Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 sept. 2024, n° 22/12729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2022, N° 20/06798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12729 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 – tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 3ème section – RG n° 20/06798
APPELANTS
Madame [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0066
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 954 509 741
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président chargé du rapport
M. Marc BAILLY, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par offre du 19 juillet 2011, la société anonyme Crédit foncier de France a consenti à [T] [L] et [Z] [S] deux prêts immobiliers, pour financer l’acquisition de leur résidence principale :
' Le premier à taux zéro de 114 000 euros, d’une durée de 312 mois se déclinant en 276 mensualités de 412,51 euros suivies de 36 mensualités de 715,45 euros ;
' Le second, destiné à l’accession sociale, moyennant un taux fixe de 4,65 % l’an, de 156 000 euros, remboursable en 360 mensualités successives et constantes de 916,71 euros.
Ils ont ensuite contracté, en rachat du prêt d’accession sociale, un second crédit immobilier aux termes d’une offre du 19 septembre 2015, auprès de la société anonyme LCL – Crédit lyonnais en deux suffixes :
' L’un de 98 472 euros au taux de 2,50 % l’an, d’une durée totale de 180 mois,
' L’autre de 60 837 euros au taux de 2 % l’an, d’une durée totale de 84 mois,
remboursables au moyen d’échéances mensuelles d’un montant total de 1 099,82 euros.
Reprochant à la société LCL – Crédit lyonnais de ne pas les avoir avisés, en suite de la souscription d’un prêt classique, de la perte de leur droit à l’aide personnalisée au logement permise par le prêt d’accession sociale et qui fut remplacée par une allocation de logement d’un montant aléatoire, désormais supprimée, [T] [L] et [Z] [S] l’ont assignée en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit en date du 24 juillet 2020.
Par jugement contradictoire en date du 19 mai 2022, le tribunal a :
' Débouté [T] [L] et [Z] [S] de l’ensemble de leurs prétentions ;
' Les a condamnés à payer à la société anonyme LCL – Crédit lyonnais 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Autorisé maître Frédéric Levade, membre de l’association d’avocats Chain AARPI à recouvrer directement contre eux les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
' Les a condamnés aux dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2022, [T] [L] et [Z] [S] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2022, [T] [L] et [Z] [S] demandent à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— JUGER le manquement du CREDIT LYONNAIS à son devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de Monsieur [L] et de Madame [S] lors du rachat de prêt immobilier à effet au 1er avril 2016 ;
En conséquence :
— CONDAMNER LE CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [S] et à Monsieur [L] la somme de 45 645 euros au titre du préjudice matériel actuel subi,
— CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [S] et à Monsieur [L] la somme de 76 706 € au titre du préjudice matériel à venir,
— CONDAMNER LE CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [S] et à Monsieur [L], la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [L] et à Madame [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2023, le Crédit lyonnais demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 19 mai 2022 ;
Débouter Madame [Z] [S] et Monsieur [T] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [Z] [S] et Monsieur [T] [L] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [Z] [S] et Monsieur [T] [L] en tous les dépens, dont distribution au profit de Maître Frédéric LEVADE, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour l’essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants.
