Infirmation 16 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 16 déc. 2011, n° 11/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/01422 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, section 3, 9 février 2011, N° 10/00030 |
Texte intégral
ARRET DU
16 Décembre 2011
N° 2039-11
RG 11/01422
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
09 Février 2011
(RG 10/00030 -section 3)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. F-G X
XXX
XXX
Comparant en personne
INTIME :
Association DE GESTION 'VILOGIA'
74 rue F Jaurès
XXX
XXX
Représentée par Me Gontran DE JAEGHERE (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l’audience publique du 28 Octobre 2011
Tenue par C D-E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Solenne PIVOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
C D-E
: CONSEILLER
F-J K
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Marie-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:
F-G X, que la société d’HLM de Lille et Environs (SLE Habitat) avait embauché le 9 mai 1997, pour une durée indéterminée, en qualité de chef comptable, est passé, à une date non précisée, au service de l’association de gestion CMH, devenue Vilogia le 1er septembre 2009, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Dans le dernier état des relations contractuelles, il était responsable des comptabilités d’un groupe qui gérait 54 000 logements et employait 900 salariés; les 36 membres de son service étaient répartis en 5 pôles ; Il était directement subordonné au directeur financier, Ghislain Hurlisis, qui supervisait les services trésorerie, recouvrement et comptabilité.
Par courrier du 27 juillet 2009, son employeur constatait qu’il 'ne s’investissait pas dans le management des équipes et des collaborateurs', n’était pas en contact avec eux et 'manquait toujours de motivation de manière manifeste'. A la veille de mutations importantes qui devraient mobiliser l’ensemble des équipes comptables dès la rentrée, il lui indiquait que le service, restructuré, reposerait désormais sur trois chefs de projet (chargés respectivement des CIL, des sociétés, du projet procédures & consolidation) et lui offrait le troisième, en précisant les bases de la rémunération correspondante, en baisse d’environ 10%.
F-G X refusait par écrit cette offre qu’il analysait en une rétrogradation. Il contestait les griefs qui lui étaient adressés et suggérait à la direction, à titre de contre- proposition, de 'consolider’ son poste en adjoignant à ses fonctions actuelles la fiscalité du groupe et en le classant au niveau hiérarchique supérieur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 septembre 2009, son employeur l’a convoqué à un entretien préalable pour le 9 octobre. Il lui a notifié le 16 octobre 2009, dans les formes légales, son licenciement avec effet au terme d’un préavis de trois mois de l’exécution duquel il a été partiellement, puis intégralement, dispensé par des courriers ultérieurs. La relation de travail a pris fin le 18 janvier 2010.
Contestant cette mesure, F-G X a saisi le conseil des prud’hommes de Lannoy de diverses demandes desquelles il a été débouté (l’association de gestion Vilogia l’étant également de sa demande reconventionnelle) par un jugement du 9 février 2011, notifié à sa personne le 24, dont il a relevé appel par lettre recommandée expédiée le 21 mars.
Estimant que son employeur tente, de mauvaise foi, de lui imputer la responsabilité de divers dysfonctionnements qui se seraient produits dans un contexte d’évolution rapide et de réorganisation permanente du groupe, il conteste la légitimité de son licenciement et sollicite la condamnation de l’association de gestion Vilogia au paiement de 133 000 € de dommages et intérêts, outre 7000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association de gestion Vilogia conclut à la confirmation du jugement, au mal fondé des prétentions adverses et à l’allocation à son profit d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 précité.
Vu les écritures déposées les 29 juin 2011 par l’appelant et 28 octobre 2011 par l’intimée, qui ont été reprises à l’audience et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
I- Sur le licenciement:
I-1: Après avoir rappelé les 'constats’ faits lors de l’entretien annuel du 28 novembre 2008 et la teneur des échanges évoqués plus haut, complétés lors des entretiens qui ont eu lieu les 11 et 22 septembre, l’employeur justifie la mesure prise par une 'absence de management des équipes’ et une 'carence dans la conduite des projets'
S’agissant du premier grief, la lettre énonce 'Vous organisez votre travail personnel sans tenir compte de la charge et/ou des besoins des collaborateurs de vos équipes’ ; 'de manière régulière, vous arrivez tard le matin ou vous partez tôt le soir même quand vos collaborateurs sont débordés et alors même que des retards sont constatés dans l’avancement de vos propres dossiers’ 'vous n’organisez (…) que très peu de réunions d’équipes 'vos contacts avec vos collaborateurs sont essentiellement par voie de mail au détriment du contact direct', ce dont il résulte 'une absence de management de vos équipes qui perturbe la bonne organisation du service'.
