Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Sur demande du président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.
Est à cet égard sans incidence, dans le cas d'un conseil départemental, la circonstance que l'article 94 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ait limité la possibilité qu'il règle par ses délibérations les affaires du département aux seuls domaines de compétence que la loi lui attribue.« Ainsi, une collectivité territoriale peut, par le biais d'une délibération, émettre un voeu et ce même nature politique, dès lors que ce dernier porte sur un intérêt public local. […] Or, tel est notamment le cas du déféré préfectoral prévu à l'article L. 3132-1 du CGCT. Sur ce point propre à la recevabilité du recours, le Conseil d'État rappelle une jurisprudence établie (voir en ce sens : CE, 29 décembre 1997, SARL Enlem, n° 157623, publié au recueil).
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : » Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, […] de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, […]
Lire la suite…[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-3 du code de justice administrative : « La demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat à l'encontre d'un acte d'une commune, d'un département ou d'une région, de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6, les sixième et septième alinéas de l'article L. 3132-1, ainsi que les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, reproduits ci-après : (…) Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, […]
[…] — ces conclusions sont également tardives dès lors que le délai de deux mois prévu par l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales était expiré au jour d'introduction du déféré ; […] 3. Aux termes de l'article L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales : " I. – Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département () / 4° () les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret ; / () « . Aux termes de l'article du L. 3132-1 du même code : » Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () ".
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.3132-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 : « Le préfet peut donner délégation de signature : 1 au secrétaire général … en toutes matières … » ; que ce dernier texte autorise donc le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture, notamment pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales ; […]