s’installer à [Localité 3], étant rappelé qu’ili mporte peu au regard des dispositions de l’article 9 du code civil que ces faits soient exacts ou non.
Il est également relevé que si dans un entretien accordé au magazine Gala daté de mars 2023 Mme [K] a exprimé son attachement à la ville de [Localité 5] où elle « vit depuis quartoze ans » (pièce 16 en défense), l’information selon laquelle elle y aurait emménagé avec M. [R] relève, à la supposer vraie, de leur vie privée et ne revêt pas le caractère anecdotique allégué par la défenderesse.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de M. [R] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux pas deux clichés détournés de leur contexte de captation pour illustrer un article illicite viole par ailleurs le droit qu’il détient sur son image.
Le préjudice et les mesures réparatrices
Les demandes de dommages et intérêts pour prejudice moral
La seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties : l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe et dont l’étendue, dont la preuve incombe aux demandeurs, dépend de l’aptitude du titulaire de droits lésé à éprouver effectivement le dommage et des pièces produites.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [R] du fait de la publication dans le magazine Public n°1070, doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur sa prétendue rupture avec Mme [K] avec laquelle il aurait emménagé à [Localité 5] avant de se faire « quitter après quelques semaines de vie commune » et de retourner s’installer à [Localité 3], tout en spéculant sur ses sentiments intimes et son état d’esprit suite à cette rupture qui représenterait pour lui un « échec sentimental auquel il ne s’attendait pas » contrastant avec celui de Mme [K] pour qui le « choix n’aurait pas été trop difficile ».
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée, et de la mention « EXCLU », destinée à capter l’attention du public ;
*l’exclusivité de l’information revendiquée en couverture comme en page 11 par la mention « NOS INFOS EXCLU » ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes (en couverture et sur une page intérieure) ;
*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux (pièce 2.1 en demande) ;
— le recours à un photomontage pour présenter juxtaposées les photographies de Mme [K] et de M. [R] en page de couverture et leurs photographies figurant en page intérieure séparée par une bordure avec effet « déchiré », rappelant la rupture, réelle ou supposée, relatée par l’article litigieux.
En outre, il est relevé d’une part, que la révélation au demeurant illicite par d’autres magazines de la relation de M. [R] et Mme [K] invoqué par la défenderesse est sans incidence sur le préjudice du demandeur qui, comme évoqué plus haut résulte de nouvelles révélations tenant à leur prétendue rupture et au déménagement du demandeur de [Localité 5], où le couple se serait installé, à [Localité 3], et d’autre part, que la complaisance reprochée à Mme [K] n’impacte pas non plus l’évaluation de ce préjudice, lequel doit être apprécié en la personne de M. [R], d’autant que pour l’alléguer, la société Public Publishing se fonde sur le livre autobiographique « Libre » de Mme [K] (pièce 14), sans que le nom de M. [R] ne soit cité et une publication du magazine Paris Match évoquant sa relation avec [X] [W] (pièce 15).
La société Public Publishing est en revanche fondée à invoquer l’exposition publique régulière, par M. [R] d’éléments se rapportant à sa vie privée.
Le tribunal relève sur ce point que si les publications produites par la défenderesse dans lesquelles M. [R] aborde son « succès » avec les femmes, son rapport à la fidélité (pièce 3) et même sa vie sexuelle (pièce 4) sont plus anciennes de sorte que leur portée doit être relativisée, ce dernier s’est toutefois exprimé, dans des publications plus récentes, sur son enfance « du côté de Sarcelle » (pièce 2), son rapport aux femmes, sa conception des relations amoureuses, ainsi que sur l’éducation de ses enfants et son rapport à la paternité (pièces 5 et 6), multipliant par ailleurs les publications Instagram représentant sa vie familiale (pièce 7).
Si cette exposition choisie ne prive pas M. [R] de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni ne légitime les intrusions constatées, elle révèle néanmoins une moindre aptitude de l’intéressé à souffrir des effets d’une telle publicité.
Apparait également de nature à relativiser le dommage revendiqué, le fait que les clichés accompagnant l’article le représentent sous un jour non désagréable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors que M. [R] ne produit aucun élément extrinsèque à l’article permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière de son préjudice, il convient de lui allouer les sommes de 4 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de l’atteinte à sa vie privée, et 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux droits qu’il détient sur son image.
La demande de publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
Le préjudice étant intégralement réparé par le paiement de dommages et intérêts, la demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée
La demande d’interdiction de republication des clichés
Les clichés d’illustration n’étant que la reprise d’images identitaires détournées de leur contexte, la demande d’interdiction formulée par M. [R] porte une atteinte disproportionnée à l’exercice de la liberté d’expression et sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il est allégué par le demandeur un préjudice moral subi à raison de la reproduction dans les écritures en défense d’articles gravement attentatoires à sa vie privée, et de propos et atteintes nouveaux et additionnels à ceux poursuivis dans l’article et tout également attentatoires.
Mais il n’est pas disproportionné par rapport à la protection de la vie privée de M. [R] de faire état de la teneur d’articles de presse publiés révélant des éléments de sa vie privée, fut ce sans le consentement du demandeur, dans l’exercice de la défense de la société Public Publishing visant à démontrer le caractère le cas échéant notoire de la relation sentimentale entre M. [R] et Mme [K] ou l’éventuelle complaisance du demandeur, et il n’est pas illégitime de produire des publications et photographies résultant de leurs comptes Instagram publics, qui sont des outils de promotion personnelle et de communication, sur lesquels ils communiquent librement, outre que les conclusions n’ont pas de caractère public.
Les demandes accessoires
La société Public Publishing, partie perdante, est condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas, avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Public Publishing à payer à M. [T] [R], en réparation du préjudice causé par l’atteinte à ses droits de la personnalité par la publication du magazine Public n°1070 daté du 12 janvier 2024, les sommes de :
— QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) au titre du droit au respect de sa vie privée ;
— MILLE EUROS (1 000 €) au titre du droit sur son image ;
Condamne la société Public Publishing à payer à M. [T] [R], la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la société Public Publishing à supporter les dépens de l’instance aux dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas, avocat aux offres de droit ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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