Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01504 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EV2G
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2023 – RG N°22/01097 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 28Z – Autres demandes en matière de succession
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 28 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [E] [T] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE), de nationalité française sans profession, demeurant [Adresse 9] (USA)
Représentée par Me Pacôme BAGUET de la SELEURL BTD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉS
Monsieur [D] [T] [O]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 janvier 2024
Madame [X] [T]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 janvier 2024
Madame [M] [T]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 janvier 2024
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE représenté par Monsieur [N] [C], Président du Conseil Départemental de la HAUTE-SAONE
Sis [Adresse 5]
Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant
Représentée par Me Aurélien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
[L] [T] est décédé le [Date décès 7] 1979, laissant pour lui succéder son épouse [V] [O] et leurs enfants, [W], [I] [O], [Y], [I] et [H] [T].
Par acte authentique en date du 10 novembre 1988, [V] [O] a fait donation à sa fille [H] [T] de la nue propriété du château de [Localité 11] (70), incluant les meubles meublants et objets le garnissant.
[V] [O] est décédée le [Date décès 2] 1992 laissant ses trois enfants pour lui succéder.
[W] [T] est décédé en 1994 laissant pour lui succéder ses enfants, [K], [D], [Y] et [U] [T] [O].
[Y] [T] [I] est également décédé, laissant pour lui succéder ses filles [X] et [M] [T].
Par testament olographe rédigé le 3 avril 2008 suivi de cinq codicilles des 3 juillet 2008, 29 novembre 2011, 9 décembre 2013, 27 décembre 2013 et 9 mars 2015 reçus par Me [S], notaire, [H] [T] a légué une partie du château de [Localité 11] au département de la Haute-Saône.
Par acte authentique du 29 mai 2015, [H] [T] a fait donation de divers biens au département de la Haute-Saône. Elle lui a également fait donation de fonds d’archives conservés au château de [Localité 11].
[H] [T] est décédée le [Date décès 3] 2016.
Par exploits du 18 août 2022, Mme [K] [T] [O], épouse [J], et M. [D] [T] [O] ont fait assigner le département de la Haute-Saône ainsi que Mmes [X] et [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de prononcer la nullité de la donation du 29 mai 2015, de la donation intervenue entre le 9 et 13 octobre 2016 et du testament du 3 avril 2008 ainsi que de juger que [H] [T] [O] avait commis un recel successoral dans le cadre de la succession de [V] [O].
Mmes [X] et [M] [T] ont demandé au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise en écriture ainsi qu’une expertise médicale aux fins de dire si [H] [T] était atteinte de troubles ayant altéré ou aboli son discernement, de prononcer la nullité de la donation du 29 mai 2015 et de la donation du 13 octobre 2016 et d’ordonner la restitution par le département de Haute-Saône des meubles meublants et objets dépendant du château de Ray-sur-Saône.
Le département de la Haute-Saône a conclu au rejet de toute mesure d’expertise et à la validité des donations du 29 mai 2015, du 13 octobre 2016 et du legs à titre particulier en date du 3 avril 2008.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire a :
— débouté Mme [K] [T] [O], M. [D] [T] [O], Mme [X] [T] et Mme [M] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné Mme [K] [T] [O], M. [D] [T] [O], Mme [X] [T] et Mme [M] [T] à payer au département de la Haute-Saône la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [K] [T] [O], M. [D] [T] [O], Mme [T] et Mme [M] [T] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— sur la nullité du testament du 3 avril 2008 et des donations du 29 mai 2015 et 13 octobre 2016 tirée de l’existence du recel successoral :
*que l’existence d’un recel successoral ne pouvait pas se déduire d’une différence entre des inventaires réalisés à 20 ans d’intervalle dès lors que la différence de méthodologie par les auteurs des inventaires n’était pas significative d’une dissimulation des biens ;
* que les demandeurs ne versaient aux débats aucun élément de nature à démontrer que [H] [T] avait participé à des manoeuvres de dissimulation d’une partie des biens se trouvant dans le château ;
