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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 10 juin 2024, n° 23/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00463 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE MAGON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civileN° RG 23/00463 – N°
Portalis
DB2M-W-B7H-DSDE
JUGEMENT DU 10 JUIN 2024 N° : 24/90
Code 50Z Autres demandes relatives à la vente ENTRE:
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur X Y né le […] à MÂCON (71000) de nationalité française
Profession Architecte, demeurant 1010 Massachusets Avenue NW Unit 501
20001 WASHINGTON DC
représenté par Maître Cécile DENAVE de la SELARL SELARL SIRAUDIN-DENAVE, avocats au barreau de […]
Madame Z Y épouse AA née le […] à MÂCON (71000) de nationalité française, demeurant […]
représentée par Maître Cécile DENAVE de la SELARL SELARL SIRAUDIN-DENAVE, avocats au barreau de […] Copie exécutoire + 1 copie délivrées le 10/06/2024
à Madame AB Y veuve AC Me Cécile DENAVE née le […] à MÂCON (71000) Me Arnaud PIARD de nationalité française, demeurant […]
+ 1 copie au dossier représentée par Maître Cécile DENAVE de la SELARL SELARL
SIRAUDIN-DENAVE, avocats au barreau de […]
Monsieur AD Y né le […] à MÂCON (71000) de nationalité française, demeurant 5, rue Frachet 71000 MÂCON
représenté par Me Cécile DENAVE, avocat au barreau de […]
Madame AE AF épouse Y née le […] à LYON (69003) de nationalité française, demeurant 5, rue Frachet 71000 MÂCON
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représentée par Me Cécile DENAVE, avocat au barreau de […]
Monsieur AG Y né le […] à MÂCON (71000) de nationalité française
Profession Ingénieur informaticien, demeurant […]
représenté par Me Cécile DENAVE, avocat au barreau de […]
Madame AH Y épouse AI née le […] à MÂCON (71000) de nationalité française
Profession Audioprothé[…]te, demeurant […]
représentée par Me Cécile DENAVE, avocat au barreau de […]
ET:
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
S.A.R.L. AVENIR AMENAGEMENTS
Activité , dont le siège social est […] 19 Cours Alexandre Borodine 26000 VALENCE
représentée par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de […], Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de VALENCE
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Juliette COMPAROT, Vice-présidente.
Solenn DESPLANCHES, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2024 devant Juliette COMPAROT, Vice-présidente, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT:
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prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 10 juin 2024 par Juliette
COMPAROT, Vice-présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
La présente décision a été rédigée par Mme Gaëlle Maréchal, auditrice de justice, sous la direction de la présidente.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 07 octobre 2021, Monsieur X Y, Madame Z AJ AK, Madame AB AK, Monsieur AD AK, Madame AE AL AF, Monsieur AG AM AK, Madame AH AN Monsieur X AK ont consenti à la société AVENIR AMENAGEMENTS une promesse unilatérale de vente portant sur les parcelles cadastrées […], […] et […] situées […] » à MÂCON (71000).
Ladite promesse de vente a été consentie pour une durée expirant au 31 août 2022 à 16h00.
Il a été inséré une clause intitulée « INDEMNITE D’IMMOBILISATION
SEQUESTRE », aux termes de laquelle les parties sont convenues de fixer une indemnité d’immobilisation d’un montant de 32000,00 euros, soit 10% du prix de vente.
En exécution de cette clause, le bénéficiaire a versé la somme de 16000,00 euros, correspondant à la moitié de l’indemnité, qui a été séquestrée entre les mains de Maître AP AQ, Notaire.
Il était prévu que le solde soit versé au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le bénéficiaire ne lèverait pas l’option alors que l’ensemble des conditions suspensives serait réalisé.
