Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 20 déc. 2024, n° 2201393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2201393 le 22 juin 2022, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil régional d’Occitanie a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil régional d’Occitanie de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le harcèlement moral dont il est victime est établi ;
— elle méconnaît les articles 6 et 11 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles L. 133-2 et L. 134-5 du code général de la fonction publique territoriale, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la région Occitanie, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2201924 le 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel la présidente du conseil régional d’Occitanie l’a affecté, dans l’intérêt du service, au lycée de Pardailhan à Auch à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil régional d’Occitanie de le réintégrer au sein du lycée Beaulieu-Lavacant à Auch, avec effet rétroactif, et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il constitue une sanction disciplinaire de déplacement d’office prévue à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique ; à ce titre, il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière qui l’a privé de garanties :
* au regard de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique dès lors que le conseil de discipline n’a pas été consulté et qu’il n’a pu être assisté d’un défendeur ;
* il méconnaît l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 dès lors qu’il n’a jamais eu accès à son dossier administratif et a ainsi été privé d’une garantie ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la situation de harcèlement moral qu’il subit sur son lieu de travail n’a pas été prise en compte ;
— il méconnaît l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique qui n’est pas applicable aux fonctionnaires territoriaux et est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi au regard de ce même article ;
— il méconnaît l’article L. 131-12 du code général de la fonction publique ;
— il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée ;
— son changement d’affectation constitue un détournement de procédure en raison de son caractère disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, la région Occitanie, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne fait pas grief au requérant ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laveissière, représentant M. A, et de Me Lesur, représentant la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2201393 et n° 2201924 présentées par M. A sont relatives à la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A, adjoint technique territorial des établissements d’enseignement, était affecté depuis le 1er septembre 2019 au lycée professionnel d’Auch, où il assurait des fonctions d’agent d’entretien. Par un courrier du 11 février 2022, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par décision du 22 avril 2022, la présidente du conseil régional d’Occitanie a rejeté sa demande. Par un arrêté du 23 juin 2022, cette même autorité l’a affecté, dans l’intérêt du service, au lycée de Pardailhan à Auch à compter du 1er septembre 2022. M. A demande l’annulation de cette décision et de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 avril 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision attaquée vise les articles L. 133-2 et L. 134-5 du code général de la fonction publique, et se fonde sur ce qu’aucun des faits dont M. A se prévaut ne laisse présumer un harcèlement moral. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
6. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. () ». Cet article établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions.
8. Si M. A évoque tout d’abord le comportement hostile à son égard de la secrétaire générale de l’établissement, qui est sa supérieure hiérarchique directe, qui s’est manifesté dans le compte-rendu d’entretien professionnel du 17 mars 2021 au titre de l’année 2020 par une évaluation dégradée, notamment le bilan global non littéral qui se traduit par une cotation de ses compétences, par rapport à l’année précédente, il se borne à alléguer que ce compte rendu reposerait sur des faits inexacts et que la répartition du travail serait opérée à son détriment au profit de ses collègues afin de le mettre en difficulté, sans apporter aucun élément matériel de nature à corroborer ses dires. En outre, l’évaluation littérale de son entretien professionnel au titre de l’année 2019 relevait déjà que le requérant sélectionnait les tâches de ménage qui lui étaient affectées aux motifs qu’il éprouvait davantage d’appétence pour les aspects plus techniques de l’entretien des bâtiments ou des espaces verts et qu’il souhaitait s’orienter vers cette voie, et qu’il devait également s’attacher à entretenir des relations plus mesurées avec certains de ses collègues. Enfin, l’évaluation de la secrétaire générale mentionnant que M. A avait pu manquer de rigueur dans la qualité de son travail et qu’il rencontrait des difficultés pour travailler en collaboration avec ses collègues, ne présente pas de contradiction avec l’évaluation conduite par le directeur de l’établissement l’année précédente.
9. Si M. A se prévaut ensuite de ce que la secrétaire générale qui, la semaine précédant la rentrée scolaire 2020, avait reçu des plaintes des autres agents du lycée sur l’état de saleté des secteurs de cet établissement dont il avait eu la charge pendant la période des mois de mars à juillet 2020 et dont ils avaient été amenés à s’occuper en fin d’année scolaire, a abordé avec lui le 1er septembre 2020 la question de sa manière de travailler en allant constater sur place l’état des bâtiments, il ressort des pièces du dossier qu’estimant avoir été humilié du fait des reproches qui lui auraient été adressés devant des parents d’élèves, il a opéré le même jour un signalement sur le registre dédié à la santé et à la sécurité au travail destiné aux usagers de l’établissement. Il ne conteste toutefois pas que, si des parents d’élèves se trouvaient effectivement présents dans l’établissement, ils se trouvaient à une vingtaine de mètres du lieu d’échanges entre la secrétaire générale et lui-même, étaient engagés dans des discussions et ne leur ont prêté aucune attention. Dans ces conditions, cet entretien in situ que la secrétaire générale a conduit avec M. A n’est pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral.
