Rejet 5 avril 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 déc. 2024, n° 24TL02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 avril 2024, N° 2400879 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400879 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024 sous le n° 24TL02255, M. B, représenté par Me Galinon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a indiqué dans l’arrêté contesté que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de l’appelant ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée au regard des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile pour l’obliger à quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
5. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas examiné la situation personnelle de l’appelant avant d’édicter la décision contestée fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. M. B soutient avoir été menacé et agressé physiquement en 2021 après avoir recruté l’employé d’un commerçant rival. Il soutient que cet employé a été récemment tué et dit avoir été accusé à tort du meurtre par son concurrent, qui pourrait le faire condamner du fait de son influence. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations de nature à établir la réalité et l’actualité des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité préfectorale n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Galinon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 décembre 2024.
Le président désigné,
Signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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