En outre, la promesse de vente a été consentie sous diverses conditions suspensives, notamment :
d’obtention, au plus tard le 31 mars 2022, d’un permis de construire 33 logements individuels groupés, leurs espaces extérieurs et leurs stationnements, ladite autorisation devant avoir été purgée de tout recours à la date du 30 juin 2022, avec prorogation au 31 juillet 2022; de régularisation, au plus tard le 30 juin 2022, d’un ou plusieurs contrats de réservation de vente en l’état futur d’achèvement avec des bailleurs sociaux.
Suivant arrêté en date du 22 octobre 2021, la Maire de MÂCON a délivré un permis de construire au profit la société AVENIR AMENAGEMENTS.
Le AS août 2022, la Maire a certifié que ladite autorisation d’urbanisme n’avait pas fait l’objet de recours.
Au mois d’octobre 2022, le Notaire de la société AVENIR AMENAGEMENTS a informé celui des demandeurs de ce que le Maire de la commune ne souhaitait plus voir se réaliser le projet de construction de logements sociaux. A cette occasion, il a sollicité une prorogation du délai de la promesse afin de modifier son projet de construction en opération de promotion immobilière.
Par courriel en date du 02 novembre 2022, le Notaire de la société AVENIR AMENAGEMENTS a informé sa cliente du refus des consorts AK de proroger le délai.
Par la suite, le Notaire du bénéficiaire de la promesse a sollicité de celui des demandeurs, la restitution du dépôt de garantie aux motifs que les conditions
suspensives avaient défailli, aucun contrat de réservation n’ayant pu être régularisé, en raison du refus du Maire de poursuivre le projet de construction de logements sociaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 avril 2023, le conseil des consorts les consorts AK a sommé la société AVENIR AMENAGEMENTS de justifier des raisons de la non réalisation de la vente et lui indiquait qu’à défaut d’y déférer sous huitaine, une procédure judiciaire serait engagée.
Par courrier officiel en date du 15 juin 2023, le conseil de la société AVENIR AMENAGEMENTS a répondu à celui des demandeurs que les conditions d’obtention d’un permis de construire aux caractéristiques convenues dans la promesse et la condition de régularisation de contrats de réservation avaient défailli pour des raisons qui lui étaient étrangères, de sorte que la somme de 16000,00 euros, séquestrée entre les mains du Notaire, devait lui être restituée.
C’est dans ce contexte que, par acte de Commissaire de Justice en date du 01 juin 2023, les consorts Y ont fait assigner la société AVENIR AMENAGEMENTS devant le tribunal judiciaire de MÂCON aux fins de versement du montant de l’indemnité d’immobilisation et de réparation de leur préjudice.
La clôture est intervenue le 25 mars 2024 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique en date du 28 février 2024, les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il :
- ordonne le versement de la somme séquestrée de 16000,00 euros à leur bénéfice, condamne la SARL AVENIR AMENAGEMENTS à leur payer la somme de 16000,00 euros par application des dispositions contractuelles, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamne la SARL AVENIR AMENAGEMENTS à leur payer la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
- condamne la SARL AVENIR AMENAGEMENTS à leur payer la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SARL AVENIR AMENAGEMENTS aux dépens avec distraction au profit de la SELARL SIRAUDIN DENAVE, Avocat, sur son affirmation de droit.
Au visa des dispositions de l’article AS03 du code civil, les consorts AK rappellent que l’indemnité d’immobilisation reste acquise au pollicitant en l’absence de levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse, dès lors que les conditions suspensives sont réalisées.
Ils expliquent, tout d’abord, que la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire a été réalisée à la date du 22 octobre 2021. Ils ajoutent que, si la société AVENIR AMENAGEMENTS invoque aujourd’hui que ladite autorisation d’urbanisme ne répondait pas aux caractéristiques convenues dans la promesse, elle ne peut plus s’en prévaloir puisque, plus d’un an après son obtention, le bénéficiaire avait demandé la prorogation de la validité de la promesse, purgeant ainsi toute défaillance éventuelle de la condition.
