Annulation 22 décembre 2023
Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 déc. 2023, n° 2100662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 2 juin 2021, M. C K, Mme M L épouse E, M. J G, Mme N A et Mme B H demandent au tribunal d’annuler la délibération du 28 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montluçon a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. F D.
Ils soutiennent que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales en ce que d’une part M. D était un simple conseiller municipal et d’autre part que le bénéfice de la protection fonctionnelle est exclu lorsque les faits donnant lieu à des poursuites pénales ont le caractère de faute détachable de l’exercice des fonctions ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai et 4 août 2021, la commune de Montluçon, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes – Cabanes Neveu I, Me Polderman, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne produisent pas l’intégralité de l’acte attaqué ;
— les autres moyens soulevés de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. D qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 22 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 5 novembre 2023.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— les observations de M. K,
— et les observations de Me Cochelard, représentant la commune de Montluçon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 14 octobre 2020, M. F D, ancien conseiller municipal de la commune de Montluçon entre mars 2008 et mars 2014 et mis en examen pour des faits de prise illégale d’intérêts, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle de la commune. Par une délibération du 28 janvier 2021, dont les requérants demandent l’annulation, le conseil municipal de la commune de Montluçon a accordé à M. D le bénéfice de la protection fonctionnelle dans la limite d’un montant d’honoraire maximal de 4 000 euros toutes taxes comprises.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce que soutient la commune de Montluçon, les requérants ont bien produit la délibération attaquée dans son intégralité. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. / La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. /() ».
4. Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cadre d’une instance civile non seulement en le couvrant des condamnations civiles prononcées contre lui mais aussi en prenant en charge l’ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable ; de même, il lui incombe de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Toutefois, si ce principe général du droit, qui a d’ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires, par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les exécutifs des collectivités territoriales, s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions, il n’implique pas que la protection fonctionnelle doive être accordée à ceux des élus qui, n’exerçant aucune fonction exécutive ne sauraient, par suite, être regardés comme ayant, en raison de leur seule qualité de membres de l’organe délibérant de leur collectivité, la qualité d’agents publics.
5. Il est constant que lors de la mandature 2008-2014, M. D était conseiller municipal et n’avait ni la qualité de maire, ni celle d’élu le suppléant ou ayant reçu une délégation. Il s’ensuit qu’il n’entre donc pas dans l’un des cas où, en application des dispositions citées au point 3, il peut solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la délibération du 28 janvier 2021 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Montluçon soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 28 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montluçon a accordé à M. D le bénéfice de la protection fonctionnelle dans la limite d’un montant d’honoraire maximal de 4 000 euros toutes taxes comprises est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montluçon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C K, premier dénommé pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 753-1 du code de justice administrative, à la commune de Montluçon et à M. F D.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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