Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 7
I.A, II. et V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1611-9, Art. L1612-19, Art. L1871-1, Art. L2312-1, Art. L2313-1, Art. L3312-1, Art. L3313-1, Art. L4312-1, Art. L4313-1, Art. L5211-36, Art. L5622-3
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 108
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des juridictions financièresArt. L243-7, Art. L232-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L4313-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2313-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L3313-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L4313-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L4313-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5622-3
B.-Le A s'applique à compter du 1er août 2015.
IV.-Les 2°, 4°, 5° et 10° du A du II du présent article sont applicables à compter du 1er août 2015 en Polynésie française.
[…] qui fait intervenir à la fois le préfet, représentant de l'État, et la chambre régionale des comptes, l'article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales dispose que les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État […] L'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a modifié l'article L. 1612-19 en ajoutant que, sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, […]
Lire la suite…Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de Mme le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fait que l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe a inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1611-9 qui dispose que pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la population de la collectivité, l'exécutif d'une collectivité territoriale présente
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L'article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l'article 107 de la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dispose que « sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, […]
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