De plus, ils exposent que la société AVENIR AMENAGEMENTS ne produit aucun justificatif permettant de démontrer qu’elle a fait toutes diligences en vue de la réalisation de la conclusion des contrats de réservation avec les bailleurs sociaux. Ils soulignent que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’une opposition du Maire au projet de construction. Ils font valoir que le dossier de demande de permis de construire ne comprenait pas l’information de ce que le projet con[…]tait dans la construction de logements sociaux. Or, selon eux, si comme le prétend la défenderesse, le service de l’urbanisme de la Commune avait été informé en amont et si le Maire était effectivement opposé au projet, aucun permis de construire n’aurait été octroyé pour la réalisation d’une construction dont la collectivité territoriale ne voulait pas. Ils en concluent que la société défenderesse fait preuve de mauvaise foi sur ce point,
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l’absence de réalisation de la condition suspensive relevant uniquement de sa volonté et non d’une cause extérieure.
Par ailleurs, au visa de l’article 1240 du code civil, ils font valoir que la société AVENIR AMENAGEMENTS a commis une faute en n’apportant aucune réponse sur les motifs de l’absence de levée d’option et en avançant désormais un motif mensonger tiré d’une prétendue opposition politique au projet. Ils expliquent que cela les a contraints à rester dans l’incertitude pendant de nombreux mois et estiment leur préjudice à la somme de 3000,00 euros.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique en date du 13 février 2024, la société AVENIR AMENAGEMENTS demande à la juridiction, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- débouter les consorts les consorts AK de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, ramener à 0,00 euro l’indemnité susceptible d’être allouée aux consorts les consorts AK en application de la clause de la promesse intitulée INDEMNITE D’IMMOBILISATION – SÉQUESTRE » s’analysant en une clause pénale et, en conséquence, débouter les consorts Y, à titre reconventionnel, condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 16000,00 euros à titre de restitution de l’indemnité d’immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 et jusqu’à complet paiement, et subsidiairement sur ce point, enjoindre aux demandeurs de requérir Maître AP AQ, séquestre, aux fins de restitution de l’indemnité d’immobilisation à son profit, sous astreinte de 500,00 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner in solidum les demandeurs à lui payer les intérêts légaux sur la somme de 16000,00 euros à compter du 15 novembre 2022 et jusqu’à sa restitution, condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 5000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa de l’article 1304-6 du code civil, la société AVENIR AMENAGEMENTS se prévaut de la caducité de la promesse de vente en raison de la défaillance de deux conditions suspensives.
Elle précise, tout d’abord, que la condition relative à l’obtention d’un permis de construire imposait qu’il ne soit pas mis à la charge du constructeur la réalisation d’ouvrages publics. Elle explique que l’autorisation d’urbanisme lui commandait toutefois de procéder à l’installation et au raccordement d’une bouche à incendie, de sorte que la condition suspensive n’était pas réalisée. Elle ajoute qu’elle n’a jamais entendu renoncer à se prévaloir de ce moyen, contrairement à ce que prétendent les demandeurs.
Ensuite, elle fait état de ce que la condition relative à la conclusion de contrats de réservation a défailli en raison de la renonciation des bailleurs sociaux au projet, compte tenu de l’opposition du Maire. En réponse aux demandeurs, le constructeur expose que le service de l’urbanisme n’avait aucune raison de refuser d’accorder le permis de construire puisque le projet était conforme aux règles d’urbanisme. Elle in[…]te sur le fait qu’elle a engagé de nombreuses démarches pour faire changer la position politique du Maire, en vain. Elle en conclut que les raisons de l’absence de réalisation de la vente ne relèvent pas de sa responsabilité.
Dans ces conditions, elle fait état de ce qu’en application du contrat, les sommes séquestrées doivent lui être restituées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022, date de la demande de restitution.
