Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 22 décembre 2023, n° 2100662
TA Clermont-Ferrand
Annulation 22 décembre 2023
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CAA Lyon
Rejet 20 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales

    La cour a jugé que M. D n'ayant pas la qualité de maire ou d'élu ayant reçu une délégation, il ne pouvait pas solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle, ce qui justifie l'annulation de la délibération contestée.

  • Accepté
    Non-partie perdante dans l'instance

    La cour a estimé que les requérants n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la commune de Montluçon sur le fondement des frais liés au litige doivent être rejetées.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête visant à annuler une délibération du conseil municipal de la commune de Montluçon accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. F D, ancien conseiller municipal mis en examen pour prise illégale d'intérêts. Les requérants soutiennent que cette délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. La juridiction constate que M. D n'avait pas la qualité de maire, d'élu suppléant ou ayant reçu une délégation, et ne peut donc pas bénéficier de la protection fonctionnelle prévue par la loi. Par conséquent, la délibération est annulée. La juridiction rejette également les conclusions de la commune de Montluçon demandant le remboursement des frais liés au litige.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 déc. 2023, n° 2100662
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2100662
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 22 décembre 2023, n° 2100662