Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 33
Le président du conseil départemental et les autres membres du conseil départemental bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, et les autres membres du conseil départemental ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou passées. Il répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au président du conseil départemental, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil départemental en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au II de l'article L. 3131-2. L'élu bénéficie de la protection du département à compter de la réception de ces documents par le représentant de l'Etat dans le département ou par son délégué dans l'arrondissement. Le département notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental.
Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection du département, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse.
La protection prévue aux cinq premiers alinéas du présent article est étendue aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président du conseil départemental, des vice-présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d'injures, de diffamations ou d'outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président du conseil départemental, des vice-présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, en raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
Ainsi, des propos dirigés contre un élu ou un agent public tombent sous le coup des sanctions applicables aux particuliers (L. 29 juill. 1881, art. 32 pour la diffamation, L. 29 juill. 1881, art. 33, […] par la victime, soit par une citation directe signifiée à l'auteur des propos incriminés (L. 29 juill. 1881, art. 53), soit par une plainte avec constitution de partie civile (article 85 du code de procédure pénale). […] S'agissant des exécutifs des collectivités territoriales et des élus locaux, le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit expressément une telle protection pour les communes (article L. 2123-35 du CGCT), départements (article L. 3123-29 du CGCT), […]
Lire la suite…Pour mémoire, le délai de prescription de la demande de protection fonctionnelle est de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ). Dans cette affaire, […] la Cour rappelle que la protection fonctionnelle est un principe général du droit ouvert à l'ensemble des agents publics, tout en faisant référence aux nouvelles dispositions de l'article L. 134-1 du code générale de la fonction publique : « D'une part, […] L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales.
Lire la suite…[…] Ce principe général du droit a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales. […]
[…] si ce principe général du droit, qui a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires, par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les exécutifs des collectivités territoriales, s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions, […]
[…] Si ce principe général du droit réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales, s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions, […]
La protection est désormais codifiée à l'article L. 134-4 du Code général de la fonction publique, lequel consacre le droit de l'agent public à bénéficier, à raison de ses fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique. 2. […] L'article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales dispose désormais : « Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune. » Des dispositions analogues figurent aux articles L. 3123-29, L. 4135-29, L. 7125-36 et L. 7227-37 du même code pour les assemblées départementales, […]
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