Sur le devoir de mise en garde et de conseil du Crédit lyonnais :
[T] [L] et [Z] [S] font valoir que l’article L. 313-13 du code de la consommation et la jurisprudence de la Cour de cassation imposent au banquier un devoir de conseil et de mise en garde. De plus l’article 1112-1 du code civil prévoit un devoir d’information de la part de la partie qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre. En l’espèce, le prêt d’accession sociale (PAS) souscrit permettait à [T] [L] et [Z] [S] de bénéficier d’échéance mensuelle en adéquation avec leurs ressources et leurs charges notamment eu égard aux aides personnalisées au logement (APL) dont ils bénéficiaient pour un montant de 752 euros, et la modification du prêt a eu pour conséquence une augmentation du montant des échéances du prêt pour les faire passer à 1 271,96 euros en prenant en compte l’allocation de logement, doublant les sommes mensuelles à régler. Le Crédit lyonnais présente de façon tronquée les informations financières d'[T] [L] et [Z] [S] lors de la souscription du prêt auprès du Crédit lyonnais. La demande de prêt du 2 avril 2015 indique un taux d’endettement après opération de 32 %. En reprenant les éléments de situation financière de 2015 et en prenant en compte qu’en raison du caractère variable des allocations familiales, celles-ci ne sont pas compatibilisées dans le calcul des revenus des époux, le taux d’endettement s’élève à plus de 41 %. De plus, lors de la souscription de ces prêts, [Z] [S] était en congé parental et, à ce titre ne percevait pas sa rémunération habituelle. [T] [L] et [Z] [S] sont des emprunteurs non avertis et le Crédit lyonnais leur a fait souscrire des prêts en inadéquation avec leur situation financière. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la banque a une obligation de mise en garde et manquait à son obligation dès lors qu’elle ne vérifiait pas les capacités financières des emprunteurs. Or le Crédit lyonnais n’a jamais informé les emprunteurs que la souscription des prêts entraînait une renonciation à l’aide personnalisée au logement liée spécifiquement au prêt PAS. De même, s’agissant du risque de surendettement, la banque se doit d’attirer l’attention des emprunteurs sur leur situation financière pour l’avenir, or la banque s’est bornée à lire la demande de prêt présentée par le Groupe CSF et n’a procédé à aucune vérification. [T] [L] et [Z] [S] n’ayant aucun lien contractuel avec cette société, il appartenait à la banque, si elle l’estimait utile, de la mettre dans la cause afin de bénéficier d’un éventuel partage de responsabilité. Au surplus, [T] [L] et [Z] [S] ont, en tant que clients non avertis, signé la demande alors que les montants indiqués n’étaient pas exacts car il s’agissait de revenus annuels renseignés à titre indicatif, de sorte que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il est indiqué dans la demande de prêt la somme de 1 476 euros au titre des prestations sociales perçues par le couple, ce qui aurait dû attirer l’attention du professionnel bancaire dans le cadre de ce rachat de crédit. De plus, le prêt PAS est un prêt attribué sous conditions de ressources et il revient au banquier de prendre en compte ces éléments avant de faire souscrire une offre de prêt à un emprunteur qui bénéficie d’un prêt PAS dès lors que les conséquences peuvent être importantes sur le montant des échéances à payer, notamment par la perte du bénéfice de l’APL. La banque était au courant des aides perçues par le couple malgré l’ancien prêt contracté et aurait dû l’avertir de l’arrêt du versement de certaines prestations suite à la signature du nouveau contrat, condition qui était essentielle pour [T] [L] et [Z] [S] à la signature du prêt, étant donné l’augmentation de leurs échéances mensuelles. Enfin, le Crédit lyonnais ne démontre pas qu’il ait respecté son obligation de mise en garde envers le client puisqu’en l’espèce, la banque prétend que seule la responsabilité de l’intermédiaire de Crédit Groupe CSF pouvait être engagée, n’a effectué aucune vérification concernant les revenus du couple et ne s’est pas renseignée sur les conséquences que l’augmentation des échéances mensuelles pouvaient avoir sur les capacités de financement.
