Rejet 13 septembre 2024
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 13 sept. 2024, n° 2407349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai et 12 août 2024,
M. A B, représenté par Me El Haitem, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024, notifié le lendemain, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder à un réexamen de sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, enfin de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent son droit à être entendu et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle mentionne qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
— il bénéficie, en application des dispositions des articles L. 233-2 et R. 233-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de plein droit d’un titre de séjour en tant que conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, magistrat désigné,
— et les observations de Me El Haitem, représentant M. B.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M B, ressortissant marocain né le 17 juin 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2024, notifié le lendemain, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
I- Sur les conclusions à fin d’annulation :
I.A- En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application et énonce les principaux éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France du requérant ainsi que sa situation personnelle et familiale et les raisons pour lesquelles il fait l’objet des mesures d’éloignement, de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français en litige, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
I.B- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. B soutient que l’arrêté est entaché d’erreurs de fait en ce qu’il mentionne qu’il a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de conduite d’un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Toutefois, le préfet produit le procès-verbal de son interpellation par les services de police en date du 28 mai 2024 dont il ressort qu’il a fait l’objet d’un dépistage positif au THC (tétrahydrocannabinol), qu’il a présenté un permis de conduire marocain et que l’automobile qu’il conduisait n’était pas répertorié au fichier des véhicules assurés. En se bornant à soutenir qu’il a été testé positif après avoir inhalé la fumée du cannabis consommé par ses passagers, le requérant ne conteste pas sérieusement les résultats du test. De même, en se bornant à produire une attestation de souscription d’assurance pour son véhicule délivrée le 14 mai 2024 sous réserve du paiement de la prime, M. B n’établit pas que ce véhicule était effectivement assuré à la date de l’infraction. Par ailleurs, ce dernier ne conteste pas les autres faits délictueux relatés dans l’arrêté et mentionnés dans l’extrait du FAED (fichier automatisé des empreintes digitales) produit par le préfet, à savoir des faits de violence en réunion sans incapacité commis le 25 mars 2023, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter commis le 3 mars 2023 et de violence sur un agent de police municipale sans incapacité commis le 23 novembre 2022. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur de fait ou d’erreur de qualification juridique des faits, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. B représente une menace pour l’ordre public.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () 4°. Ils sont membres de familles accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°() « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 « . Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : » Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". Enfin, aux termes de son article
R. 233-14 : « () Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 233-1 () présentent à l’appui de leur demande une carte d’identité ou un passeport en cours de validité, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent. Lorsque le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent n’exerce pas d’activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d’une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article
L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d’une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l’activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, interprétant l’article 1er de la directive 90/364 du Conseil du 28 juin 1990, dont les articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont vocation à assurer la transposition dans l’ordre juridique interne, une interprétation de la condition relative au caractère suffisant des ressources au sens de cette directive, selon laquelle le citoyen de l’Union doit disposer lui-même de telles ressources sans qu’il puisse se prévaloir à cet égard des ressources d’un membre de la famille qui l’accompagne, ajouterait à cette condition, telle qu’elle est formulée dans cette directive, une exigence relative à la provenance des ressources qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour (CJCE, décisions C-200/02 du 19 octobre 2004 et C-408/03 du 23 mars 2008)
8. M. B fait valoir qu’il est marié depuis mars 2023 à une ressortissante belge avec laquelle il est propriétaire d’un restaurant qu’elle dirige et qu’il y exerce une activité en tant qu’associé-salarié depuis le 1er mai 2024. Toutefois, en se bornant à produire un extrait K-bis et les statuts d’une société par actions simplifiée créée en août 2023, société dont le requérant et son épouse sont actionnaires à part égale et dont cette dernière est présidente, M. B, qui par ailleurs ne produit aucun bulletin de paye à son nom pour le mois de mai 2024, voire pour les mois suivants, n’établit pas que l’activité aurait effectivement démarré et que son épouse exercerait réellement une activité professionnelle ou encore disposerait pour elle et son mari, en prenant en compte les salaires de ce dernier, de ressources suffisantes permettant de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ainsi que d’une assurance maladie. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
10. En l’espèce, M. B fait valoir qu’il est entré en France en novembre 2021, y réside depuis de façon habituelle et continue et est marié depuis mars 2023 à une ressortissante belge. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épouse belge du requérant exercerait réellement une activité professionnelle ou encore disposerait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ainsi que d’une assurance maladie, de telle sorte qu’il n’est pas établi qu’elle dispose d’un droit au séjour de plus de trois mois en application des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. B, qui est entré en France à l’âge de 23 ans selon ses propres déclarations, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
I.C- En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
11. . Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /() / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (); / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () "
12. Pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la double circonstance que le requérant représente une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes dès lors que même s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’établit pas y résider de façon stable et effective. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B représente une menace pour l’ordre public. En outre, en se bornant à produire un contrat de bail conclu en mars 2023, sans quittances de loyer, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
I.D- En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Eu égard à la durée de séjour du requérant, à sa situation personnelle et familiale telle qu’exposée ci-dessus et à la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris une décision disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, voire, en admettant que le requérant ait entendu se prévaloir de circonstances étrangères à ces critères, d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2024, notifié le lendemain, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois
II- Sur les conclusions en injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés à l’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. L’hôteLe greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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