Infirmation partielle 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 23 févr. 2024, n° 21/01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 30 septembre 2021, N° F20/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 193/24
N° RG 21/01869 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T5R3
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
30 Septembre 2021
(RG F20/00082 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alicia BONNINGUE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ETF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric CALINAUD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Novembre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2023
EXPOSÉ DES FAITS
M. [W], né le 9 avril 1962, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 1999 en qualité d’aide conducteur d’engins, statut ouvrier, par la société Eurovia Travaux Ferroviaires (ETF).
Il a été promu ETAM niveau E de la convention collective des employés, techniciens, agents de maîtrise des travaux publics à effet du 1er janvier 2012 et occupe actuellement le poste de responsable d’entretien, ETAM chantier annualisé, niveau F.
Il a été élu membre titulaire du CSE de l’agence grands projets le 12 novembre 2019.
Estimant que la société ETF lui est redevable de rappels de salaire, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai, par requête du 11 juin 2020.
Par jugement en date du 30 septembre 2021 le conseil de prud’hommes a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société ETF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 18 octobre 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite.
Par ses conclusions reçues le 16 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement et, statuant à nouveau, qu’elle déclare ses demandes recevables et fondées, constate que l’accord d’entreprise sur l’harmonisation des pratiques et usage de paie du 29 janvier 2014, l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 1er juillet 2018 et l’accord sur les négociations annuelles obligatoires 2020 du 19 décembre 2019 n’ont pas été correctement appliqués, en conséquence condamne la société à lui verser les sommes de :
11 022,16 euros à titre de rappel de 13ème mois de salaires pour les années 2017 à 2020
1 102,22 euros au titre des congés payés y afférents
400,32 euros au titre du rappel de salaire relatif à l’augmentation de salaire prévue par l’accord d’entreprise
40,32 euros au titre des congés payés y afférents
1 554,84 euros au titre de rappel de salaire des jours de RTT
155,48 euros au titre des congés payés y afférents
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté
5 000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral subi.
Il demande également la condamnation de la société ETF :
— au versement du 13ème mois de salaire pour l’année 2021, soit la somme de 2 807,80 euros, outre celle de 280,78 euros au titre des congés payés afférents, et pour les années à venir,
— au remboursement des sommes indûment prélevées au titre de la prétendue régularisation liée au versement par erreur du 13ème mois, soit la somme de 2 116,71 euros,
— au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite en tout état de cause que les sommes dues portent intérêts à compter du jour de la demande, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Par ses conclusions reçues le 24 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société ETF sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence juge que l’avenant du 19 septembre 2018 n’est pas signé, que l’accord d’entreprise sur l’harmonisation des pratiques et usages de paie du 29 janvier 2014, l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 27 février 2018 et l’accord sur les négociations annuelles obligatoires 2020 du 19 décembre 2019 ont été correctement appliqués, que le versement d’un 13ème mois en décembre 2022 est le fait d’un souci informatique, juge en conséquence que l’avenant du 19 septembre 2018 ne peut recevoir application en l’espèce, qu’aucun rappel de salaire n’est dû au titre du 13ème mois, qu’aucun rappel de salaire n’est dû au titre de l’engagement d’augmentation de la masse salariale globale prévue par l’accord du 29 janvier 2014, que M. [W] ne bénéficiait pas de RTT et qu’aucun rappel de salaire ne lui est dû à ce titre, qu’elle n’a commis aucun acte déloyal à l’encontre du salarié, qu’il ne démontre aucun préjudice, qu’elle le déboute en conséquence de l’ensemble de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 octobre 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
La recevabilité des demandes de M. [W] n’est pas contestée.
Sur les demandes au titre du 13ème mois
Au soutien de sa demande, M. [W] invoque l’article 2 de l’accord d’entreprise sur l’harmonisation des pratiques et des usages de paie du 29 janvier 2014. Il expose que la vérification prévue par cet accord aurait dû porter sur la rémunération de base de chacune des années civiles 2012 à 2014 et non pas sur le cumul de l’augmentation de salaire de ces années comme l’a fait le conseil de prud’hommes, que l’équivalent de 13ème mois n’a pas été intégré à son salaire mensuel de base des 12 mois, qu’il existe, indépendamment de cette absence d’intégration, un décalage entre sa rémunération annuelle et celle des salariés relevant de la même population, qui ont bénéficié d’une augmentation de leur salaire mensuel brut de base tous les ans et, en sus, d’un 13ème mois versé tous les ans en novembre, que l’argumentation adverse est erronée, qu’il n’est pas le seul salarié ancien RVB mais qu’il est ETAM chantier annualisé, qu’il est traité différemment des autres salariés de la catégorie ETAM, que le mode de calcul de la société ETF est incohérent et n’est pas celui appliqué aux autres salariés de sa catégorie, que la société ne communique qu’un tableau Excel qui ne permet pas de comparer son augmentation individuelle de salaire à celle des salariés de sa catégorie ayant un parcours similaire, qu’elle soutient fallacieusement lui avoir versé par erreur un 13ème mois de salaire en décembre 2022. Il ajoute que l’absence de versement de l’équivalent de 13ème mois est évidemment en lien avec son mandat syndical et son investissement en qualité de membre titulaire du CSE tout en soulignant qu’il n’a formulé aucune demande au titre d’une prétendue discrimination, de sorte que le conseil de prud’hommes a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’en déboutant.