Le Crédit lyonnais fait valoir qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, il n’existe de devoir de mise en garde des établissements de crédit à l’égard des emprunteurs non avertis qu’en cas de disproportion par rapport aux revenus ou d’inadaptation du prêt aux capacités financières des emprunteurs. La Cour de cassation a également estimé que lorsque l’octroi du prêt ne comporte pas de risque d’endettement au regard des capacités de remboursement de l’emprunteur, la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de celui-ci, peu important l’existence de risques affectant l’opération, et a également considéré que s’il apparaît que le crédit est adapté aux capacités financières, il est inutile de s’interroger sur le caractère averti ou non de l’emprunteur. Par ailleurs, pour apprécier la capacité financière de l’emprunteur, l’établissement de crédit est, sauf anomalies apparentes et grossières, en droit de se fier aux informations communiquées par l’emprunteur et l’établissement de crédit est en droit de se fier aux informations recueillies par un intermédiaire de crédit auprès des emprunteurs sur leurs capacités financières, sans être tenu de vérifier leur exactitude. Or en l’espèce, [T] [L] et [Z] [S] se sont adressés au Crédit social des fonctionnaires (CSF) pour leur demande de financement et ont signé un mandat de transmission ainsi qu’une demande de prêt avec cet organisme. Dès lors, il appartenait au CSF, qui est intervenu en qualité d’intermédiaire de crédit et auquel [T] [L] et [Z] [S] ont fait appel, de recueillir les éléments des emprunteurs pour analyser leur capacité financière. La demande de prêt auprès du CSF indique que ces derniers disposaient de ressources annuelles d’un montant de 57 336,00 euros, d’une épargne bancaire d’un montant de 34 186,00 euros, et qu’ils avaient des charges annuelles d’un montant de 4 932,00 euros. Les époux ont certifié l’exactitude de ces informations. Le remboursement des prêts devait s’effectuer au moyen d’échéances mensuelles d’un montant total de 1 099,82 euros, ce qui représentait 23 % de leurs revenus mensuel et 25 % de leurs revenus mensuel, déduction faite des charges déclarées. La cour d’appel de Paris a jugé que la banque n’avait pas d’obligation de mise en garde des emprunteurs qui, au vu des renseignements communiqués, ont souscrit des prêts qui ne présentaient aucun risque d’endettement excessif et dont les mensualités n’étaient pas disproportionnées à leurs capacités de remboursement, de sorte qu’il ne peut être reproché à la banque un manquement à son devoir de mise en garde pour les prêts accordés. Les calculs d'[T] [L] et [Z] [S] sont erronés car ils suppriment de leurs ressources le montant déclaré au titre des prestations sociales alors que ce montant est à prendre en compte au titre de leurs ressources comme ils l’ont déclaré eux-mêmes sur leur demande de prêt. De même, ils indiquent qu’à ce jour, leurs charges totales relatives aux remboursements de leurs prêts s’élèveraient à la somme mensuelle de 1 271,96 euros, soit 26 % de leurs revenus mensuels déclarés en 2015, revenus qui ont probablement augmenté à ce jour. Par ailleurs, ils ajoutent des charges correspondant aux mensualités de remboursement du prêt à taux zéro souscrit auprès du Crédit foncier pour un montant de 412,14 euros alors qu’ils ont indiqué dans leur demande de prêt au titre des « autres charges », un montant annuel de 4 932,00 euros et ne sauraient ajouter dans leur calcul des charges supplémentaires à leurs déclarations, et en tout état de cause ces charges annuelles pourraient correspondre à des charges mensuelles de 411,00 euros, soit aux mensualités de remboursement du prêt à taux zéro. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que le crédit souscrit en rachat d’un précédent ne leur conférait pas d’endettement supplémentaire, qu’il n’appartenait pas au banquier de s’enquérir de leurs ressources autrement qu’en en sollicitant, le cas échéant, la déclaration, qu’il n’a pas à en vérifier la teneur ou les insuffisances et qu’il ne se déduisait pas d’endettement excessif des mensualités, de sorte qu’il n’y a pas de manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Par ailleurs, les articles visés par [T] [L] et [Z] [S] ne sont pas applicables en l’espèce, car ils ont été créés postérieurement à la souscription des offres de prêts en septembre 2015, soit en février et mars 2016. De plus le CSF est intervenu en qualité d’intermédiaire de crédit de sorte que, comme l’a retenu le tribunal, le Crédit lyonnais n’était tenu d’aucune obligation de conseil envers l’emprunteur, sauf convention spéciale et n’avait pas à procéder à la comparaison que devaient faire eux-mêmes les candidats au rachat de leur prêt entre celui déjà conclu et celui envisagé, sous tous leurs aspects et notamment au regard