Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2241-5 sont applicables seulement aux bureaux d'aide sociale.
L'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales dispose que « lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs ». […] une personne morale ne peut se voir attribuer une concession, ni en demander le renouvellement. […] Ce régime de droit commun s'applique également aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin comme le prévoient les dispositions de l'article L. 2542-26 dudit code. Seule une procédure spéciale définie à l'article L. 2542-27 du code a été prévue dans ces trois départements, […]
Lire la suite…L'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales prévoit l'obligation pour les communes de plus de 2 000 habitants d'établir chaque année un bilan de leurs opérations immobilières, lequel est soumis à délibération motivée du conseil municipal. […] De ces deux articles, seul l'article L. 311-8 était applicable dans les trois départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. […] C'est donc par le fait d'une généralisation excessive que l'article L. 2542-26 du code général des collectivités territoriales, lui-même traduction de l'ancien article L. 391-1 du code des communes, exclut intégralement l'application de cet article L. 2241-1 dans les départements de la Moselle, […]
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L'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales dispose que « lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs ». […] du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 2542-26 dudit code. Seule une procédure spéciale définie à l'article L. 2542-27 du code a été prévue dans ces trois départements, s'agissant de la reprise des concessions accordées avant le 11 novembre 1918 à des personnes possédant à la date du 22 janvier 1949 la nationalité allemande et ayant quitté le territoire français.
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