Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, refere, 28 sept. 2017, n° 2017R00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2017R00152 |
Texte intégral
[ee]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 Septembre 2017 par M. Philippe HOUBERT, Juge assisté de M. Michel BALLEY, Greffier
N° RG: 2017R00124 et 2017R00152 DEMANDEUR
SAS STIS […]
comparant par Me Jean-Marc BENHAMOU […]
DEFENDEURS
SAS […]
comparant par Me Bruno HUCK 1 Av de la Paix […]
SAS LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION 2 Av du Général de […] comparant par Me Alain BLOCH 80 […]
SDE FEHR TECHNOLOGY AG Franz-John Strasse D-77855 ACHERN ALLEMAGNE
comparant par Me Bruno HUCK 1 Av de la Paix […]
Débats à l’audience publique du 13 Septembre 2017, devant M. Philippe HOUBERT Juge, assisté de M. Michel BALLEY Greffier ;
| À
TT
FAITS
La société STIS, chargée des travaux de façade pour un immeuble de la CPAM sis à ARGENTEUIL, a commandé à la société FEHR TECHNOLOGY AG des panneaux de bardage DUCTAL ;
Le DUCTAL est un matériau commercialisé par la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION à des pré-fabricants, dont la société FEHR TECHNOLOGY AG ;
La société STIS a constaté, lors de la première livraison, des défauts importants ; elle a refusé les autres livraisons, y compris une livraison de remplacement des panneaux défectueux, au motif que ces produits ne sont pas conformes à sa commande d’origine ;
La société STIS demande le remboursement intégral des sommes déjà versées ;
La société FEHR TECHNOLOGY AG conteste l’argumentation développée par la société STIS quant à la non-conformité des produits, ainsi que les demandes de la requérante jugées contradictoires ;
La société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION conteste être partie à l’affaire dans la mesure où les relations commerciales ne concernaient exclusivement que la société STIS et la société FEHR TECHNOLOGY AG ;
PROCEDURE
Par acte extra judiciaire en date du 20 juin 2017, la société STIS assigne la société FEHR TECH BETON FEHR FLT FLT BETON VE et la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION par devant Nous, juge statuant en matière de référé pour l’audience du 28 juin 2017 ;
La demande de la société STIS tend à voir :
Vu les articles 872 et 873, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile,
— Dire et juger la société STIS bien fondée en son acte introductif d’instance ;
— Ordonner à la société FEHR de verser à la société STIS la somme de 43 447,44 euros HT correspondant au prix versé par cette dernière en l’absence de toute contrepartie en application de l’article 872 du code de procédure civile à titre principal et à titre subsidiaire en application de l’article 873 alinéa 1 ;
— Faire injonction aux sociétés FEHR et LAFARGEHOLCIM de livrer à la société STIS les panneaux en BFUHP DUCTAL, 313 U soit 571,47 m2 selon nomenclature STIS comprenant INSERTS + DISTANCEURS + VIS KEIL dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Condamner la société LAFARGEHOLCIM et la société FEHR solidairement à verser à la société STIS une provision à valoir sur son préjudice de 40 938,40 euros ;
— Condamner la société LAFARGEHOLCIM et la société FEHR solidairement à verser à la société STIS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2017 R 00124 ; lors de l’audience du 28 juin 2017, un renvoi a été prononcé ;
Par nouvel acte extra judiciaire en date du 9 août 2017, la société STIS assigne la société FEHR TECHNOLOGY AG devant Nous, juge statuant en matière de référé pour l’audience du 13 septembre 2017 ;
La demande de la société STIS tend à voir :
— Dire et juger la société STIS bien fondée en son acte introductif d’instance ;
\
— Ordonner à FEHR de verser à la société STIS la somme de 43 447,44 euros HT correspondant au prix versé par cette dernière en l’absence de toute contrepartie en application de l’article 872 du code de procédure civile à titre principal et à titre subsidiaire en application de l’article 873 alinéa 1 ;
— Faire injonction aux sociétés FEHR et LAFARGEHOLCIM de livrer à la société STIS les panneaux en BFUHP DUCTAL, 313 U soit 571,47 m2 selon nomenclature STIS comprenant INSERTS + DISTANCEURS + VIS KEIL dans un délai de 10 Jours à compter du prononcé de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Condamner la société LAFARGEHOLCIM et la société FEHR solidairement à verser à la société STIS une provision à valoir sur son préjudice de 40 938,40 euros ;
— Condamner la société LAFARGEHOLCIM et la société FEHR solidairement à verser à la société STIS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2017 R 00152 ;
La cause est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2017, les
parties ayant comparu et ayant été entendues en leurs explications ;