de leur régime spécifique, le cas échéant. En outre les caractéristiques de l’offre de prêt accordée par le Crédit lyonnais sont plus avantageuses que celles de l’offre de prêt PAS puisque [T] [L] et [Z] [S] ont bénéficié d’une réduction du prêt initial de dix années, d’une diminution du taux de plus de 2 % et de la diminution du coût du crédit pour un montant de 84 622,48 euros. En tout état de cause, il n’est pas démontré que le montant des APL dont les appelants auraient pu bénéficier ait été plus élevé dans le cadre de prêt PAS que dans le cadre d’un prêt immobilier dit « classique » car l’avantage du prêt PAS réside essentiellement dans le fait que les éventuelles APL accordées aux emprunteurs sont directement versées par la CAF à l’établissement de crédit prêteur et non aux allocataires et qu’il s’agit uniquement d’une question d’écriture comptable. En outre, le montant des APL varie chaque année en fonction de différents facteurs or, [T] [L] et [Z] [S] ne rapportent pas la preuve du montant qu’ils auraient perçu au titre des APL dans le cadre du prêt PAS puisque le courrier du Crédit foncier en date du 16 janvier 2017 ne permet en rien d’attester du montant d’allocations perçu entre l’année 2011 et l’année 2015. De plus, ils ont perçu des montants d’allocations plus importants au mois de décembre 2016 et janvier 2017 que les montants perçus de janvier 2016 à avril 2016 après l’acceptation de l’offre de prêt. Ils ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient informé la banque au jour de leur demande d’offre de prêt dudit montant qu’ils auraient perçu au titre des APL, et il ne rapportent pas la preuve du montant qu’ils percevraient au titre des APL depuis la souscription de l’offre des prêts. Dès lors, les demandes d'[T] [L] et [Z] [S], qui reposent sur des montants qui auraient été perçus au titre des APL dont il est impossible de vérifier le quantum et le principe compte tenu de leur évolution annuelle suivant la situation des allocataires, apparaissent infondées et injustifiées, de sorte que la banque n’a pas manqué à son devoir de conseil.
Sur le préjudice :
[T] [L] et [Z] [S] font valoir que c’est à compter de mai 2016 que les APL ont disparu pour être remplacées à compter du mois de juin 2016 par une allocation dite de logement pour un montant inférieur, ce qui a augmenté le montant des mensualités, de sorte qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre le rachat du prêt PAS et son remplacement par un prêt classique et l’augmentation des échéances de remboursement du prêt résultant de la perte du bénéfice de l’APL rattachée au prêt PAS. La preuve du montant de 752 euros perçu au titre des APL est rapporté par le courrier du Crédit foncier adressé à la CAF visant ce montant des APL, ainsi que l’attestation de droits de la CAF sur l’année 2016. Le montant des APL est pris en compte dans le plan de financement du prêt PAS de sorte que l’on en déduit que ces montants restent similaires au fil des années, au risque de mettre en péril le remboursement des échéances. Contrairement à ses allégations le Crédit lyonnais, en sa qualité de professionnel de banque, connaissait les caractéristiques du prêt PAS et son bénéfice possible des APL et de la disparition de celles-ci en cas de substitution par un prêt classique, de sorte qu’il revenait à la banque d’interroger [T] [L] et [Z] [S] sur le fait de savoir s’ils bénéficiaient notamment des APL et leur montant et de les informer que le rachat du prêt PAS et la mise en place d’un prêt classique les priveraient du bénéfice de ces aides et auraient une répercussion sur le montant de leurs échéances mensuelle. Cette allocation de logement était d’un montant de 0 euro en mai 2016, d’un montant de 105 euros au mois de juin, de 245 euros à compter du mois de juillet 2016, d’un montant de 474 euros de janvier à septembre 2017, d’un montant de 470 euros entre octobre et décembre 2017, puis d’un montant de 240 euros en 2018 et 2019, et depuis janvier 2020, suite à la réforme sur les allocations, [T] [L] et [Z] [S] ne bénéficient plus d’allocation de logement. Cette baisse du montant d’aide a eu pour conséquence une augmentation du montant de leur échéance de prêt, créant ainsi une situation d’endettement excessive pour le couple qui a pour cause directe la perte des avantages résultant du prêt PAS du fait de la souscription d’un prêt classique. Lors de la souscription du prêt PAS, [T] [L] et [Z] [S] bénéficiaient d’APL d’un montant de 752 euros par mois, soit 9 024 euros par an. En 2016, le montant des aides reçues au titre du logement s’élève à 4 583 euros soit une perte de 4 441 euros. En 2017, le montant des aides reçu s’élève à la somme de 5 676 euros, soit une perte de 3 348 euros. En 2018 et 2019, le montant des aides s’élève à la somme de 2 880 euros par an soit une perte de 6 