Le second grief se décline en 7 rubriques :
' *Analytique : le Plan de financement analytique, attendu pour le milieu de l’année 2009, est au point mort. L’objectif est que la comptabilité puisse permettre une analyse des flux. A ce jour, seule votre collaboratrice A B travaille sur ce dossier quand elle le peut. Il n’y a aucune implication de votre part sur cet enjeu stratégique.
* IKOS Web : vous n’avez pas pris en charge ce dossier, laissant un de vos collaborateurs… se débattre seul avec la mise en place de ce programme. Lors du constat de l’accumulation des factures en retard (+ de 15 000), vous n’avez pris aucune décision et c’est Ghislain Hurlisis qui a dû prendre le taureau par les cornes en recourant à l’embauche de CDD pour résorber tout le retard accumulé en 2008.
* Mensualisation : promise pour avril 2009, la mensualisation vient seulement de voir le jour mais comporte encore de nombreuses anomalies. Là encore, vous n’avez pas suffisamment pris en main ce dossier et vous n’avez pas su manager correctement les équipes informatiques.
* GesProjet : vous vous êtes désintéressé de ce projet qui a dû être repris au vol par Éric Pasquesoone, lequel a dû assumer seul le passage au nouveau logiciel, n’ayant aucune directive de votre part.
* Trésorerie : nous avons constaté une absence totale de pointage des écritures concernant les swaps. La régularisation des anomalies nous a conduit à réintégrer un écart de 2 M € (!!) dans les comptes.
* Reprises de patrimoines : depuis la clôture 2008, aucun pointage des comptes clients repris n’avait été effectué ; aucune concertation avec la compta clients de la Gestion locative n’avait été engagée.
* Liasse HLM 2008 : vous avez peut être envoyé des mails internes mais vous ne suivez aucune action par derrière, vous n’effectuez pas de relance, vous ne vous préoccupez pas de savoir si les actions attendues ont été effectuées et surtout vous n’informez pas votre hiérarchie du retard pris dans l’avancement de ce dossier. Résultat: c’est par une relance du Ministère du Logement et de la Caisse des dépôts que nous avons découvert que cette liasse n’avait toujours pas été envoyée. C’est donc Éric Pasquesoone qui a été contraint de prendre les opérations en mains…'.
Bien que la lettre ne le mentionne pas expressément, le licenciement a été prononcé pour insuffisance professionnelle.
I-2: L’association de gestion Vilogia reproche à M X de 'ne plus savoir faire face à l’évolution des responsabilités liées à sa fonction’ceci à une période où elle devait faire face à des mutations importantes (fusion des CIL, mise en place du nouveau plan comptable, nouvelles méthodes de travail..) et indique que la démotivation de ce cadre était en lien avec sa 'situation personnelle compliquée’ (divorce en cours) ; elle rappelle que des observations, dont l’intéressé avait admis le bien fondé, lui avaient été faites au cours des entretiens d’évaluation 2007 et 2008, sans qu’il en résulte d’amélioration notable ; elle considère que M. X a failli dans ses fonctions de manager, ce qui l’a amenée à lui proposer un poste technique plus adapté à ses capacités du moment mais qu’il a refusé avec hauteur. Elle relève que la baisse de sa rémunération, qualifiée de 'symbolique', était seulement destinée à le mettre au niveau de ses homologues (4 264 €/mois).
Elle affirme lui avoir demandé d’améliorer sa communication, par la parole et le contact de préférence à la voie électronique, et affirme que la mise en place de formations pour les agents du service comptable s’inscrivait dans le plan de formation interne à l’entreprise, sans résulter de sollicitations du chef de service.
Elle qualifie de 'volontairement provocatrice’ la contre proposition faite par M. X le 4 septembre 2009 et estime que le refus par l’intéressé de l’offre qui lui avait été faite ne laissait à l’employeur d’autre issue que le licenciement.
I-3: F-G X rappelle qu’au fil des ans, le service dont il avait la charge est passé de 10 à 25 puis à 36 personnes (en relation avec, chaque fois, des fusions de sociétés) ; il estime que ses évaluations témoignent de la satisfaction de ses supérieurs et qu’il a eu, à moult reprises, un rôle bénéfique (du redressement d’une comptabilité incohérente en 1997 au retraitement des informations comptables rendu nécessaire par la restructuration juridique de l’entreprise en 2008, année pendant laquelle un travail considérable a été accompli dans un contexte difficile, ce qui lui a valu les félicitations des commissaires aux comptes) ; il indique que le secrétaire général arrivé en 2005 avait fixé des objectifs très ambitieux ne tenant pas compte de l’importance des 'demandes informatiques'.