En outre, la société AVENIR AMENAGEMENTS affirme que la clause relative à
l’indemnité d’immobilisation s’analyse en une clause pénale, dès lors qu’elle prévoit une sanction en cas de refus du bénéficiaire d’acquérir le bien. Elle estime qu’en
l’espèce, le tribunal doit moduler le montant de ladite clause pénale puisque les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’un quelconque préjudice équivalent au montant de l’indemnité prévue au contrat.
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Enfin, s’agissant de la demande de dommage et intérêt fondée sur la responsabilité civile délictuelle, la société défenderesse fait valoir qu’une telle demande est mal fondée puisque l’hypothétique préjudice des demandeurs serait réparé par l’attribution de tout ou partie de l’indemnité d’immobilisation.
MOTIFS
Sur la demande de libération des fonds séquestrés
Selon l’article AS24 du Code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Selon l’article 1304-3 du Code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La promesse de vente stipule, aux termes de la clause intitulée «< INDEMNITE D’IMMOBILISATION – SEQUESTRE >> :
En considération de la promesse et de l’indisponibilité temporaire du BIEN en résultant pour le PROMETTANT, les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de TRENTE-DEUX MILLE EUROS (32 000,00 EUR) soit 10% du prix de vente.
Sur laquelle somme le BENEFICIAIRE, qui s’y oblige, versera au plus tard dans les dix jours qui suivent la signature des présentes, la somme de SEIZE MILLE EUROS (16 000,00 EUR) soit 5% du prix de vente, représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée.
Cette somme sera affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier.
A cet effet, avec l’accord des parties, elle sera versée entre les mains du notaire du PROMETTANT.
Le sort de la somme versée sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
· Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.
Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes. Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci- dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le séquestre conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies. (…) »
S’agissant de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire
Le contrat comprend une condition suspensive particulière d’obtention d’un permis de construire « exprès et devenu définitif par l’absence de recours gracieux ou contentieux, déféré préfectoral et de retrait, autorisant la construction sur le BIEN, d’un ensemble de 33 logements individuels groupés, leurs espaces extérieurs et leurs stationnements, pour une surface minimale de plancher de 2792m2, accompagné d’une autorisation environnementale au titre de l’article L181-1 du Code de
l’environnement ».
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Ladite clause stipule notamment que :
< Le permis de construire octroyé ne devra pas : Imposer au Bénéficiaire de servitude d’utilité publique ou prescription ayant pour incidence directe ou indirecte de porter atteinte à l’équilibre financier du Projet, et/ou une quelconque participation financière ou fiscale autre que celles dues au titre du permis de construire à la date de ce jour.
Entraîner l’obligation pour le Bénéficiaire de réaliser à ses frais ou de participer financièrement à la réalisation d’un ouvrage quelconque qui ne figurerait pas au dossier de demande de permis de construire à déposer, notamment dans le cadre d’un secteur de plan masse ou d'un Plan d’Aménagement d’Ensemble ou d’un Projet Urbain Partenarial, autres que celles figurant dans la convention entre la Ville de Mâcon, la SARL Avenir
Aménagements et la SEMA Maconnais Val-de-Saône Bourgogne du Sud, en date du 27 juillet 2021, demeurée annexée aux présentes ;».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un permis de construire portant sur la construction de 33 logements individuels a été obtenu le 22 octobre 2021 et est devenu définitif avant l’expiration des délais stipulés par les parties pour la réalisation de cette condition.
L’arrêté municipal autorisant la construction mentionne que « Le Poteau incendie doit être sur le domaine public, tout en respectant les prescriptions du règlement du SDIS. Le pétitionnaire prendra à sa charge le coût des travaux (pose et raccordement) et rétrocédera ensuite le poteau à la Ville (après contrôle du SDIS) ».
Il résulte des termes mêmes de la promesse de vente que cette autorisation d’urbanisme ne devait pas engendrer pour la société AVENIR AMENAGEMENTS l’obligation de participer financièrement à la réalisation d’un ouvrage public qui ne figurait pas dans le dossier de demande de permis de construire, hormis ceux mentionnés dans la convention conclue avec la Commune de MÂCON le 27 juillet 2021.