* que les demandeurs se contentaient d’affirmer une dissimulation de nombreux biens mais ne proposaient pas une liste précise de ces biens, de sorte que l’imprécision ne permettait pas de vérifier l’existence d’une dissimulation ;
* que la preuve d’un recel successoral n’était donc pas rapportée ;
— sur la demande de nullité du testament du 3 avril 2008 et des donations des 29 mai 2015 et 13 octobre 2016 pour insanité d’esprit :
* que, même si [H] [T] souffrait d’un syndrôme anxiodépressif sévère, un état dépressif n’était pas à lui seul constitutif d’un trouble mental de nature à altérer le discernement ;
* que la lettre datée du 18 septembre 2016 adressée au médecin par Mmes [X] et [M] [T] ne concernait que l’aptitude de [H] [T] à conduire un véhicule, de sorte qu’elle ne permettait pas de caractériser une insanité d’esprit ;
* que les attestations sur l’état de santé de [H] [T] étaient insuffisantes pour établir une insanité d’esprit continue au moment de la rédaction de son testament et de ses cinq codicilles entre 2008 et 2015 et de la donation du 29 mai 2015 ;
* que les demandeurs ne versaient aux débats aucun élément médical de nature à caractériser une altération des facultés mentales de [H] [T] au moment de la donation des archives au département ;
— sur la demande de nullité pour dol :
* qu’aucune manoeuvre réalisée par le département destinée à obtenir le consentement de [H] [T] n’était établie, de sorte que l’existence d’un vice du consentement n’était pas caractérisée ;
* que la remise des archives au département de la Haute-Saone était conforme à la volonté de [H] [T] d’assurer la conservation des archives et son accessibilité aux chercheurs ;
— sur la nullité de la donation des archives pour irrégularité de forme :
* que le département de la Haute-Saône avait pris possession des archives le 13 octobre 2016, de sorte qu’il bénéficiait de la présomption attachée à sa qualité de possesseur ;
* que le don manuel pouvait être tacitement accepté sans faire l’objet d’une délibération du conseil de la collectivité donataire.
M. [D] [T] [O] a relevé appel de cette décision le 19 juillet 2023. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d’appel.
Mme [K] [T] [O], épouse [J], a quant à elle relevé appel du jugement du 27 juin 2023 le 13 octobre 2023.
Par conclusions transmises le 6 janvier 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu les anciens articles 792, 887, 922, 924, 924-1, 930 et 1021 du code civil,
Vu les articles 414-1, 892, 901, 931, 1021, 1137, 1599 du code civil,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté Mme [K] [T] [O], M. [D] [T] [O], Mme [X] [T] et Mme [M] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
* condamné Mme [K] [T] [O], M. [D] [T] [O], Mme [X] [T] et Mme [M] [T] à payer au département de la Haute-Saône la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté Mme [K] [T] [O] du surplus de ses demandes ;
* condamné Mme [K] [T] [O], M. [D] [T] [O], Mme [T] et Mme [M] [T] aux dépens ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le département de la Haute-Saône du surplus de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau :
— de juger recevable et bien fondée Mme [K] [G], ès qualités d’ayant-droit de son père M. [W] [T] [O], en ses demandes ;
A titre principal,
— sur la donation du 29 mai 2015 et le testament du 3 avril 2008 :
* de prononcer la nullité de la donation du 29 mai 2015 de Mme [H] [T] au profit du département de la Haute-Saône en ce qu’elle porte sur les meubles meublants et objets divers dépendant du château de [Localité 11] selon inventaire d’aôut à décembre 2014 par application des principes selon lequel la donation de la chose d’autrui est nulle et fraus omnia corrumpit ;
* de prononcer la nullité du testament du 3 avril 2008 au titre des biens légués au département de la Haute-Saône dont Mme [H] [T] n’était pas valablement propriétaire par application du principe de la nullité du legs de la chose d’autrui ;
* subsidiairement, de prononcer la nullité partielle tant de la donation du 29 mai 2015 que du testament du 3 avril 2008 pour ce qui concerne les seuls biens donnés par Mme [H] [T] alors qu’elle n’en était pas légitimement propriétaire ; de commettre au besoin tel expert qu’il plaira aux frais avancés du département de la Haute-Saône afin de déterminer précisément les biens en cause à partir des inventaires réalisés au titre de la succession d'[V] [G] et de celui pratiqué en 2014 pour les besoins de la donation du 29 mai 2015 ;
— sur la donation intervenue entre les 9 et 13 octobre 2016 et le testament du 3 avril 2008 :