144 euros par an. Depuis 2020, ils ne perçoivent plus d’allocation de logement, soit une perte de 9 024 euros par an jusqu’en avril 2031, soit un préjudice s’élevant à la somme totale de 122 349 euros. Les tentatives de [Z] [S] pour renégocier les termes du prêt se sont révélées vaines. Le choix déterminant à la souscription d’un prêt PAS est le fait de bénéficier d’échéances de remboursement réduites dès lors qu’une partie du remboursement est assurée par les APL, de sorte qu’en manquant à son obligation de mise en garde, le Crédit lyonnais a causé un préjudice direct, certain et actuel à ses clients dont le montant est à ce jour de 45 645 euros. S’ils avaient eu connaissance en amont de cette augmentation significative de leur échéance mensuelle résultant de la perte de leurs APL, [T] [L] et [Z] [S] n’auraient pas souscrit à l’offre de prêt du LCL, de sorte qu’ils ont perdu une chance de ne pas contracter. Le préjudice dont il est demandé réparation est d’un montant de 45 645 euros et correspond au préjudice effectivement subi par [T] [L] et [Z] [S] et non à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle avait été réalisée. Le préjudice financier est en réalité plus important dès lors que les mensualités des prêts sans bénéfice de l’APL accession ont vocation à se poursuivre encore plusieurs années, de sorte qu’il convient également de réparer le préjudice financier de 76 704 euros que vont subir [T] [L] et [Z] [S] jusqu’à la fin de leur nouveau contrat de prêt. Par ailleurs, [Z] [S] a pioché dans ses économies pour compenser l’augmentation de mensualités et [T] [L] et [Z] [S] rencontrent désormais des difficultés à assumer leurs charges. Cette situation financière affecte la santé mentale de [Z] [S] : cette dernière a ainsi été placée en temps partiel thérapeutique à 50 % depuis le 15 décembre 2020.
Le Crédit lyonnais fait valoir que la demande de condamnation pour préjudice matériel d'[T] [L] et [Z] [S] n’est pas sérieuse comme le démontre l’évolution des montants demandés. Or seul le préjudice personnel, direct et certain est susceptible de donner lieu à indemnisation et il appartient à [T] [L] et [Z] [S] de justifier d’un lien de causalité direct et certain entre le manquement reproché et le préjudice allégué. En l’espèce, le Crédit lyonnais n’a commis aucune faute et aucun manquement de sorte que ces demandes sont infondées et irrecevables. Par ailleurs ils indiquent que leur préjudice consisterait en une perte de chance de ne pas contracter, or la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. En outre, ils ne rapportent pas la preuve de leurs affirmations, du quantum et du principe des sommes mentionnées car les montants des allocations retenus correspondent à des montants dont l’évolution dans le temps appartient à des critères propres à la situation d'[T] [L] et [Z] [S] qui sont indéterminables en l’espèce. De plus, ils ont bénéficié d’avantages acquis et certains que sont la réduction du prêt initial de dix années, la diminution du taux de plus de 2 % et la diminution du coût du crédit. Enfin, il apparaît qu’ils sollicitent la réparation d’un préjudice futur et hypothétique, or selon la Cour de cassation, un préjudice futur hypothétique n’est pas réparable. Concernant le préjudice moral, le Crédit lyonnais n’a commis aucune faute et aucun manquement et cette demande apparaît être de pure opportunité pour permettre de solliciter une condamnation totale correspondant à leur demande initiale basée uniquement sur un prétendu préjudice financier. De plus, [T] [L] et [Z] [S] prétendent subir des difficultés financières liées au remboursement des prêts mais n’en rapportent pas la preuve et prétendent que [Z] [S] aurait été placée en temps partiel thérapeutique compte tenu du stress lié à cette situation alors qu’ils ont accepté l’offre de prêt en octobre 2015 et ont adressé un premier courrier qu’en novembre 2019 pour contester le taux des prêts et solliciter une renégociation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et l’audience fixée au 4 juin 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la faute de la banque :
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur le devoir d’information :
Si le banquier dispensateur de crédit doit éclairer l’emprunteur sur les caractéristiques du prêt accordé, le Crédit lyonnais n’était pas tenu à ce titre d’informer les emprunteurs des conditions d’octroi de l’aide personnalisée au logement à laquelle ne donnait pas droit le prêt qu’il leur proposait, mais qui était liée à un emprunt précédemment conclu avec un autre établissement de crédit. Au surplus, l’article 1112-1 du code civil cité par les appelants n’était pas en vigueur au jour de l’émission de l’offre de prêt. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il rejette le moyen pris d’un défaut d’information.
