Rejet 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2402233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2402233 et un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, la SAS Centrale photovoltaïque de Pompiey, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 février 2024 n° 047 207 23 V 0001 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Pompiey comportant des panneaux photovoltaïques, trois postes de transformation et une citerne incendie ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’intervention volontaire :
— l’intervention volontaire de M. A est irrecevable car elle ne contient aucune conclusion et il est dépourvu d’intérêt pour agir ;
— l’intervention est mal fondée car l’enquête publique a permis une information du public et le conseil municipal de la commune de Pompiey a délibéré en faveur du projet à deux reprises ; le projet permettra d’économiser près de 10 fois plus de CO2 que la perte de stockage de CO2 induite par le défrichement et, en outre, la surface défrichée sera compensée ; le raccordement au réseau empruntera le bord des voies existantes si bien qu’il n’impliquera aucun défrichement ; le risque incendie sera limité ; l’étude d’impact a conclu à un impact nul à très faible voire positif du projet sur la biodiversité ; les documents de planification tels que le SRADDET ou le SCOT ne sont pas opposables directement à l’autorisation d’urbanisme sollicitée ; l’objectif de zéro artificialisation nette n’est pas opposable au projet ; M. A ne peut se prévaloir du projet de PLUi en cours d’élaboration ; les impacts résiduels au regard des risques naturels seront très faibles ;
Sur la légalité de l’arrêté du 12 février 2024 :
— l’arrêté du 12 février 2024 est insuffisamment motivé particulièrement en fait ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré du risque incendie de forêt est erroné car des mesures ont été intégrées au projet afin de réduire le risque incendie qu’il soit d’origine interne ou externe ;
— le motif tiré du refus de l’autorisation de défrichement doit être censuré car il est illégal et fait l’objet d’une requête en annulation enregistrée sous le n° 2402232.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention volontaire en défense, enregistrés le 8 juillet et le 6 septembre 2024, M. B A conclut au rejet de la requête de la SAS centrale photovoltaïque de Pompiey.
Il fait valoir que :
— le projet n’a pas respecté la procédure de consultation du public car il n’a pas pu faire valoir ses préoccupations auprès du porteur de projet ;
— le projet est anti-écologique, à rebours de la stratégie nationale, régionale et locale de déploiement des énergies renouvelables et contraire aux documents d’urbanisme applicables ; la surface déchiffrée annoncée sera augmentée de celle nécessaire pour raccorder la centrale au réseau ;
— le projet, situé en zone naturelle boisée d’aléa très fort du risque d’incendie de forêt, sera construit sur la trame verte du PLU ; il porte atteinte à la biodiversité et à l’hydrologie locales ; il dévalorisera sa propriété ;
— la dimension d’agriphotovoltaïsme du projet est économiquement et écologiquement peu pertinente ;
— l’entretien du site par l’opérateur n’est pas garanti ;
— il existe de nombreux autres projets similaires qui grignotent la forêt des Landes de Gascogne ;
— le risque d’incendie de forêt est majeur.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire en intervention volontaire en défense enregistré le 26 septembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 décembre 2024 pour M. B A, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiqués.
II- Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2402234 et un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, la SAS Centrale photovoltaïque de Pompiey, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 février 2024 n° PC 047 207 23 V0002 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Pompiey comportant outre des panneaux photovoltaïques, neuf postes de transformation, une station HTA/HTB comprenant un bâtiment de commande et deux citernes incendie ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’intervention volontaire :
— l’intervention volontaire de M. A est irrecevable car elle ne contient aucune conclusion et il est dépourvu d’intérêt pour agir ;
— l’intervention est mal fondée car l’enquête publique a permis une information du public et le conseil municipal de la commune de Pompiey a délibéré en faveur du projet à deux reprises ; le projet permettra d’économiser près de 10 fois plus de CO2 que la perte de stockage de CO2 induite par le défrichement et, en outre, la surface défrichée sera compensée ; le raccordement au réseau empruntera le bord des voies existantes si bien qu’il n’impliquera aucun défrichement ; le risque incendie sera limité ; l’étude d’impact a conclu à un impact nul à très faible voire positif du projet sur la biodiversité ; les documents de planification tels que le SRADDET ou le SCOT ne sont pas opposables directement à l’autorisation d’urbanisme sollicitée ; l’objectif de zéro artificialisation nette n’est pas opposable au projet ; M. A ne peut se prévaloir du projet de PLUi en cours d’élaboration ; les impacts résiduels au regard des risques naturels seront très faibles ;
Sur la légalité de l’arrêté du 12 février 2024 :
— l’arrêté du 2 février 2024 est insuffisamment motivé particulièrement en fait ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré du risque incendie de forêt est erroné car des mesures ont été intégrées au projet afin de réduire le risque incendie qu’il soit d’origine interne ou externe ;
— le motif tiré du refus de l’autorisation de défrichement doit être censuré car il est illégal et fait l’objet d’une requête en annulation enregistrée sous le n° 2402232.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, M. B A conclut au rejet de la requête de la SAS centrale photovoltaïque de Pompiey.
