Entrée en vigueur le 24 mars 1982
Est créé par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 108 (V) JORF 3 mars 1982 en vigueur le 24 mars 1982
Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.
Il est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
Il est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le code des communes et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu au paragraphe III de l'article 34 ci-dessous.
Aux termes de l'article 25, alinéa 5, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, codifié à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil général gère le domaine du département et, par conséquent, les pistes cyclables susceptibles d'être créées sur la voirie départementale. […]
Lire la suite…Une extension de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière permettrait ainsi de tirer toutes les conséquences de la partition des services de l'Etat dans le domaine de l'équipement. L'article 25 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions confie au président du conseil général les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sur la voirie départementale définie à l'article L. 131-1 du code de la voirie routière. […] Par l'article L. 116-2 dudit code, le pouvoir d'établir des procès-verbaux a été étendu à des personnes autres que les officiers et agents de police judiciaire. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : (…) L'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 131-3 du même code : Le président du conseil général exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-16, […] donner, par leur arrêté du 19 juin 1990, au président du conseil général, qui ne tenait une telle compétence ni de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales, ni des dispositions de l'article 25 alinéa 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ni d'aucune autre disposition législative, le pouvoir de fermer les locaux des collèges pour des motifs de sécurité ; qu'ainsi l'arrêté du président du conseil général du 4 juillet 1994 est entaché d'incompétence ; […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations… » ; […] sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code… » ; qu'aux termes de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière : « Le président du conseil général exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions » ;