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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 24 mai 2022, n° 22/07687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 21 mars 2022, N° 21/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
(n° / 2022 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07687 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 21/00297
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 avril 2022 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. AISCREENINGS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ EVRY sous le N° 830 399 929,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis DUCROT, avocat au barreau de LYON, toque : 3572,
à
DÉFENDEURS
Maître [L] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société AISCREENINGS,
Ayant son étude [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055,
E.P.I.C. BUSINESS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le N° 451 930 051,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Mai 2022 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SASU Aiscreenings est spécialisée dans la conception, le développement et la distribution de technologies d’imagerie et d’analyse de données médicales.
Dans le cadre du développement de ses activités, la société Aiscreenings a fait appel à l’EPIC Business France qui a établi deux factures: la première, en date du 14 décembre 2017, d’un montant de 2. 736 euros, la seconde du 4 janvier 2021, d’un montant de 1. 548 euros.
Sur assignation de l’EPIC Business France, invoquant une créance de 4.191,05 euros, et par jugement du 24 mars 2022 rendu après enquête, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Aiscreenings, fixé à six mois la durée de la période d’observation, fixé provisoirement au 21 septembre 2020 la date de cessation des paiements et désigné Me [V] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Aiscreenings a relevé appel des dispositions du jugement la concernant selon déclaration du 31 mars 2022, l’EPIC Business France et Me [V], ès-qualités de mandataire judiciaire, étant intimés.
Par acte du 22 avril 2022, la société Aiscreenings a fait assigner devant le délégataire du premier président de la cour d’appel, l’EPIC Business France et Me [V], ès-qualités de mandataire judiciaire, pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel. Dans ses conclusions soutenues à l’audience, elle demande à la cour de la juger recevable et fondée en sa demande d’arrêt de l’exécution l’exécution provisoire, de rejeter toutes les demandes fins et prétentions de l’EPIC Business France et de Me [V] ès-qualités, condamner l’EPIC Business France au paiement d’une somme de 10.000 euros à la société Aiscreenings, et Me [V], ès-qualités, au paiement d’une somme de 5.000 euros à la société Aiscreenings, et condamner l’EPIC Business France et Me [V], ès-qualités, aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Guerre.
L’EPIC Business France demande à la cour de le juger recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, de juger irrecevable la demande de la société Aiscreenings et condamner la société Aiscreenings à payer à l’EPIC Business France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Me [V], ès-qualités de mandataire judiciaire, ne s’est pas opposé à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans son avis notifié par voie électronique le 4 mai 2022, dont les parties ont pris connaissance, le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire, l’appelante disposant de moyens sérieux de réformation de la décision au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce, considérant que le tribunal n’a pas caractérisé l’état de cessation des paiements de la société Aiscreenings et qu’un tel état n’est pas avéré.
Vu l’article R. 661-1 du code de commerce.
SUR CE
— Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC Business France soutient que la demande est irrecevable en ce que la société Aiscreenings n’a pas présenté en première instance ses observations sur l’exécution provisoire du jugement et ne justifie pas de circonstances manifestement excessives intervenues postérieurement à la décision attaquée.
Ainsi que le soutient la société Aiscreenings, le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire est exécutoire de plein droit par provision, c’est en conséquence de manière inopérante que l’EPIC Business France lui reproche de ne pas avoir débattu de l’exécution provisoire devant les premiers juges.
N’est pas davantage pertinent le moyen pris de l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives, dès lors qu’il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, qui déroge aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc recevable
— Sur le fond
La société Aiscreenings conteste se trouver en état de cessation des paiements. Elle expose avoir réglé, en mars 2022, les deux factures des 14 décembre 2017 et 4 janvier 2021 qu’elle devait à l’EPIC Business France, bien qu’en discutant le bien fondé, ainsi que les frais d’huissier y afférents le 1er avril 2022 et qu’il n’est aucunement démontré qu’elle n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le paiement des factures de l’EPIC Business France après la délivrance de l’assignation n’est pas contesté. A l’audience, le créancier poursuivant a déclaré ne pas avoir d’observation sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Maître [V] indique que le 'passif mécanique’ suite au jugement d’ouverture est de l’ordre de 100.000 euros et s’en rapporte sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La créance de l’EPIC Business France ayant été réglée, il n’est pas à ce stade justifié de l’existence et du montant d’un passif exigible au sens de l’article L631-1 du code de commerce.
La société Aiscreenings produit par ailleurs une attestation de son expert-comptable en date du 7 avril 2022 confirmant l’absence de cessation des paiements. Au 23 mars 2022, le compte bancaire Qonto de la société présentait un solde créditeur de 67.686,79 euros
Dès lors, le moyen pris de l’absence de cessation des paiements apparait sérieux.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En dépit de l’enjeu que représentait une assignation en ouverture d’une procédure collective, la société Aiscreenings s’est abstenue de comparaître à l’audience de jugement devant le tribunal, ayant considéré que le règlement des factures auquel elle avait procédé après la délivrance de l’assignation suffisait à mettre un terme à la procédure. Cette carence n’a pas permis au tribunal d’être parfaitement informé de la situation de la société et a conduit au jugement dont appel puis à l’introduction du présent référé. Il n’y a pas lieu dans ces conditions d’allouer une indemnité procédurale à la société Aiscreenings.
Il ne sera pas davantage fait droit à la demande d’indemnité procédurale de L’EPIC Business France, qui a vainement contesté la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire alors au surplus qu’elle avait été réglée de ses factures.
PAR CES MOTIFS
Disons recevable et fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du 24 mars 2022,
Déboutons la société Aiscrennings et l’EPIC Business France de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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