La société ETF conteste toute accusation de discrimination syndicale et relève que le salarié insiste d’ailleurs sur le fait qu’il ne forme aucune demande de ce chef. Elle souligne également que l’appelant n’invoque plus en cause d’appel l’avenant à son contrat de travail du 19 septembre 2018, non signé, mais exclusivement l’accord d’entreprise du 29 janvier 2014. Elle soutient que, conformément à cet accord, M. [W] a bien bénéficié de l’équivalent de l’ajout d’un 13ème mois entre 2011 et 2014, qu’il convient en effet de comparer le dernier salaire perçu lorsqu’il était ouvrier CNRO en 2011 avec le salaire perçu en 2014, que M. [W] fait une mauvaise application de l’accord d’entreprise, qui ne vise pas une prime de 13ème mois, que le versement au salarié d’une prime de 13ème mois en décembre 2022 résulte d’une erreur non créatrice de droit, que l’ensemble des anciens salariés de l’établissement RVB (renouvellement voies de ballast) de l’agence grands projets (AGP) ne sont pas éligibles au 13ème mois, qu’il s’avère que M. [W] est le seul salarié ancien RVB encore présent dans l’effectif, que le bénéfice du 13ème mois a été alloué aux anciens salariés du RVB qui ont signé un avenant de passage au forfait annuel en jours, que M. [W] a refusé de signer un tel avenant, que la différence de traitement sur le 13ème mois est justifiée par cette circonstance de statut particulier résultant de l’accord de fin de conflit du 16 mars 2006, que M. [W] a bénéficié d’augmentations de salaires souvent bien supérieures à la moyenne des augmentations individuelles et collectives des ETAM et ouvriers dits CNRO, qu’il n’a subi aucune différence de traitement.
La société ETF et les organisations syndicales de l’établissement RVB ont conclu le 16 mars 2006 un accord de fin de conflit prévoyant l’intégration dans le salaire mensuel brut de base des ouvriers et des ETAM du montant égal au 11ème des primes mensuelles perçues en 2005, avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. L’accord précise que le personnel ETAM bénéficiant de cette intégration ne pourra de ce fait prétendre à un 13ème mois comme les autres ETAM de la société.
Cet accord s’est appliqué à M. [W], qui était alors ouvrier.
La société ETF précise que c’est à compter de l’accord du 16 mars 2006 que les ETAM anciens salariés de l’établissement RVB ont cessé de bénéficier d’un 13ème mois. Il s’en déduit que la perte du 13ème mois était au moins compensée par l’intégration des primes mensuelles perçues en 2005 dans leur salaire mensuel brut de base. Autrement dit, à partir de 2006, l’équivalent du 13ème mois était intégré à la rémunération mensuelle brute de base des ETAM RVB.
La société ETF et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont conclu le 29 janvier 2014 un accord sur l’harmonisation des pratiques et des usages de paie.
Cet accord prévoit la mise en place d’une gratification annuelle pouvant aller jusqu’à un mois de salaire pour le personnel CNRO, sous condition d’ancienneté et de progressivité.
L’accord envisage le cas particulier des salariés ETAM entrant dans le champ d’application de l’accord RVB du 16 mars 2006.
Pour les salariés qui avaient un statut d’ETAM avant le 16 mars 2006, il est prévu qu’ils restent régis par cet accord prévoyant l’intégration d’une prime mensuelle au salaire de base sans pouvoir prétendre à un 13ème mois comme les autres ETAM de la société.
Pour les salariés qui étaient CNRO au moment de la signature de l’accord du 16 mars 2006 et qui ont depuis bénéficié d’une promotion au niveau ETAM, ce qui est le cas de M. [W], devenu ETAM au 1er janvier 2012, l’accord prévoit qu’ils seront rencontrés individuellement afin de vérifier avec eux :
— que l’équivalent d’un treizième mois a bien été intégré à leur rémunération de base
— qu’il n’y a pas décalage entre leur rémunération annuelle et la rémunération annuelle d’une même population (âge, ancienneté, classification, famille de métier).