Cette convention, produite aux débats, a pour objet de déterminer les conditions et modalités de la participation financière de la société AVENIR AMENAGEMENTS au coût des équipements publics de la ZAC, destinés à satisfaire les besoins des futurs habitants.
Il ressort des termes mêmes du permis de construire, faisant état d’un poteau incendie identifié, que l’installation de cet équipement sur le domaine public ne pouvait que figurer dans le dossier de demande de l’autorisation d’urbanisme.
Par ailleurs, la promesse de vente n’a pas exclu toute participation de la société AVENIR AMENAGEMENTS au financement des ouvrages publics de la ZAC puisque, précisément cette participation a fait l’objet d’une convention annexée à l’avant-contrat et est rappelée par les termes de la condition suspensive.
Si le détail des équipements publics à édifier n’est pas précisé dans ladite convention, il relève de l’évidence que l’installation et le raccordement d’un poteau incendie est nécessité par les besoins des habitants des constructions à venir. Il ne peut donc être raisonnablement soutenu qu’un tel équipement n’entre pas dans le périmètre de la convention du 21 juillet 2021.
Dès lors, la société AVENIR AMENAGEMENTS ne peut se prévaloir de ce que la condition suspensive aurait défailli en raison du fait que le permis de construire ne serait pas conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse.
En conséquence, la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire doit être considérée comme accomplie.
S’agissant de la condition suspensive relative aux contrats de réservation
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La promesse de vente fait encore mention d’une condition suspensive intitulée Régularisation de deux contrats de réservation avec des Bailleurs sociaux», précisant
< Le BENEFICIAIRE déclare qu’il entend régulariser des contrats de réservation pour la vente en l’état futur d’achèvement, des BIENS à édifier, tels que définis à la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, en un ou plusieurs < blocs
».
Dès lors, il entend se prévaloir d’une condition suspensive de régularisation d’un ou plusieurs contrats de réservation de vente en l’état futur d’achèvement, au profit de toute personne morale de son choix, présentant les caractéristiques suivantes :
Prix de cession minimal du m2 habitable (hors-taxes): MILLE HUIT CENT QUARANTE-SIX EUROS (1 846,00 EUR)
Nombre de mètres carrés de surface habitable minimale faisant l’objet du/des contrats de réservation : 2.675,83 m2.
Pour que la présente condition suspensive puisse être considérée comme réalisée, les contrats de réservation conformes aux caractéristiques figurant ci-dessus devront avoir été régularisés au plus tard le 30 juin 2022. »
En l’espèce, il est acquis aux débats qu’aucun contrat de réservation n’a été conclu avant le 30 juin 2022.
La société AVENIR AMENAGEMENTS justifie avoir réalisé des démarches auprès de l’OPAC et de MÂCON HABITAT avant le 24 septembre 2019, puisqu’à cette date l’OPAC s’était positionné pour l’achat de 20 pavillons, 18 garages et 2 abris de jardins au prix de 1700,00 euros HT du m². MACON HABITAT avait confirmé son souhait d’acheter AS logements au même prix par courrier du 14 octobre 2019.
Dans le cadre de ses discussions avec les bailleurs sociaux, la société AVENIR AMENAGEMENTS, après négociation relative au prix par m², ce dont il est justifié, a proposé la régularisation de deux contrats de réservation notariés, dont les projets sont versés aux débats.
Si la défenderesse ne produit pas d’écrit de MÂCON HABITAT pour justifier son refus de régulariser le contrat de réservation, il est versé un courriel adressé par Monsieur AR (de la société AVENIR AMENAGEMENTS) à l’OPAC pour l’informer du renoncement du second bailleur.