Les parties ont été d’accord pour joindre les deux affaires ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La société STIS a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Elle explique qu’elle est une entreprise de travaux dont l’activité consiste en majorité à répondre à des appels d’offres de marchés publics ;
Que la CPAM du Val d’Oise lui a confié la réalisation des travaux de ravalement des façades et de réfection du manteau thermique de son agence sise à ARGENTEUIL ;
Que le cahier des charges comprenait la pose de panneaux de bardage de type DUCTAL et que c’est donc sur cette base qu’elle a approché le groupe LAFARGE afin d’obtenir un échantillon et un devis en octobre 2016 ;
La société STIS indique que la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION adressait son offre et la mettait en relation avec la société FEHR TECHNOLOGY AG, présentée comme un fabricant partenaire ;
Que, suite à des échanges entre la société STIS et la société FEHR TECHNOLOGY AG, la demanderesse commandait, le 15 décembre 2016, des panneaux en BFUHP DUCTAL, soit 579 m2 selon la nomenclature STIS :
Que la société FEHR TECHNOLOGY AG émettait une facture le 28 mars 2017 pour un montant de 63 447,44 euros ;
Que la requérante payaïit les factures d’acompte et recevait les panneaux les 6 et 27 mars
2017 ;
La société STIS poursuit en affirmant que, dès la première réception, elle adressait un mail de réclamation à la société FEHR TECHNOLOGY AG, faisant état de fissures, cloques, bulles, effritements et imperfections sur une dizaine de plaques ;
Que l’architecte en charge des travaux du chantier déplorait également la défectuosité du produit, mettant notamment en doute le fait que ce soit du DUCTAL qui avait été livré ;
La société STIS souligne que, par maïl du 31 mars 2017, la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION demandait des comptes à la société FEHR TECHNOLOGY AG, laquelle reconnaissait les désordres, mais en annonçant des solutions pour reprendre les défauts ;
Et qu’elle s’est trouvée, début avril 2017, dans l’impossibilité de poser le produit livré du fait de la détérioration accélérée et au point que l’architecte et le maitre d’œuvre refusaient la pose ;
y
2
La requérante soutient que la société FEHR TECHNOLOGY AG a cherché à se soustraire à ses engagements en invoquant des erreurs de manipulation et en ne proposant que des solutions de peinture inacceptables compte tenu de l’ampleur des défectuosités ;
Et qu’elle a refusé la troisième livraison prévue le 6 avril 2017, la société FEHR TECHNOLOGY AG la remboursant du prix de cette livraison pour un montant de 20 000 euros, reconnaissant ainsi sa responsabilité ;
La société STIS ajoute que, lors d’une réunion contradictoire tenue le 5 avril 2017, l’huissier constatait un certain nombre de défectuosités (effritement de la peinture, différences de teintes, aspérités, ..….) ;
Que la société FEHR TECHNOLOGY AG répondait en indiquant qu’elle ne fabriquait pas du DUCTAL mais du F(clad) et s’engageait à refaire les plaques incriminées sous 4 à 6 semaines ;
Qu’elle et son conseil adressaient à la société FEHR TECHNOLOGY AG, avec copie à la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION, des courriers de mise en demeure les 7 et 26 avril 2017 ;
Que, le 8 mai 2017, la société FEHR TECHNOLOGY AG restait évasive quant à l’issue de l’affaire et que, le bon produit n’ayant toujours pas été livré, la requérante s’est trouvée contrainte de demander au tribunal de céans de statuer en référé ;
La société STIS rappelle qu’elle a réglé le prix d’une commande sans bénéficier du produit prévu dans cette commande ;
Qu’elle subit donc un préjudice financier, ayant réglé 63 447,44 euros sans bénéficier de la contrepartie, et qu’elle accuse de plus un retard immense dans la réalisation du chantier ;
Qu’elle ne reçoit plus la moindre information quant à la date de livraison du bon produit DUCTAL ;
La société STIS s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de ses contradictrices, elle sollicite l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ; EXPOSE ET CONCLUSIONS DES DEFENDEURS
A l’audience, les sociétés […] et FEHR TECHNOLOGY AG ainsi que la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION se présentent et développent leurs conclusions respectives de la façon suivante :
LA SOCIETE […] :
Cette société soutient qu’elle n’est en rien concernée par cette affaire, ce qui explique la mise en cause tardive de FEHR TECHNOLOGY AG et la demande de jonction ;
LA SOCIETE FEHR TECHNOLOGY AG
La société FEHR TECHNOLOGY AG conteste la présentation faite par la requérante ;
Elle soutient que cette dernière demande la condamnation solidaire des sociétés FEHR TECHNOLOGY AG et LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION, alors que seule la société FEHR TECHNOLOGY AG a été assignée ; que cette erreur de procédure devrait conduire le tribunal de céans à déclarer irrecevable la demande de la société STIS ;