Il faut comprendre que cette vérification visait à éviter que les anciens ouvriers RVB devenus ETAM soient privés à compter de l’entrée en vigueur de l’accord du 29 janvier 2014 de la gratification annuelle pouvant aller jusqu’à un mois de salaire, comme n’étant plus ouvriers, mais également de l’équivalent du 13ème mois intégré, une fois pour toute, à la rémunération mensuelle brute de base des ETAM RVB en 2006.
M. [W] demande le paiement des sommes de 2 676 euros en 2017, 2725 euros en 2018, 2 780 euros en 2019, 2 807,80 euros en 2020 et 2 841,16 euros en 2021. Ces sommes correspondent à sa rémunération mensuelle des années considérées, soit 2 676 euros en 2017, 2 724,17 euros en 2018, 2 780 euros en 2019 et 2 807,80 en 2020.
M. [W] prétend en définitive à l’obtention d’un 13ème mois, pourtant exclu par les accords précités, au motif que l’employeur n’aurait pas appliqué l’accord du 29 janvier 2014 en n’intégrant pas l’équivalent d’un treizième mois à sa rémunération de base.
La société ETF affirme que M. [W] a bien été reçu le 15 mai 2014, conformément aux prévisions de l’accord de l’accord du 29 janvier 2014, afin d’évoquer sa rémunération, ce que l’appelant ne conteste pas.
Les bulletins de salaire 2015 de M. [W] précisent que son salaire de base comprend une somme équivalente au prorata du 13ème mois attribué aux ETAM.
La société ETF fait observer que, suite à l’accord d’entreprise du 29 janvier 2014, M. [W] a perçu en 2014 un salaire brut de base mensuel de 2 442,20 euros excédant le montant de sa rémunération avant sa promotion au niveau ETAM complétée de l’équivalent d’un 13ème mois (2 191,63 euros + 2191,63/12 = 2 374,26 euros).
Selon M. [W], la vérification prévue par cet accord aurait dû porter sur la rémunération de base de chacune des années civiles 2012 à 2014.
Toutefois, si la vérification prévue par l’accord du 29 janvier 2014 devait porter sur l’intégration de l’équivalent d’un treizième mois lors du passage de M. [W] au niveau ETAM en janvier 2012 et même à considérer que l’augmentation de rémunération de 2 191,63 euros à 2 268,34 euros consentie au salarié en janvier 2012 n’intégrait pas, même partiellement, la somme correspondant à un treizième mois, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas démontré que la rémunération de M. [W], portée à 2 442,20 euros en 2014 et vérifiée en application de l’accord d’entreprise du 29 janvier 2014, n’ait pas été conforme aux prévisions de cet accord et n’intégrait pas alors l’équivalent d’un treizième mois. Il est observé qu’à cette date, le salarié qui invoque un lien évident avec son mandat syndical, tout en écartant toute demande au titre d’une discrimination, n’était pas encore membre titulaire du CSE.
De plus, les bulletins de salaire de M. [U], produits à partir de l’année 2011, ne sont pas susceptibles de caractériser un décalage entre la rémunération annuelle de M. [W] et la rémunération annuelle d’une même population (âge, ancienneté, classification, famille de métier) pour les années 2017 et 2018. Si M. [U] perçoit un 13ème mois, ce que la société ETF explique par le fait qu’il n’était pas concerné par l’accord du 16 mars 2006 pour avoir intégré l’établissement RVB après cette date, sa rémunération mensuelle moyenne, 13ème mois inclus, est en effet équivalente à la rémunération mensuelle de M. [W], étant observé que M. [U] bénéficie pourtant d’une ancienneté bien supérieure (mars 1986 contre octobre 1999 pour l’appelant).
En revanche, pour les années suivantes, M. [W] produit d’abord le bulletin de salaire anonymisé de janvier 2020 d’un ouvrier niveau 3 embauché en 1999. Ce salarié perçoit un salaire mensuel brut de 2 730,06 euros, outre un treizième mois, soit, pour une ancienneté similaire à celle de l’appelant et un niveau inférieur, une rémunération moyenne mensuelle de 2 947 euros, supérieure à la rémunération mensuelle de 2 807 euros de M. [W] pour la même période. L’appelant produit également les bulletins de salaire anonymisés de novembre et décembre 2019 et de février 2020 d’un adjoint chef de machine ETAM niveau F embauché en 2011, qui percevait une rémunération mensuelle de 2 727 euros en 2019 et 2 754,27 euros en 2020, à laquelle s’ajoute un 13ème mois. Ce salarié, bien qu’ayant le même niveau et une ancienneté bien moindre que M. [W], a donc perçu une rémunération annuelle (rémunération de base et 13ème mois) de 35 451 euros en 2019 et 35 805 euros en 2020, bien supérieure à celle de M. [W] (33 360 euros en 2019 et 33 693 euros en 2020).