À ce courriel, l’OPAC a répondu, le 28 octobre 2021, qu’il refusait de signer le contrat de réservation en l’état, précisant expressément que la raison de ce refus trouvait sa cause dans l’opposition du Maire à la construction. L’OPAC confirmait ne pas abandonner le projet et demandait à la société AVENIR AMENAGEMENTS de revenir vers elle avec une solution.
Il est par ailleurs justifié que la société AVENIR AMENAGEMENTS a, postérieurement, rencontré le Maire de MÂCON le 05 septembre 2022 au sujet de la construction litigieuse, ce qui n’est pas contesté.
Puis, par courriel du 10 octobre 2022, la société défenderesse a, par l’intermédiaire de son notaire, informé les demandeurs des difficultés rencontrées et de la nécessité de modifier le projet en une opération de création de logements en location-accession. Pour ce faire, la société AVENIR AMENAGEMENTS a demandé un report de la vente au 31 décembre 2022, ce qui a été refusé par les promettants par mail de leur conseil, le 28 octobre 2022.
Il est donc établi que les bailleurs sociaux se sont désengagés de leurs propositions d’achat en raison d’un désaccord, dont la preuve est suffisamment rapportée, avec le Maire, partenaire politique nécessaire du projet. Dans ces conditions, la circonstance selon laquelle le permis de construire avait préalablement été accordé par les services de la Commune importe peu.
Il ressort de ces éléments que la société AVENIR AMENAGEMENTS a accompli les démarches nécessaires à la réalisation de la condition suspensive, sa défaillance ne pouvant trouver sa cause que dans la renonciation des bailleurs sociaux à régulariser les contrats de réservation.
Au surplus, il y a lieu de souligner que l’échec du projet de construction était contraire aux intérêts de la société défenderesse qui a sollicité le report de la vente, ce qui a été refusé par les demandeurs qui étaient libres de le faire.
Toutefois, l’absence de levée de l’option de la part du bénéficiaire dans les circonstances de l’espèce ne permet pas de démontrer la mauvaise foi de la société défenderesse, la défaillance de la condition lui étant étrangère.
Par conséquent, la condition suspensive a défailli et ne peut être réputée accomplie.
Sur le sort des fonds séquestrés
Conformément aux stipulations contractuelles, la société défenderesse n’est pas redevable de l’indemnité d’immobilisation et la somme de 16000,00 euros, versée au notaire, doit lui être restituée.
Les consorts AK seront donc déboutés de leur demande de libération de cette somme à leur profit.
La demande de condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 16000,00 euros formulée par la société AVENIR AMENAGEMENTS doit s’analyser en une demande d’autorisation de libération des fonds, ladite somme étant d’ores et déjà consignée entre les mains de Maître AP AQ, notaire, en qualité de séquestre conventionnel.
Par conséquent, il y a lieu d’autoriser la libération de cette somme au profit de la société défenderesse.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts moratoires éventuellement dus en raison du retard dans le paiement ne peuvent être mis à la charge des consorts AK dès lors que les conditions de libération des fonds ne dépendent pas de leurs agissements mais de celui du seul séquestre. La demande de condamnation des demandeurs au paiement des intérêts sera donc rejetée.
Il y a lieu de rappeler qu’il appartient à la société AVENIR AMENAGEMENTS de se prévaloir elle-même de la présente décision pour obtenir le versement des fonds auprès du notaire.
Sur la demande de condamnation au solde de l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de la clause « INDEMNITE D’IMMOBILISATION – SEQUESTRE », le
< surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de SEIZE MILLE EUROS (16 000,00 EUR) soit 5% du prix de vente le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait ».
La condition suspensive de régularisation d’un ou plusieurs contrats de réservation n’étant pas réalisée, il n’y a pas lieu de condamner la société AVENIR AMENAGEMENTS au paiement du solde de l’indemnité d’immobilisation au profit des demandeurs.