Affirmant avoir toujours mené avec le plus grand sérieux les entretiens annuels d’évaluation de ses subordonnés, il soutient que son rôle de manager ne se limitait nullement à cela, qu’il organisait régulièrement des entretiens de suivi des missions et projets développés par son équipe et réunissait celle ci une fois par semaine pour faire le point, en sus des réunions informelles sur des sujets techniques ; qu’une réunion de service se tenait, en outre, chaque mois en présence du directeur financier ; qu’il était parfaitement disponible et échangeait directement chaque fois que le besoin s’en faisait sentir mais privilégiait, conformément aux instructions reçues, la communication par voie électronique ; qu’il formait 'sur le tas’ ses responsables de pôle (dont Éric Pasquesoone, qui ne se serait jamais intégré à l’équipe et rendait compte directement au directeur financier), tous cadres de niveau C1 ou C2, à destination desquels il avait mis en place, de surcroît, des formations assurées par des intervenants extérieurs, et auxquels il avait délégué certaines attributions dans le souci de valoriser les talents. Il conteste absolument s’être désintéressé des dossiers sensibles dont certains collaborateurs avaient la charge.
S’estimant étranger aux retards qui lui sont imputés, il souligne la lourdeur du projet de mensualisation et invoque la 'carence flagrante’ du service informatique, qui n’avait affecté au secteur financier, au surplus à temps partiel, que 2 ou 3 personnes, d’où un manque de disponibilité et de réactivité qui a grandement perturbé le travail de son service (ainsi le retard dans la saisie des factures s’expliquerait il par des 'bugs’ du nouveau logiciel) et aux insuffisances duquel il lui a fallu pallier en interne. Il affirme qu’au moment de son licenciement, le projet analytique, dont la réussite dépendait beaucoup du service informatique et d’autres services administratifs sur lesquels il n’avait pas de prise était quasiment achevé, et reproche aux premiers juges d’avoir fait l’amalgame avec le projet 'combinaison des comptes'. Il reproche à plusieurs de ses responsables de pôle de ne pas lui avoir rendu compte de l’avancement du projet Gesprojet ou des difficultés qu’ils rencontraient. Il affirme que, depuis 1997 au moins, les liasses fiscales- dont la constitution est particulièrement lourde- ont toujours été produites avec retard. Il conteste qu’une erreur (ayant nécessité la passation d’une écriture de régularisation) de 2 millions d’euros ait été commise et fait valoir que le pointage des comptes clients (cf reprises de patrimoines) était normalement du ressort du service 'gestion clients’ auquel il a fallu se substituer. Il affirme enfin avoir toujours tenu sa hiérarchie informée des difficultés auxquelles il était confronté.
Il souligne que c’est pendant son arrêt maladie (22 septembre-22 octobre) qu’il a été convoqué à l’entretien préalable et affirme n’avoir pu collecter tous les documents et informations nécessaires à la défense de ses intérêts. Il soutient que c’est parce que son poste de responsable des comptabilités du groupe faisait, dans la nouvelle organisation mise en place en septembre 2009, double emploi avec celui du directeur financier (dont le périmètre avait été réduit) qu’il a été supprimé.
Il indique enfin avoir accepté, après 12 mois de recherches infructueuses, un emploi comportant un salaire inférieur de 15% à celui qu’il percevait chez Vilogia.
I-4: Il n’y a pas lieu d’examiner l’irrégularité de la procédure, aucune demande indemnitaire n’ayant été formulée à cet égard.
I-5: Dès lors que le salarié a refusé, ce qu’il était en droit de faire, la modification d’éléments essentiels du contrat de travail qui lui était proposée, il convient d’examiner l’insuffisance professionnelle alléguée.
Selon sa fiche de poste, F-G X avait pour mission d’organiser, planifier et contrôler la comptabilité, d’établir les documents de synthèse ainsi que les documents statistiques d’origine comptable à destination des administrations et des institutionnels externes ; son activité comportait deux volets principaux (comptabilité et animation d’équipe), seul le second étant en cause par le présent litige.
Les évaluations de M. X pour les années 2006, 2007 et 2008 ont mis continûment l’accent sur la nécessité d’améliorer la communication (notamment avec les responsables de pôle), l’anticipation et le contrôle ; celle de 2008 soulignant, de manière plus directe, que 'son rôle de management doit être amélioré ainsi que sa motivation’ (cette observation n’ayant pas été contestée), étant précisé que l’année 2008 devait être celle 'du développement des outils visant à la mensualisation et l’analytique', et l’année 2009 celle de 'finalisation et concrétisation de (ces) gros projets', qui étaient ainsi présentés comme stratégiques, de sorte que l’appelant ne pouvait les considérer comme de simples recommandations. S’il est acquis que les objectifs qui lui avaient été fixés n’ont été que partiellement atteints au cours de l’année 2008, la conclusion de son entretien d’évaluation 'horizon 2010" portant sur l’année 2008 était positive ('dans l’ensemble, les compétences groupe sont largement atteintes'). Au demeurant, aucun rappel à l’ordre n’a été adressé à F-G X à ce sujet, a fortiori aucun avertissement.