* de prononcer la nullité de la donation intervenue entre le 9 et 13 octobre 2016 de Mme [H] [T] au profit du département de la Haute-Saône portant sur l’ensemble des archives conservées au château de [Localité 11] en conséquence, à titre principal, du non-respect des conditions de forme applicables à toute donation et l’irrégularité de l’acceptation de la donation, à titre subsidiaire de l’application du principe selon lequel la donation de la chose d’autrui est nulle et/ou de l’application de l’adage fraus omnia corrumpit, à titre très subsidiaire de l’insanité d’esprit de la donatrice, à titre infiniment subsidiaire du dol ayant déterminé son consentement à ladite donation ;
* de prononcer la nullité, en tant que de besoin, du testament du 3 avril 2008 dès lors qu’il porterait sur les archives conservées au château de [Localité 11] par application du principe de la nullité du legs de la chose d’autrui ;
— sur le recel successoral :
* de juger que Mme [H] [T] a commis un recel successoral dans la succession de Mme [V] [T] [O] au titre de ses meubles meublants, objets divers et archives objet de ces deux donations au département de la Haute Saône, ainsi que du testament, tels que visés aux présentes ;
* d’ordonner en conséquence le rapport et donc la restitution dans la succession de Mme [V] [T] [O] par Mme [H] [T] représentée par ses ayant-droits, Mmes [M] et [X] [T], des biens objets de ces deux donations annulées, ainsi que du testament, aux fins d’être partagés en conformité avec la législation applicable ;
A titre subsidiaire,
— de donner au notaire qui sera désigné au titre de la réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [T] [O] de déterminer, après réunion à la masse partageable des donations non déclarées consenties par celle-ci à Mme [H] [T] portant sur les biens précités objet des donations susvisées du 29 mai 2015 et d’octobre 2016, s’il y a lieu à application d’une indemnité de réduction et, dans ce cas, de l’évaluer ;
En tout état de cause,
— d’ordonner la réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [T] [O], de Mme [H] [T] et de toutes successions subséquentes ;
— de commettre tel notaire qu’il plaira à la cour de désigner aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage sus-énoncées ;
— de commettre tel juge du siège qu’il plaira à la cour de désigner pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage et faire un rapport en cas de difficultés ;
— de juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
— de juger que le notaire désigné aura un délai de 12 mois pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
— de dire qu’il appartiendra au notaire désigné de dresser un état liquidatif ;
— de condamner le département de la Haute-Saône à verser à Mme [K] [G] une somme globale de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le département de la Haute-Saône aux entiers dépens ;
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Par conclusions notifiées le 5 avril 2024, le département de la Haute-Saône demande à la cour :
Vu les articles 792 ancien, 414-1, 414-2, 550, 901, 924-4, 930, 931, 932, 1101, 1129, 1372, 2274, 2276 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— de confirmer le jugement déféré et :
— de juger comme étant valide la donation du 29 mai 2015 de Mme [H] [T] au profit du département de la Haute-Saône, portant sur les meubles meublant et objets divers dépendant du château de [Localité 11] ;
— de juger comme étant valide la donation du 13 octobre 2016 de Mme [H] [T] au profit du département de la Haute-Saône, portant sur l’ensemble des archives conservées au château de [Localité 11] ;
— de juger comme étant valide le legs à titre particulier au profit du département de la Haute-Saône en date du 3 avril 2008 portant notamment sur une partie du mobilier le garnissant et des archives ;
En tout état de cause,
— de rejeter toute action en revendication à l’encontre du département de la Haute-Saône ;
— de rejeter toute demande en réouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [V] [T] [O] et de Mme [H] [T] ;
— de rejeter toute autre demande formulée par [K] [J] née [T] [O] ;
— de condamner Mme [K] [E] [J] née [T] [O] à verser au département de la Haute-Saône, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [D] [T] [O] par acte du 12 janvier 2024 remis à l’étude du commissaire de justice, à Mme [X] [T] par acte du 12 janvier 2024 remis à l’étude du commissaire de justice, et à Mme [M] [T] par acte du 12 janvier 2024 remis à l’étude du commissaire de justice.