Ces derniers seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
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Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’une faute con[…]tant dans l’absence de réponse de la part de la société AVENIR AMENAGEMENTS sur les motifs de l’absence de levée d’option. Ils soutiennent également que la défenderesse a menti en invoquant une prétendue opposition du Maire au projet.
Il ressort des éléments produits aux débats que la société AVENIR AMENAGEMENTS a informé les vendeurs en octobre 2022 de ce que le projet initial ne pouvait prospérer en raison d’un refus de la Mairie de voir la construction des futurs logements sociaux.
En novembre 2022, à la demande de communication de justificatifs de la non levée de l’option, la société AVENIR AMENAGEMENTS a transmis le courriel de l’OPAC du 28 octobre 2021 et ses explications.
Dès lors, il ne saurait être retenu que la société défenderesse aurait commis une faute en ne répondant pas aux demandes des consorts AK, pas plus qu’il ne peut lui être reproché un prétendu mensonge, le motif de non poursuite du projet étant suffisamment démontré, les bailleurs sociaux s’étant finalement désengagés du projet.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la société AVENIR AMENAGEMENTS a sollicité la prorogation du délai de levée d’option, souhaitant poursuivre l’acquisition des parcelles en vue d’une opération de promotion immobilière. Ce faisant, il ne saurait être soutenu qu’elle aurait avancé des arguments fallacieux dans le but de se désengager.
En outre, il y a lieu de rappeler que le bénéficiaire d’une promesse de vente qui ne lève pas l’option ne commet pas de faute dès lors qu’il ne fait qu’exercer le droit que le contrat a organisé à son profit.
Aucune faute délictuelle ne peut donc être imputée à la défenderesse.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulées par les consorts les consorts AK sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, les consorts AK seront condamnés in solidum aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à la société AVENIR
AMENAGEMENTS une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il y a lieu de fixer à la somme de 2000,00 euros. Ils seront, par ailleurs, déboutés de leur demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire’de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, exécutoire par provision,
DEBOUTE Monsieur X AK, Madame Z AJ AK, Madame AB AK, Monsieur AD AK, Madame AE AL AF, Monsieur AG AM AK, Madame
AS
AH AN AK de leur demande de condamnation de la société AVENIR
AMENAGEMENTS au paiement de l’indemnité d’immobilisation;
AUTORISE en conséquence, au profit de la société AVENIR AMENAGEMENTS, la libération des fonds séquestrés entre les mains de Maître AP AQ, notaire à CHARNAY LES MÂCON (71850) associé au sein de la SCP Jean FROMONTEIL, Laurent LUCHAIRE et AP AQ, notaires associés»>, en application de la promesse unilatérale de vente conclue entre les parties le 07 octobre 2021, à savoir la somme de 16000,00 € ;
DEBOUTE Monsieur X AK, Madame Z AJ AK, Madame AB AK, Monsieur AD AK, Madame AE AL AF, Monsieur AG AM AK, Madame AH AN AK de leur demande de condamnation de la société AVENIR
AMENAGEMENTS au paiement de la somme de 3000,00 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur X AK, Madame Z AJ AK, Madame AB AK, Monsieur AD
AK, Madame AE AL AF, Monsieur AG AM
AK, Madame AH AN AK à payer à la société AVENIR AMENAGEMENTS la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur X AK, Madame Z AJ AK, Madame Marie-Christinė AK, Monsieur AD AK,
Madame AE AL AF, Monsieur AG AM AK, Madame
AH AN AK de leur demande formulée sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur X AK, Madame Z AJ AK, Madame AB AK, Monsieur AD AK, Madame AE AL AF, Monsieur AG AM
AK, Madame AH AN AK aux dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente, conséquence. La République Françaisu En mande & crdonne à tous Huissiers de Justice
Sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, aux procureurs généraux & aux procureurs de la République d’y lenir la main, à tous commandants & officiers de la force publique de préter main-fore lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent a été signé par le UDICIAIRE directeur des services de greffe judiciaires
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