Sur le fond, la société FEHR TECHNOLOGY AG précise qu’elle s’est vu commander, le 15 décembre 2016, la réalisation en préfabriqué d’éléments en béton armé de « type F(clad) with DUCTAL inside, sous ATEX de type À » ;
Que l’offre de prix qu’elle avait formulée stipulaient : « les formulations sont livrées avec des bases cimentaires donnant des teintes naturelles au décoffrage, soit blanc cassé, soit gris clair. Si vous désirez une coloration différente, vous pouvez vous référer à notre catalogue d’options proposant des couleurs pour lesquelles nous disposons en stock des pigments et lasure nécessaires. Le BFUP étant une matière minérale, l’entreprise ne peut s’engager sur une uniformité absolue des teintes. Afin d’obtenir une uniformité des teintes, une lasure teintée
fu
hydrofuge est appliquée afin d’obtenir la teinte demandée et sur toute surface visible (…) Pour votre projet, les panneaux seront traités par un hydrofuge teinté de la même teinte que le Ductal. La géométrie des pièces, ainsi que la matière, peuvent entrainer du bullage, de légères épaufrures ainsi que l’apparition de fibres dans les angles. Les angles saillants sont particulièrement exposés, et demandent donc une attention particulière lors de la manutention pour éviter les chocs. » ;
La société FEHR TECHNOLOGY AG rappelle que seule la première livraison, intervenue le 6 mars 2017, a été contestée par la cliente : « beaucoup de plaques abimées, épaufrées, rayées et peinture qui cloque » ;
Que les livraisons n’ont pas été faites directement sur le chantier d’ ARGENTEUIL mais
dans les locaux de la société STIS ; que la défenderesse a pu constater que le poseur de la requérante ne disposait pas de moyen de déchargement des palettes et déchargeait les panneaux à la main et sans tenir compte des mises en garde citées plus haut ; La défenderesse précise qu’elle a proposé des solutions mais que la société STIS a préféré s’en tenir à une argumentation selon laquelle elle n’avait pas été livrée du produit qui lui avait été présenté par la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION lors de la phase de consultation ;
Et que dès lors, la requérante a refusé de continuer le chantier tant que la société FEHR TECHNOLOGY AG ne lui livrait pas des panneaux conformes à l’échantillon DUCTAL présenté par la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION ;
Que, néanmoins, la société FEHR TECHNOLOGY AG a accepté de rembourser la société STIS pour une partie de la commande, soit 20 000 euros ;
La société FEHR TECHNOLOGY AG poursuit en affirmant avoir remis en production dix panneaux, la société STIS en refusant la livraison, toujours pour le même motif ;
En droit, la société FEHR TECHNOLOGY AG précise que la demande de la requérante, à savoir le remboursement des montants versés, s’apparente à une résiliation de contrat, qui n’est pas de la compétence du juge des référés ;
Que la société STIS se contredit dans ses demandes puisqu’elle sollicite aussi la livraison des panneaux conformes ;
Que, de toute façon, la requérante ne peut demander le remboursement de panneaux dont elle a conservé une partie, tout en refusant la livraison de l’autre partie ;
Et qu’enfin, la société STIS aurait du mal à apporter la moindre preuve du vice imputable à la société FEHR TECHNOLOGY AG ;
Cette dernière indique en effet que l’appellation DUCTAL vise une matière première utilisée pour la fabrication de panneaux spéciaux en béton, et est une marque déposée par les groupes BOUYGUES et LAFARGE ;
Que les panneaux DUCTAL souhaités par la société STIS, n’existent pas et qu’il a toujours été clair que la société FEHR TECHNOLOGY AG fabrique et vend des panneaux F CLAD dont l’un des composants est la matière première DUCTAL ;
La société FEHR TECHNOLOGY AG ajoute que, s’il y a non-conformité, celle-ci est due à la confusion entretenue par la requérante entre un échantillon, déjà ancien et fabriqué sans lasure, et qui n’avait aucun statut d’échantillon témoin, et le contenu de la commande émise par la société STIS ;
Que cette dernière a cru que les panneaux livrés par la société FEHR TECHNOLOGY AG seraient conformes à un échantillon que la défenderesse n’avait jamais vu ;
Ainsi, la société FEHR TECHNOLOGY AG s’estime non responsable des erreurs commises par la requérante et sollicite du tribunal de :
— Déclarer la requête de la société STIS irrecevable, en tout cas mal fondée,
[…]
— L’en débouter,
— Se déclarer incompétent pour cause de contestations sérieuses,
— Dire n’y avoir pas lieu à référé,
— _ Condamner la société STIS aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA SOCIETE LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION :
La société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION indique qu’elle commercialise le matériau DUCTAL sous forme de kit comprenant un premix, des fibres et des adjuvants ;
Qu’il s’agit d’un béton fibré à ultra hautes performances (BFUP) ;
Que ce matériau est commercialisé auprès de partenaires, et notamment des pré-fabricants, et que la société FEHR TECHNOLOGY AG est l’un d’eux ;
Que la société FEHR TECHNOLOGY AG réalise des panneaux de bardage comprenant du DUCTAL ;
La société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION ajoute qu’elle a été contactée, en juillet 2016, par le cabinet d’architecte RIQUIER SAUVAGE qui s’interrogeait sur la possibilité d’utiliser le DUCTAL comme matériau dans le cadre de l’isolation thermique d’un immeuble de la CPAM à ARGENTEUIL ;
Que, suite à ces premiers contacts, des échantillons ont été remis par la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION à la société STIS, mais que ceux-ci n’avaient aucune valeur contractuelle ;
Que la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION a demandé à la société FEHR TECHNOLOGY AG de réaliser une offre, suite à quoi la société FEHR TECHNOLOGY AG et la société STIS ont commencé à dialoguer, mais sans l’intervention de la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION ;
La société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION poursuit en reprenant la chronologie des événements tel que déjà présentée par les autres parties ;
Elle souligne le fait qu’elle n’apparait nullement dans aucune des pièces commerciales et comptables échangées entre la société STIS et la société FEHR TECHNOLOGY AG, et qu’il est clair que la société concluante n’est pas partie à l’opération ;
Qu’elle n’a participé ni à la définition des spécifications, ni à la pose et pas davantage à la fabrication des panneaux ;
La société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION indique qu’elle prend connaissance des désaccords entre la société STIS et la société FEHR TECHNOLOGY AG, qu’il semble manifeste que la requérante n’a pas versé aux débats l’intégralité des échanges et qu’il est non moins évident que des doutes significatifs existent, tant sur l’ampleur des désordres que sur leur origine ;
La concluante sollicite donc du tribunal :
Va l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
De vouloir bien :
A titre principal,
— Constater que la société LAFARGE HOLCIM n’est pas dans la cause,
— A ce titre, déclarer irrecevable les prétentions formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer la société STTS irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION ;
A titre plus subsidiaire,
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— Constater que les conditions d’application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
— Se déclarer incompétent pour connaitre des demandes de la société STIS,
— Renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir au fond ;
A titre plus subsidiaire encore,
— Rejeter la demande de la société STIS à l’encontre de la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION,
— Constater que la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION n’est pas la fabricante des panneaux litigieux,
— Dire et juger que la société STIS n’est donc pas fondée à former une demande à ce titre à l’encontre de la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION,
— Déclarer la société STIS irrecevable, et à tout le moins mal fondée,
— En toutes circonstances, débouter la demanderesse de ses prétentions à l’encontre de la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION ;
— Condamner la société STIS à payer à la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner en tous les dépens ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 28 septembre 2017 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile :
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que sur le litige principal, en application de l’article 873 alinéa deux du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable » :
Que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que la société STIS, en charge de réaliser les travaux de façade d’un immeuble de la CPAM sis à ARGENTEUIL, a commandé à la société FEHR TECHNOLOGY AG des panneaux de bardage DUCTAL ;
Que ces panneaux ont été commandés suite à une présentation d’échantillons par la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION au cabinet d’architectes en charge dudit projet ;
Que la société FEHR TECHNOLOGY AG a livré par deux fois des panneaux à la société STIS ;
Que la société STIS a, lors de la première livraison, noté un certain nombre de défectuosités : Que, suite à une réunion contradictoire, un huissier a consigné ces défauts ;