Sur le devoir de conseil :
Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client et n’est susceptible d’engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance (Com., 13 janv. 2015, no 13-25.856). En l’occurrence, l’article L. 313-13 du code de la consommation invoqué par les appelants est entré en vigueur après l’émission de l’offre de prêt. Il n’est par ailleurs pas soutenu que le Crédit lyonnais ait fourni aucun conseil aux emprunteurs. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il rejette le moyen pris d’un manquement à une obligation de conseil.
Sur le devoir de mise en garde :
La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif nés de l’octroi du prêt. Le banquier auquel il appartient de démontrer qu’il a rempli son obligation de mise en garde, est dispensé de cette obligation s’il établit que son client a la qualité d’emprunteur averti.
Il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit (Com., 13 mai 2014, no 13-13.843). La banque est en droit, sauf anomalie flagrante, de se fier aux informations qui lui sont fournies par l’emprunteur (Com., 5 nov. 2013, no 12-24.520 ; 1re Civ., 25 juin 2009, no 08-16.434).
En l’espèce, la qualité d’emprunteurs non avertis des appelants n’est pas contestée.
Les emprunteurs ont recouru à un intermédiaire de crédit en la personne du Crédit social des fonctionnaires, auquel ils ont, nonobstant leurs dénégations, confié un mandat de transmission, et avec qui ils ont signé une demande de prêt (pièces nos 1 et 2 de l’intimé). Aux termes de ladite demande de prêt, ils avaient quatre enfants à charge ; disposaient de ressources annuelles de 57 336 euros, dont 1 476 euros de prestations sociales, d’une épargne de 34 186 euros ; et supportaient des charges annuelles de 4 932 euros.
En l’absence d’anomalie apparente, le Crédit lyonnais était en droit de se fier à ces déclarations certifiées exactes et sincères le 23 octobre 2015. Il en ressortait un taux d’endettement après opération de 32 %, qui n’était pas excessif en soi.
Le montant déclaré des prestations sociales, dont la nature n’était pas détaillée, n’appelait pas une attention particulière de la part de l’établissement de crédit qui n’avait pas pour cela à vérifier plus avant les revenus du couple, ni à s’inquiéter de leur permanence. Si l’objet indiqué de la demande de prêt est un « rachat de créances / habitation principale », il n’est pas précisé que lesdites créances rachetées consistent en un prêt d’accession sociale. À cet égard, les appelants affirment sans le prouver que le Crédit lyonnais aurait eu communication du prêt d’accession sociale racheté. N’étant pas démontré que l’établissement de crédit ait eu connaissance de l’existence d’un tel prêt ou de la perception de l’aide personnalisée au logement, il ne pouvait être tenu à mise en garde contre le risque d’endettement né de la perte de cette aide consécutive au rachat du prêt d’accession sociale par un prêt ordinaire.
En définitive, les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte appréciation du premier juge qui a rejeté le moyen pris d’un défaut de mise en garde. Le jugement entrepris mérite confirmation en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [T] [L] et [Z] [S] seront condamnés à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [T] [L] et [Z] [S] à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [L] et [Z] [S] en tous les dépens, dont distribution au profit de maître Frédéric Levade, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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