Ces trois intimés n’ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la demande en nullité de la donation du 29 mai 2015 et du testament du 3 avril 2008 portant sur le mobilier du château de [Localité 11]
L’appelante fait valoir que les biens sur lesquels portent ces actes avaient fait l’objet d’un recel successoral de la part de [H] [T] dans le cadre de la succession de sa mère, [V] [G], de sorte qu’elle n’en était pas propriétaire, et ne pouvait en conséquence en disposer au bénéfice du département de la Haute-Saône.
Celui-ci s’oppose à l’argumentation de l’appelante, au motif qu’elle ne démontrait ni l’élément matériel, ni l’élément moral qu’exige la caractérisation du recel successoral.
L’article 778 du code civil dispose que, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulés et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel successoral se définit comme toute man’uvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
Sa caractérisation suppose que soit rapportée la preuve d’un élément matériel, consistant dans la dissimulation de l’existence d’un ou plusieurs actifs relevant de la succession du défunt, et celle d’un élément moral, consistant dans la volonté de l’héritier de léser ses cohéritiers à son profit.
S’agissant en premier lieu de l’élément matériel, l’appelante soutient qu’il résulte à l’évidence de la comparaison entre l’inventaire descriptif et estimatif réalisé en 1994 dans le cadre de la succession d'[V] [G] (désignée sur ce document ' [A] [G]', par l’effet de l’un de ses autres prénoms) et l’inventaire réalisé en 2014 en vue de la donation du mobilier du château au département que [H] [T] a dissimulé un nombre important de biens au cours des opérations de règlement de la succession de sa mère.
Toutefois, force est de constater que cette affirmation résulte exclusivement d’une analyse superficielle du volume respectif de chacun des deux documents invoqués, sans qu’il soit procédé à une étude précise de leur contenu, le premier juge ayant pertinemment relevé qu’il n’était proposé strictement aucune liste des mobiliers qui auraient prétendûment été soustraits à l’inventaire de 1994. Au demeurant, l’objectif poursuivi par ces inventaires respectifs, savoir l’établissement de la déclaration de succession pour le premier, le recensement descriptif détaillé de chaque objet pour le second, était différent, et les méthodologies employées pour leur établissement l’étaient tout autant, ce qui suffit à expliquer que l’inventaire de 2014, réalisé sur une durée de quatre mois par une commission culturelle spécialement composée à cet effet, là où celui de 1994 l’avait été sur 4 jours par deux commissaires-priseurs, soit autrement plus détaillé et, partant, plus volumineux, sans que cela implique de manière nécessaire qu’il porte sur des éléments différents.
Il sera constaté qu’à hauteur de cour l’appelante ne fournit pas plus de précisions utiles sur la liste des biens qu’elle estime avoir été dissimulés, la seule argumentation ponctuelle, au demeurant invérifiable au vu des pièces produites, sur l’identification du sujet d’un tableau, étant à cet égard sans emport. Or, il n’appartient ni à la cour, ni à un expert désigné à cet effet de pallier à la carence probatoire d’une partie.
S’agissant ensuite de l’élément moral, il sera retenu que, même à supposer qu’il puisse être établi que des biens figurant à l’inventaire de 2014 soient absents de celui de 1994, cette seule circonstance, qui pourrait résulter d’une simple omission, voire d’une acquisition postérieure, serait en tout état de cause impropre à établir en elle-même qu’elle soit la conséquence d’une dissimulation volontaire commise par [H] [T] dans le but de rompre l’égalité du partage, alors surtout que, s’agissant de biens mobiliers meublant et décorant le château, leur existence était manifestement connue de ses cohéritiers.
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande tendant à l’annulation de la donation du 29 mai 2015 et du testament du 3 avril 2008 portant sur le mobilier du château, ainsi que la prétention subsidiaire en annulation partielle, qui est tout autant vouée à l’échec faute d’identification des biens concernés par cette demande.
Sur la demande en nullité de la donation d’octobre 2016 portant sur les archives du château de [Localité 11]
L’appelante poursuit l’annulation de cette donation, et en tant que de besoin celle du testament du 3 avril 2008, en invoquant successivement des vices de forme, et des vices de fond.