Il fait valoir que :
— le projet n’a pas respecté la procédure de consultation du public car il n’a pas pu faire valoir ses préoccupations auprès du porteur de projet ;
— le projet est anti-écologique, à rebours de la stratégie nationale, régionale et locale de déploiement des énergies renouvelables et contraire aux documents d’urbanisme applicables ; la surface déchiffrée annoncée sera augmentée de celle nécessaire pour raccorder la centrale au réseau ;
— le projet, situé en zone naturelle boisée d’aléa très fort du risque d’incendie de forêt sera construit sur la trame verte du PLU ; il porte atteinte à la biodiversité et à l’hydrologie locales ; il dévalorisera sa propriété ;
— la dimension d’agriphotovoltaïsme du projet est économiquement et écologiquement peu pertinente ;
— l’entretien du site par l’opérateur n’est pas garanti ;
— il existe de nombreux autres projets similaires qui grignotent la forêt des Landes de Gascogne ;
— le risque d’incendie de forêt est majeur.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le jugement n° 2402232 du 28 janvier 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— les observations de Me Maestle, représentant la SAS Centrale photovoltaïque de Pompiey.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juin 2023 la SAS Centrale photovoltaïque de Pompiey a déposé deux demandes de permis de construire deux centrales photovoltaïques au sol sur la commune de Pompiey (Lot-et-Garonne) qu’elle a complété le 28 octobre suivant. Le projet prévoit la construction d’une première centrale d’une emprise foncière clôturée de 13,88 ha au nord sur les parcelles cadastrées section D, n° 0095, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0105 et 0106 avec trois postes de transformation et une citerne incendie tandis que la seconde demande porte sur une emprise foncière clôturée de 42,32 ha située au sud sur les parcelles cadastrées section D, n° 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0234, 0235, 0240, 0241, 0242, 0243, 0246, 0247, 0267 et 0268 et comportant outre des panneaux photovoltaïques, neuf postes de transformation, une station HTA/HTB comprenant un bâtiment de commande et deux citernes incendie. Les deux demandes ont été refusées par deux arrêtés du préfet de Lot-et-Garonne en date du 12 février 2024 pour les permis de construire portant les numéros respectifs 047 207 23 V 0001 et 047 207 23 V 0002. La SAS centrale photovoltaïque de Pompiey demande au tribunal d’annuler chacun de ces deux arrêtés par ses requêtes n° 2402233 et 2402234.
2. Les deux requêtes concernent le même requérant et portent sur des projets similaires présentant des liens forts. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de l’intervention dans chaque instance :
3. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
4. Il ressort des termes des mémoires en intervention de M. A que celui-ci s’oppose au projet de construction de centrales photovoltaïques au sol et s’associe ainsi aux conclusions du préfet de Lot-et-Garonne tendant au rejet des requêtes.
5. Si M. A n’établit pas l’impact visuel du projet depuis sa propriété sise au 986 chemin de Laugareil, il est constant que celle-ci est située à environ un kilomètre à vol d’oiseau du projet si bien qu’eu égard à cette proximité et au risque incendie lié au projet, il justifie d’un intérêt à agir.
Sur les conclusions en annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ».
7. Les deux arrêtés de refus se fondent sur des motifs identiques comportant la référence aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code forestier et aux articles L. 425-6, R. 111-27 et R. 431-19 du code de l’urbanisme. Le préfet y indique que le projet, implanté en zone naturelle à protéger, portera atteinte au caractère naturel et à l’intérêt du site et du paysage en raison de sa situation et de sa dimension, qu’il nécessite un défrichement remettant en cause les objectifs de la trame verte, qu’il est subordonné à l’obtention d’une autorisation de défrichement qui fait défaut et qu’il fait obstacle à la continuité du réseau de chemins forestiers. Ces arrêtés, qui comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivés, y compris en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ».
9. Pour contester le motif tiré du défaut d’autorisation de défrichement, la pétitionnaire se prévaut de l’illégalité du refus de défrichement qui lui a été opposé par le préfet de Lot-et-Garonne dont elle a demandé l’annulation au tribunal. Toutefois, par un jugement rendu ce jour sous le n° 2402232, le tribunal rejette la requête introduite par la SAS centrale photovoltaïque de Pompiey tendant à l’annulation de la décision préfectorale de refus d’autorisation de défricher les parcelles d’assiette du projet. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, le défaut d’autorisation de défricher était à lui seul de nature à justifier les refus de permis de construire et le préfet était tenu de refuser leur délivrance.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des deux arrêtés du préfet de Lot-et-Garonne en date du 12 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. A est admise.
Article 2 : Les requêtes de la SAS Centrale photovoltaïque de Pompiey sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Centrale photovoltaïque de Pompiey, au préfet de Lot-et-Garonne et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Délai
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Vienne ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Comptes bancaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Aide sociale ·
- Qualité pour agir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Personne morale
- Polynésie française ·
- Contrats ·
- Non titulaire ·
- Durée ·
- Fonction publique ·
- L'etat ·
- Service ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Recrutement
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Finances publiques ·
- Capital ·
- Suisse ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Défaut de motivation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Directive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.