10. Par ailleurs, le ton agressif, méprisant ou condescendant allégué par M. A qu’aurait adopté la secrétaire générale quand elle s’adressait à lui ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment pas du courrier électronique du 19 mai 2021 dont se prévaut le requérant.
11. M. A considère en outre avoir été injustement mis en cause et avoir fait l’objet d’un comportement discriminatoire à la suite d’une altercation qui l’a opposé à l’un de ses collègues le 8 novembre 2021, en raison du courrier électronique de la secrétaire générale du même jour rappelant aux deux intéressés l’importance d’adopter un comportement professionnel exemplaire au sein de l’établissement, citant les noms des seules personnes autorisées à organiser le travail et définir les tâches à accomplir, et demandant aux deux agents de ne plus se trouver en contact sans la présence d’un tiers, compte tenu des tensions constatées. S’il ressort des pièces du dossier que la secrétaire générale a rejeté la demande de médiation présentée par M. A à la suite de cet incident, et s’il est constant que ce collègue est doté d’une personnalité angoissée générant des excès de colère et qui supporte mal les tensions, ces seules circonstances ne sont pas de nature à laisser présumer que la gestion, par la secrétaire générale, des relations entre M. A et cet agent en particulier, et les autres agents en général, conduirait à une situation de condamnation systématique et de principe du requérant face aux autres agents.
12. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu du technicien de prévention sur l’état des relations entre les agents du lycée Beaulieu Lavacant du 7 décembre 2021, que des tensions existaient entre M. A et les autres agents de cet établissement depuis son affectation, que le comportement du requérant, qui n’a pu être entendu lors des entretiens en raison de son absence pour raison de santé, pouvait être une source de risques psycho-sociaux pour l’ensemble du personnel, et que le médecin de prévention a alerté les services du lycée et de la région Occitanie le 23 novembre 2021 sur la nécessité de prendre des mesures dans de brefs délais afin de protéger un agent en contact avec l’intéressé. Dans ces conditions, l’information délivrée au requérant par un courrier de la directrice générale déléguée de la région Occitanie du 1er février 2022 selon laquelle la région envisageait à son égard un changement d’affectation dans l’intérêt du service, n’est pas de nature à laisser présumer un comportement de harcèlement moral de la secrétaire générale.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 que M. A n’a pas apporté, à l’appui de ses dires, un faisceau d’indices suffisamment probants pour permettre de regarder comme plausible le harcèlement moral dont il s’estime victime de la part de la secrétaire générale de son lycée et de ses collègues. Par suite, la présidente du conseil régional d’Occitanie a pu légalement refuser, par la décision attaquée, d’accorder à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 juin 2022 :
14. Aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article L. 4. ».
15. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
16. Par ailleurs, lorsqu’un agent soutient qu’une telle mesure fait partie des éléments caractérisant un harcèlement moral à son encontre, il appartient au juge de rechercher si la décision contestée a porté atteinte au droit du fonctionnaire de ne pas être soumis à un harcèlement moral, que l’intéressé tient de son statut, ce qui exclurait de la regarder comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
17. Le requérant ne conteste d’abord pas que son changement d’affectation n’a ni porté atteinte à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni aux prérogatives qu’il tient de son statut, ni emporté de perte de responsabilités ou de rémunération.
18. Ainsi qu’il a été dit aux points 9 à 13, M. A n’apporte ensuite pas d’élément susceptible de faire présumer que cette affectation serait intervenue dans un contexte de harcèlement moral à son encontre. Il n’est ainsi pas démontré que la décision en litige porterait atteinte au droit que M. A tient de son statut de ne pas être soumis à un harcèlement moral.
19. Il ressort enfin des pièces du dossier que le changement d’affectation de M. A est intervenu dans le contexte, tout d’abord, de ses relations de travail tendues avec un certain nombre d’agents du service technique du lycée Beaulieu Lavacant qui, ainsi qu’il a été dit au point 13, ont été identifiées comme une source de risques psycho-sociaux pour l’ensemble du personnel, ensuite, d’une mesure de protection à l’égard d’un autre agent de l’établissement, enfin, d’une attitude de défiance vis à vis de la secrétaire générale de l’établissement. Compte tenu du climat relationnel qui régnait au sein de cet établissement, lequel a donné lieu à deux rapports par les services de la direction de ce lycée le 11 janvier 2021 et le 19 novembre 2021, le changement d’affectation de M. A a ainsi eu pour objet, non pas de sanctionner ce dernier, mais de garantir le bon fonctionnement du service. Par suite, le requérant n’établit pas que ce changement d’affectation présenterait le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée, et il n’est ni allégué, ni démontré que cette mesure traduirait une discrimination. Dès lors, l’arrêté attaqué présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la région Occitanie doit être accueillie.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de ces mêmes requêtes doivent également être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
23. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la région Occitanie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2201393 et n° 2201924 de M. A sont rejetées.
Article 2 : M. A versera à la région Occitanie une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Nos 2201393, 2201924
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