1° sur la nullité pour vice de forme
Mme [K] [T] [O] fait valoir que la donation des archives est intervenue en vertu, non pas d’un acte authentique, comme exigé par l’article 931 du code civil, mais par un acte intitulé 'convention relative au don d’archives du château de [Localité 11]' qui n’est pas daté, n’est pas signé par le département, et prévoit des formalités qui n’ont même pas été respectées. Elle ajoute qu’en infraction avec les dispositions des articles L. 3213-6 et suivants du code général des collectivités territoriales, aucune délégation n’a été donnée par le conseil départemental à son président pour accepter la donation, alors que cette acceptation n’a pas fait l’objet d’une approbation par le conseil départemental.
L’intimé réplique que la convention invoquée n’était qu’un simple projet qui n’avait jamais été signé, et que les archives avaient en réalité fait l’objet à son profit d’un don manuel de la part de [H] [T].
Il convient d’emblée d’écarter la convention évoquée par l’appelante, qui, comme cela a été souligné, n’est ni datée ni signée du département, ce dont il résulte que, comme l’indique celui-ci, il ne s’agit que d’un projet n’ayant reçu aucune exécution.
Si l’article 931 du code civil dispose que tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats, et qu’il en restera minute, sous peine de nullité, la jurisprudence admet qu’il puisse être dérogé à ce formalisme dans l’hypothèse d’un don manuel, qui consiste dans la tradition réelle d’un bien.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, qui opère à ce sujet une confusion avec le présent d’usage, le don manuel n’est pas cantonné à la tradition de biens de valeur modique, mais s’applique à tous les biens susceptibles d’une remise matérielle, ce qui est incontestablement le cas des documents d’archives litigieux.
Ce don s’est en l’espèce matérialisé par la remise physique des archives au département, le 13 octobre 2016, qui a dépossédé la donatrice et conféré son caractère irrévocable à la donation.
L’acceptation de ce don manuel est intervenue de manière tacite, et résulte suffisamment de la prise en charge matérielle des archives par le département, par leur récollement et leur intégration aux archives départementales.
L’éventuelle inobservation des règles prévues aux articles L. 3213-6 et suivants du code général des collectivités territoriales n’est quant à elle pas de nature à entraîner l’annulation d’un don manuel ayant donné lieu à tradiction réelle.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la donation portant sur les archives en tant qu’elle était fondée sur un vice de forme.
2° sur la nullité pour vice de fond
a) L’appelante fait valoir en premier lieu que la donation devait être annulée en ce que, portant sur un bien qui avait fait l’objet d’un recel dans le cadre de la succession d'[V] [G] comme ne figurant pas à la déclaration de succession de celle-ci, [H] [F] n’en était pas propriétaire.
Le département conteste l’existence du recel successoral invoqué, en l’absence de caractérisation de ses éléments.
Même à considérer que les archives litigieuses n’aient pas été prises en considération en suite du décès d'[V] [G], cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à caractériser le caractère volontaire de cette omission, ni surtout la volonté de la part de [H] [T] de dissimuler ce bien en vue de rompre l’égalité entre co-héritiers. Au demeurant, il ne peut être sérieusement soutenu que l’existence des archives ait pu être effectivement dissimulée par [H] [T] à ses cohéritiers, s’agissant de documents familiaux à caractère historique dont ceux-ci avaient nécessairement connaissance.
La nullité ne saurait donc être prononcée sur ce fondement.
b) L’appelante invoque ensuite l’altération des facultés mentales de [H] [T] ayant vicié son consentement, ainsi qu’un dol commis par le département.
L’intimé conteste l’argumentation développée par l’appelante.
S’agissant en premier lieu de l’insanité d’esprit, il sera rappelé qu’il incombe à l’appelante de prouver l’existence, à la date de rédaction de l’acte, d’un trouble mental altérant le consentement de la donatrice.
Sur ce point, c’est aux termes d’une motivation circonstanciée et pertinente que le premier juge a retenu qu’en dépit de la preuve d’un état dépressif, qui ne caractérisait pas en lui-même une insanité d’esprit, il ne résultait aucunement des pièces produites, notamment de nature médicale, la démonstration que [H] [T] ait présenté, au moment de la donation litigieuse, une altération de ses facultés mentales de nature à avoir vicié son consentement.
