Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
A / La protection des voyettes du domaine public par les contraventions de voirie routière En application de l'article L2121-1 du CG3P, les biens du domaine public doivent être utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. Dans ces conditions, les propriétaires riverains ne sauraient condamner l'accès aux voyettes de leur propre chef ni même s'en accaparer l'utilisation sans titre les y habilitant au regard des dispositions de l'article L2122-1 du CG3P. […] L3111-1 du CGCT). […]
Lire la suite…[…] — les conseillers municipaux n'ont pas reçu une information suffisante préalablement à l'adoption de la délibération ; ils n'ont pas reçu de note explicative ni d'avis de l'autorité compétente prévus à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; […] — la cession méconnaît l'article L. 3111-1 du code général des collectivités territoriales puisque le contrat procède à l'échange alors que le déclassement n'a pas été effectué par le département et n'est pas prévu ;
[…] 24-01-02-025 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales : « Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles. […]
[…] - les conseillers municipaux n'ont pas reçu une information suffisante préalablement à l'adoption de la délibération; ils n'ont pas reçu de note explicative ni d'avis de l'autorité compétente prévus à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; […] - la cession méconnaît l'article L. 3111-1 du code général des collectivités territoriales puisque le contrat procède à l'échange alors que le déclassement n'a pas été effectué par le département et n'est pas prévu ;
L. 1231-1-1. – I. – Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l'article L. 1231-1, ainsi que la région lorsqu'elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231-1, […] « 2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ; « 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3111-7 et à l'article L. 3111- […] première phrase de l'article L. 1231-16, […] est insérée la référence : « L. 111-3-4, ». […] II. – Après l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, […]
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