A ces éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement subie par M. [W] depuis 2019, la société ETF se borne à opposer un tableau Excel reprenant des pourcentages d’augmentation de la rémunération de M. [W] et «collective ETAM» et «individuelle ETAM». Ce faisant, elle ne fournit aucune raison objective et pertinente justifiant, au regard du principe «à travail égal, salaire égal» la différence de rémunération annuelle avec les salariés concernés par les documents produits par M. [W].
Si M. [W] n’est pas éligible au 13ème mois en tant que tel, il a donc droit à compter de l’année 2019 à un rappel de salaire au titre de l’équivalent 13ème mois devant être intégré à sa rémunération mensuelle, qui doit être évalué, eu égard à la rémunération de son collègue ETAM niveau F, aux sommes de 6 315 euros et 631 euros de congés payés afférents pour les années 2019 à 2021 et 2 116,71 euros au titre de l’année 2022. L’équivalent 13ème mois devant être intégré à la rémunération mensuelle devra être maintenue au moins à ce dernier niveau à l’avenir.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’augmentation de 2,2%
M. [W] invoque l’article 1er de l’accord sur les négociations annuelles 2020 pour prétendre qu’il avait droit à une augmentation individuelle de 2,2 % de la masse salariale mensuelle brute de base à compter du 1er janvier 2020.
La société ETF répond que M. [W] fait une mauvaise interprétation de l’accord et qu’elle ne s’est jamais engagée à faire bénéficier chaque salarié d’une augmentation de 2,2 % à titre personnel.
S’agissant des ouvriers, l’accord sur les négociations annuelles obligatoires 2020 prévoit d’une part qu’une augmentation générale de 0,8 % de la masse salariale mensuelle brute de base sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2020, incluant les promotions et minima sociaux, d’autre part qu’une augmentation individuelle de 1,4 % de la masse salariale mensuelle brute de base sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2020, incluant les promotions et minima sociaux, qui pourra être variable d’un salarié à un autre, sans montant minimum.
S’agissant des ETAM/cadres, l’accord prévoit exclusivement qu’une augmentation individuelle de 2,2 % de la masse salariale mensuelle brute de base sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2020, incluant les promotions et minima sociaux, qui pourra être variable d’un salarié à un autre, sans montant minimum.
Ainsi, aucune augmentation générale n’était prévue pour les ETAM. L’augmentation de la masse salariale concernant la catégorie des ETAM/cadres n’était destinée qu’à des augmentations salariales individuelles, différenciées et possiblement nulles.
La revendication par M. [W] d’une augmentation de 2,2 % de son salaire de base pour l’année 2000 est donc bien dépourvue de fondement. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours de RTT
M. [W] invoque l’accord sur l’aménagement du temps de travail pour prétendre que, n’étant pas soumis à la convention de forfait jours, il avait droit à 12 jours de RTT en 2019. Il ajoute que son responsable hiérarchique lui a confirmé qu’il bénéficiait de 12 jours de RTT et qu’il a reçu paiement de ces jours en 2018 sous forme de primes exceptionnelles, qui ne constituent pas des primes de conduite.
La société ETF répond que M. [W] est ETAM chantier annualisé et non pas ETAM sédentaire à l’heure de sorte qu’il relève de la section 3 et non pas de la section 2 de l’accord. Elle conteste les propos attribués au supérieur hiérarchique de M. [W] et fait valoir que les primes versées à M. [W] en 2018 sont étrangères au RTT et ont la nature de primes de conduite.
L’accord «aménagement du temps de travail par le prisme du bien-être au travail» en date du 27 février 2018 prévoit en sa section 2 que la durée du travail du personnel sédentaire non soumis au forfait jours travaillant en agences, aux études, ainsi que le personnel administratif est de 37 heures hebdomadaires, avec octroi de 12 jours de RTT par an.
Pour le personnel ouvrier/ETAM soumis à l’annualisation (1607 heures de travail annuelles réparties de façon variable avec un lissage de la rémunération mensuelle sur la base de 151,67 heures), aucun jour de RTT n’est prévu.