Or, l’appelante ne produit à hauteur de cour aucun élément nouveau de nature à amener la cour à porter sur l’état des facultés mentales de la donatrice contemporain de l’acte une appréciation différente de celle du tribunal.
S’agissant ensuite du dol, l’appelante soutient qu’alors que [H] [T] avait en février 2016 exprimé son refus de faire donation des archives au département, son revirement ultérieur de position résultait manifestement de pressions qui avaient été exercées sur elle alors qu’elle était mourante.
Toutefois, s’il résulte en effet d’un courrier adressé le 4 février 2016 par [H] [G] au président du conseil départemental de la Haute Saône l’expression de son souhait, 'après mûre réflexion', de garder les archives au sein de sa famille et de ne plus s’en dessaisir 'pour l’heure', l’appelante échoue à démontrer que la décision prise en sens inverse au mois d’octobre suivant procéderait de l’effet d’un dol ou de pressions exercées sur l’intéressée par le département. A l’évidence, l’appelante ne peut prétendre en trouver la preuve dans la teneur du courrier adressé le 22 février 2016 en réponse à la lettre de [H] [G], par lequel le président du conseil départemental se borne simplement à informer celle-ci qu’il était pris acte de sa décision, le fait qu’il y soit précisé que cette prise d’acte intervenait 'avec regrets compte tenu de la valeur histotique de ces documents, qui auraient trouvé au sein des archives départementales l’expertise nécessaire à leur restauration, leur conservation et leur mise en valeur auprès des haut-saônois et, plus largement, du public ainsi que des chercheurs intéressés’ ne pouvant à l’évidence s’interpréter comme l’émission d’une quelconque pression ou manoeuvre dolosive. Force est de constater qu’il n’est fourni aucun autre élément de nature à étayer l’allégation de pressions exercées de quelque manière que ce soit par le département, étant observé au demeurant que, dans sa lettre du 4 février 2016, [H] [G] n’excluait pas définitivement l’hypothèse du don, puisqu’elle achevait ce courrier en écrivant 'cette éventualité pourra bien être ré-envisagée dans le futur, mais ce don m’apparaît aujourd’hui totalement prématuré'.
Le jugement sera en définitive confirmé en ce qu’il a rejeté la demannde en annulation de la donation d’octobre 2016 portant sur les archives.
Sur la revendication des biens auprès du département
L’appelante fait valoir qu’au cas où le recel successoral ne serait pas retenu, elle serait en mesure de revendiquer les biens objets des donations, par application des dispositions de l’article 924-4 du code civil (cité par erreur dans ses écritures sous le numéro 930), dès lors que ceux-ci n’ont pas été pris en compte dans la succession d'[V] [G], et que [H] [G] aurait été nécessairement débitrice d’une indemnité de réduction au titre de ces biens, puisqu’elle avait déjà été reconnue redevable d’une telle indemnité au titre des donations déclarées qu’elle avait reçues.
Toutefois, alors que le succès de cette prétention impose la démonstration préalable, non faite en l’espèce, que les donations portent sur des biens non pris en compte dans le cadre de la succession, l’intimé rappelle en tout état de cause à bon droit que, s’agissant des biens mobiliers, l’article 924-4 dispose que cette revendication entre les mains des tiers détenteurs n’est possible que lorsque l’article 2276 ne peut être invoqué. Or, dans la mesure où le département possède les biens en vertu de justes titres que constituent les donations dont il a bénéficié, et dont la régularité n’a au final pas été remise en cause, la revendication est vouée à l’échec, et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté cette prétention.
Sur la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[V] [G] et de [H] [G]
Au regard du rejet des demandes tendant à l’annulation des donations du 29 mai 2015, du 13 octobre 2016 et du testament du 3 avril 2008, ainsi que de l’absence de démonstration du fait que ces actes aient porté sur des biens non pris en compte dans le cadre de la succession d'[V] [G], ces demandes doivent être rejetées.
La décision querellée sera encore confirmée de ce chef.
Sur les autres dispositions
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimé la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [K] [T] [O], épouse [J], aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [K] [T] [O], épouse [J], à payer au département de la Haute-Saône la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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