S’agissant du premier grief énoncé dans sa lettre de licenciement, F-G X ne conteste pas les points 1 et 2 (Organiser son travail personnel sans tenir compte de la charge et/ou des besoins de ses collaborateurs ; arriver tard le matin ou partir tôt le tard sans égard à la charge de travail des autres membres de l’équipe et alors même qu’il a pris du retard dans son travail personnel). On ne saurait en revanche déduire de la disponibilité qu’il revendique ('ma porte est toujours ouverte'), pas plus de la relative fréquence (32 fois de janvier 2008 à septembre 2009) des convocations à des entretiens destinés à faire le point avec son supérieur hiérarchique des projets en cours une attitude attentiste de sa part.
Par ailleurs, le manque de communication directe avec ses subordonnés n’est pas suffisamment établi par la production des compte rendus de réunion de service et les entretiens annuels d’évaluation dont il a été question supra, étant observé qu’aucun document (lettre, courrier électronique, attestation…) émanant d’un membre du service comptabilité qui émettrait des doléances à cet égard n’est produit. Le fait que de nombreux courriels émanant de M. X aient été versés aux débats ne permet pas d’affirmer qu’il ne communiquait que de cette manière avec ses collaborateurs. Rien n’autorise, enfin, à faire le lien entre une prétendue démotivation de M. X et des événements de sa vie familiale.
S’agissant du second grief, il n’est guère discutable que les objectifs majeurs fixés au service comptabilité n’ont pas été totalement atteints, et qu’il n’a été donné suite à certaines directives qu’avec retard. La cour est toutefois dans l’incapacité d’apprécier si cette situation est imputable, au moins pour l’essentiel, au service comptabilité ou à d’autres dont il dépendait en amont. En outre, aucun élément précis n’est produit à l’appui des reproches adressés à M. X, qui en conteste soit la matérialité soit l’imputabilité, et les pièces produites par l’employeur (pour l’essentiel, la copie de mails échangés et les quatre contrats à durée déterminée conclus en mai et juin 2008 à la demande de Y Z pour faire face à un surcroît d’activité, ainsi que des notes et compte rendus de réunion) ne permettent pas de retenir sa responsabilité.
La réalité de l’erreur comptable de 2 000 000 € n’est pas établie.
Le fait que certains de ses responsables de pôle aient préféré communiquer avec le directeur financier plutôt qu’avec le responsable du service ne saurait être imputé à faute à ce dernier. Aucun élément ne permet de privilégier les thèses en présence sur la raison des initiatives parfois prises par tel ou tel de ces responsables.
La cour relève enfin que deux responsables comptables (Éric Pasquesoone et A B) ont été nommés le 1er janvier 2010 en remplacement du seul F-G X, ce qui témoigne de la charge de travail de ce dernier.
Au vu de ces éléments, l’insuffisance professionnelle invoquée n’est pas suffisamment caractérisée. Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences:
F-G X conteste tant le bien fondé de son licenciement que les conditions de son départ. Il indique avoir retrouvé, un an après son départ de l’entreprise, un poste identique à celui qu’il occupait chez Vilogia mais avec une rémunération inférieure de 15% environ.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge (49 ans) et de l’ancienneté (12 ans) du salarié à la date de la rupture, il y a lieu d’évaluer à 50 000 € le préjudice consécutif au licenciement, qui n’est pas intervenu dans des conditions vexatoires.
Il convient d’ordonner d’office, par application de l’article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement à Pôle emploi des allocations versées par cette institution dans la limite de six mois.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’association Vilogia, qui succombe sur l’essentiel, devra supporter les dépens, conformément à la règle énoncée par l’article 696 du Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même Code;
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a du exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
INFIRME le jugement déféré et
Statuant à nouveau
Condamne l’association de gestion Vilogia à payer à F-G X 50 000 € (cinquante mille euros) de dommages et intérêts, cette somme portant intérêts au taux légal à dater du jour du présent arrêt
Y ajoutant
Condamne ladite association à rembourser à l’institution Pôle emploi les allocations de chômage qu’elle a versées à F-G X, du jour de son licenciement à celui de l’arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnisation.
La condamne à payer à l’appelant 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Rejette les autres demandes, plus amples ou contraires.
Condamne l’association de gestion Vilogia aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
MA. PERUS M. ZAVARO
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