Ainsi, le seul fait de ne pas être soumis au forfait en jours ne suffit pas à donner droit à des jours de RTT. D’autres conditions sont posées par l’accord, que M. [W] ne remplit pas puisqu’il est ETAM chantier au forfait annuel en heures, comme le montrent son contrat de travail et ses bulletins de salaire.
M. [W] ne se prévaut pas utilement des propos qu’il attribue lui-même à M. [L] dans un mail qu’il lui a adressé le 21 avril 2020. Si le motif de la prime exceptionnelle qui lui a été versée en avril et septembre 2018 pour 400 euros et 500 euros est incertain,
le salarié percevant dans le même temps des primes libellées primes de conduite, la perception de ces primes exceptionnelles n’est pas susceptible de lui ouvrir droit à des jours de RTT en vertu de l’accord ci-dessus.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté
M. [W] demande 10 000 euros de dommages et intérêts en raison du refus de son employeur de lui payer les salaires contractuellement et conventionnellement prévus.
La société ETF répond qu’elle a correctement appliqué les accords d’entreprise.
Il résulte de ce qui précède que la société ETF a correctement appliqué l’accord sur les négociations annuelles 2020 et l’accord «aménagement du temps de travail par le prisme du bien-être au travail». En outre, il n’est pas justifié que l’équivalent d’un treizième mois n’a pas été intégré à la rémunération de base du salarié sans décalage entre sa rémunération annuelle et celle d’une même population à tout le moins jusqu’à 2018. De plus, M. [W] se borne à reprocher à son employeur son comportement mais il n’allègue aucun préjudice.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [W] fait valoir qu’il a été lésé s’agissant du versement de l’équivalent de 13ème mois de salaire, ce qui a eu un impact considérable sur son état de santé puisqu’il a été placé en arrêt de travail pour dépression en 2019. Il ajoute qu’il est toujours en arrêt maladie pour burn-out, que depuis son action en justice et en raison de son mandat, il est mis à l’écart par la société, qu’il a été très affecté par les organigrammes édités fin 2022 et début 2023 et l’absence de réponse apportée par son employeur à ses courriers de mars 2023 avant qu’il n’ait dénoncé cette situation dans ses conclusions.
La société ETF répond qu’elle n’a commis aucun manquement et que M. [W] ne démontre aucun lien entre son état dépressif et son travail. Elle réfute toute mise à l’écart et évoque des erreurs.
Il résulte de ce qui précède que le non versement à M. [W] d’une prime de 13ème mois en application des accords précités a entraîné une disparité de rémunération injustifiée avec un collègue de même niveau à compter de 2019. Il a été jugé que la somme de 2 116,71 euros versée au salarié en décembre 2022, certes sous le libellé inapproprié de prime de 13ème mois, lui était bien due au titre du principe d’égalité de traitement et de l’équivalent 13ème mois. La retenue de cette somme, annoncée au salarié par courrier du 15 mars 2023, était donc injustifiée.
De plus, M. [W] produit deux organigrammes sur lesquels il n’apparaît pas ou apparaît dans une case «départ à la retraite». Il s’est plaint de cette situation et de la retenue sur son salaire par deux courriers des 17 et 28 mars 2023. La société ETF lui a répondu par lettre du 18 juillet 2023, en indiquant réitérer par écrit des excuses présentées par M. [V] le 11 mai 2023.
M. [W] justifie avoir été placé en arrêt de travail du 6 au 17 mai 2019 en raison d’un état dépressif. Il justifie d’un nouvel arrêt de travail depuis le 3 mars 2023 dans le contexte professionnel ci-dessus, avec un traitement anxiolytique. Le certificat de prolongation du 25 septembre 2023 mentionne un burn-out.
La retenue injustifiée sur son salaire, l’édition d’organigrammes ne tenant pas compte de sa présence et les excuses tardives de la société ont causé au salarié un préjudice moral qui sera indemnisé par l’octroi de la somme de 1 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter du jour de leur demande pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les sommes indemnitaires. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient d’infirmer le jugement, de débouter la société ETF de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes au titre de l’équivalent au 13ème mois depuis 2019 et pour préjudice moral et en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à la société ETF une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Condamne la société ETF à verser à M. [W] :
6 315 euros de rappel de salaire au titre de l’équivalent 13ème mois pour les années 2019 à 2021
631 euros au titre des congés payés afférents
2 116,71 euros de rappel de salaire au titre de l’équivalent 13ème mois pour 2022
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dit que l’équivalent 13ème mois devant être intégré à la rémunération mensuelle de M. [W] après 2022 sera au moins de 2 116,71 euros.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter du jour de leur demande pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les sommes indemnitaires.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Déboute la société ETF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf sur les dépens.
Condamne la société ETF à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ETF aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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