Article L3211-2 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 173

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 177

Le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées.

Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil départemental peut également déléguer à son président le pouvoir :

1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil départemental ;

3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;

4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;

5° De fixer, dans les limites déterminées par l'assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n'ont pas un caractère fiscal ;

6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;

7° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;

8° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

11° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3213-2, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

13° D'attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ;

14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ;

15° D'autoriser, au nom du département, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est membre ;

16° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, l'attribution de subventions ;

17° De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du département ;

18° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil départemental de l'exercice de cette délégation ;

19° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 3123-19 du présent code.

Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil départemental.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaires47

1Précisions sur la répartition des compétences administratives en matière contractuelleAccès limité
Frédéric Lombard · Revue des contrats · 1 septembre 2024

2Rehaussement du seuil pour la délégation autorisant le maire à accepter les admissions en non-valeur
M. Daniel Gremillet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 21 décembre 2023

Daniel Gremillet interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur l'article 173 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui introduit une modification des articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Un décret d'application n° 2023-523 du 29 juin 2023 transpose à l'article D2122-7-2 du CGCT, d'une part, […]

 Lire la suite…

3Délégation du conseil municipal au maire
M. François Bonneau, du groupe UC, de la circonsciption : Charente · Questions parlementaires · 6 avril 2023

[…] chargée des collectivités territoriales et de la ruralité au sujet du décret précisant les modalités de délégation du conseil municipal au maire, prévu à l'article L. 2122-22 al. 30° du code général des collectivités territoriales. […] Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation, selon l'article susmentionné. […] la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale introduit une modification des articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales. […] Or, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions127

1Tribunal administratif de La Réunion, 3 décembre 1997, n° 9500905Rejet

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 45-1 de la loi du 2 mars 1982 : « I – Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. (…) » ; que l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. » ; […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Dijon, 23 mai 2013, n° 1202861Rejet

[…] 04-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé : / 1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ; […]

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 97NC02117, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2 / de rejeter la demande présentée par M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L.3122-4 du code général des collectivités territoriales : « Le Conseil Général élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du Président du Conseil Général, de quatre à dix vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres … » et que l'article L. 3211-2 du même code précise que : « Le Conseil Général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente … » ; qu'il ressort de ces dispositions que la commission permanente ne peut prendre une décision relevant des compétences du département, que dans la mesure où elle a reçu, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires36

0
Sur l'article 53, renuméroté article 173, modifie l'article L3211-2 Code général des collectivités territori...
Le titre VII prévoit un certain nombre de mesures de simplification de l'action publique. Le chapitre I er a trait à l'accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l'usager. Article 50 - Accélérer l'échange de données entre administrations au profit de l'usager : cette mesure vise à faciliter les partages de données entre administrations lorsqu'ils permettent de simplifier les démarches des usagers auprès du service public. L'article supprime la liste jusqu'alors fixée au niveau réglementaire des domaines, procédures et des administrations faisant l'objet de ces … Lire la suite…

Sur l'article 53, renuméroté article 173, modifie l'article L3211-2 Code général des collectivités territori...
Article 53 : Simplifier la répartition des tâches entre l'assemblée délibérante et l'exécutif local en déléguant à ce dernier les décisions d'admission en non-valeur de faibles montants 476 Lire la suite…

Sur l'article 25 ter, renuméroté article 84, modifie l'article L3211-2 Code général des collectivités territori...
L'article L3211-2du CGCT dispose que « le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L.3312-1 et L 1612-12 à L 1612-15 » La rédaction de cet article ne permet pas réellement de savoir si les délégations octroyées par le conseil départemental à la commission permanente peuvent être modifiées en cours de mandat. Il est à noter que cette possibilité est désormais octroyée à la Collectivité de Corse suite au vote des dispositions de la loi Notr. Aussi, le présent amendement, dans un même souci de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion