Code des relations entre le public et l'administration / Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION / Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS / Chapitre II : Les décisions créatrices de droits / Section 3 : Abrogation et retrait dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire
Article L242-5 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision créatrice de droits est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif et qu'un tel recours a été régulièrement présenté, le retrait ou l'abrogation, selon le cas, de la décision est possible jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'administration pour se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire.
Commentaires • 2
L'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration – consacrant la jurisprudence d'assemblée du Conseil d'État du 26 octobre 2001 Ternon, req. n° 197018 publié au rec. […] cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367657&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 242-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne permet pas de suspendre, d'interrompre ou de proroger le délai de retrait de 4 mois. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, en application des articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration, de retirer sans délai cet arrêté ;
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[…] 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de retirer sans délai l'arrêté de mutation d'office, en application des dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-5 et L. 243-3 à L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 19 mai 2023, n° 2019979
[…] — elle méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs et les articles L. 242-1 et L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle procède implicitement au retrait de la décision du 3 décembre 2019, qui est créatrice de droits ;
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