Que la société FEHR TECHNOLOGY AG s’est déclarée prête à livrer de nouveaux panneaux et a remboursé la société STIS d’une partie des livraisons déjà effectuées ;
Attendu que la société STIS refuse une nouvelle livraison au motif que les produits fabriqués par la société FEHR TECHNOLOGY AG ne sont pas conformes à la commande passée ;
Qu’un désaccord subsiste entre les parties, la société FEHR TECHNOLOGY AG et la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION indiquant que le DUCTAL est un matériau qui
entre dans la composition de panneaux de bardage commercialisés, entre autres, par la société FEHR TECHNOLOGY AG ;
Que les panneaux vendus par cette dernière ne peuvent pas être conformes à des échantillons laissés par la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION à la société STIS plusieurs mois avant la passation de commande ;
Attendu que la société FEHR TECHNOLOGY AG conteste la façon dont la société STIS l’a assigné sans la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION, mais demande la condamnation de cette dernière ; Attendu que la société FEHR TECHNOLOGY AG conteste sur le fond les demandes contradictoires de la société STIS, demandant le remboursement des sommes déjà versées, donc la résolution de la vente, mais aussi la livraison de panneaux conformes, tout en refusant une nouvelle livraison ; Attendu que la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION, qui n’a jamais été en contact commercial ou comptable avec la société STIS, conteste le fait d’être partie à la cause ; Que la société LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION conteste la demande formulée par la société STIS sollicitant la condamnation de la société LAFARGE HOLCIM, qui n’existe pas ; Attendu que dans l’état actuel du dossier, il ressort des explications des parties et des documents de la cause qu’il existe des contestations sérieuses quant à la forme et au fond, qui ne Nous permettent pas de statuer en notre qualité de Juge des référés, Juge de l’évidence ; En conséquence, Nous renverrons la demanderesse à mieux se pourvoir devant les Juges du fond ; SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que la société STIS sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Mais attendu que les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à cette demande ; Que la société STIS sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ; SUR LES DEPENS Attendu qu’il conviendra de condamner le demandeur qui succombe aux dépens ; PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des affaires 2017R00124 et 2017R00152 sous le numéro 2017R 00124 ; Constatons l’existence de contestations sérieuses ; En conséquence, Renvoyons la société STIS à se pourvoir devant les Juges du fond ; Déboutons la société STIS de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, en conformité avec l’article 489 du code de procédure civile ; Condamnons la société STIS aux dépens, lesquels dépens liquidés à la somme de 101,54 euros outre les frais d’acte, de procédures d’exécution s’il y a lieu : La minute de la présente Ordonnance est signée par Nous Philippe HOUBERT Juge assisté de Michel BALLEY Greffer.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Version ·
- Marque ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Métropole ·
- Commercialisation ·
- Parasitisme ·
- Fond ·
- Emblème
- Société générale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Accord ·
- Acompte ·
- Meubles ·
- Intérêts conventionnels ·
- Règlement ·
- Caution ·
- Voie d'exécution ·
- Homologuer
- Ambulance ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Exécution ·
- Homologation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Mission
- Droits d'auteur ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Prêt bancaire ·
- Redressement ·
- Associé ·
- Cession ·
- Banque populaire ·
- Attribution
- Crédit lyonnais ·
- Pâtisserie ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Lettre d’intention ·
- Colombie ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Centrale
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tva ·
- Donner acte ·
- Pierre ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens
- Conciliation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Réserve ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement ·
- Ags ·
- Urssaf ·
- Virement ·
- Solde ·
- Actif ·
- Reddition des comptes ·
- Traitement ·
- Recette ·
- Chèque
- Sociétés ·
- Plan de cession ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Clause ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Juge-commissaire ·
- Juge
- Thé ·
- For ·
- Édition ·
- Contrat de licence ·
- Publication ·
- Redevance ·
- Eureka ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Recette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.