Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 19
Le conseil départemental élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement général.
Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
Le conseil départemental ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil départemental pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil départemental. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Voir articles 1 et, surtout, 2 puis 3 de la nouvelle loi. II.B. […] Nous les avions ainsi résumées : MAIS : « Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l'assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. […]
Lire la suite…Nous les avions ainsi résumées : MAIS : « Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l'assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3121-14 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. / Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents./ Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Plaidé le : 23, 24 et 25/01/2023 […] L. 3131-2 et L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles L. 1 et L. 192 du code électoral, dans leur rédaction applicable à la date des faits, il y a dans chaque département un conseil départemental. Celui ci représente la population et les territoires qui le composent. Il est formé par les conseillers départementaux élus pour six ans au suffrage universel direct. Il règle par ses délibérations les affaires intéressant le département ou, depuis
[…] qu'aux termes de l'article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal » ; qu'aux termes de l'article L. 3122-5 du même code : « Aussitôt après l'élection du président, […] qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du même code : « Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, […]
Voir articles 1 et, surtout, 2 puis 3 de la nouvelle loi. II.B. […] Nous les avions ainsi résumées : MAIS : « Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l'assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. […]
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