Rejet 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch., 23 févr. 2021, n° 19NC00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 19NC00851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 31 janvier 2019, N° 1801125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043183342 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… D… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 14 mai 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a refusé d’inscrire sa demande de protection fonctionnelle à l’ordre du jour de l’assemblée.
Par un jugement n° 1801125 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. D….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 2019, M. F… D…, représenté par Me C…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1801125 du tribunal administratif de Besançon du 31 janvier 2019 ;
2°) d’annuler la décision du président du conseil départemental du Territoire de Belfort du 14 mai 2018 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Territoire de Belfort de lui accorder la protection fonctionnelle et de procéder au remboursement des frais exposés par lui dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge du département du Territoire de Belfort la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision en litige du 14 mai 2018 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il résulte, tant de la volonté du législateur que de la jurisprudence administrative, que l’ensemble des élus locaux doivent pouvoir bénéficier, le cas échéant, de la protection fonctionnelle dans les mêmes conditions que les fonctionnaires ;
– elle a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les propos qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 2020, le Département du Territoire de Belfort, représenté par Me G…, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. B…,
– les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
– et les observations de Me G… pour le Département du Territoire de Belfort.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… D… est conseiller départemental du Territoire de Belfort. Il a fait l’objet, le 27 septembre 2016, d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile de la part du président du conseil départemental et du directeur général des services de la collectivité pour des propos tenus lors d’une séance du conseil départemental du 30 juin 2016. Souhaitant obtenir le remboursement des frais exposés par lui au cours de la procédure pénale engagée à son encontre, le requérant, par un courrier du 26 février 2018, a demandé au président du conseil départemental du Territoire de Belfort d’inscrire sa demande de protection fonctionnelle à l’ordre du jour d’une prochaine séance du conseil départemental. Cette demande ayant été rejetée le 14 mai 2018, M. D… a, le 27 juin 2018, saisi le tribunal administratif de Besançon d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 14 mai 2018. Il relève appel du jugement n° 1801125 du 31 janvier 2019, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. / Le département est tenu d’accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 3123-29 du même code : « Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / Le département est tenu de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. ».
3. D’autre part, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection, dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Si ce principe général du droit réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s’agissant des exécutifs des collectivités territoriales, s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions, il n’implique pas que la protection fonctionnelle doive être accordée à ceux des élus territoriaux qui, n’exerçant aucune fonction exécutive, ne sauraient, par suite, être regardés comme ayant, en raison de leur seule qualité de membres de l’organe délibérant de leur collectivité, la qualité d’agents publics.
4. Il n’est pas contesté que M. D… n’appartient à aucune des catégories d’élus du département limitativement énumérées par les dispositions précitées des articles L. 3123-28 et L. 3123-29 du code général des collectivités territoriales et, partant, qu’il n’est investi d’aucune fonction exécutive. Dans ces conditions, il ne pouvait, en sa seule qualité de conseiller départemental, prétendre au bénéfice de la protection organisée et assurée par la collectivité concernée en vertu de ces mêmes dispositions législatives. Par suite, sa demande tendant à l’inscription à l’ordre du jour d’une prochaine séance du conseil départemental de sa demande de protection fonctionnelle ne pouvant qu’être rejetée, les moyens invoqués par l’intéressé au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, tirés respectivement de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation, doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2018. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du Département du Territoire de Belfort, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le défendeur en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Département du Territoire de Belfort en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me E… pour M. F… D… en application des dispositions de l’article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au Département du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :
— Mme A…, présidente de la chambre,
– M. Rees, président assesseur,
– M. B…, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.
Le rapporteur,
Signé : E. B…
La présidente,
Signé : S. A…
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 19NC00851 2
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code pénal
- Code de justice administrative
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