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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 18 nov. 1999, n° 43724/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43724/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 avril 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30831 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:1118DEC004372498 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43724/98
présentée par Daniel THIEFFINE
contre France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 18 novembre 1999 en une chambre composée de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.J.P. Costa,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.A.B. Baka,
M.A. Kovler, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 avril 1996 par Daniel Thieffine contre France et enregistrée le 5 octobre 1998 sous le n° de dossier 43724/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1949 et résidant à Compiègne (Oise - France).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er juillet 1989, le requérant fut engagé par C.M. en qualité de technico-commercial dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 9 janvier 1994, il adressa trois courriers à son employeur afin de lui réclamer 8,80 francs correspondant à des erreurs d’opérations sur ses bulletins de paye, 36 975 francs de supplément de commission et 3 830 francs au titre des frais, et de lui exposer divers griefs assortis d’une menace de démission.
Le 14 janvier 1994, le requérant adressa à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception afin de lui signifier sa démission, compte tenu notamment de leur « incompatibilité d’humeur » et du refus réitéré de C.M. de « donner suite à l’avertissement réel et sérieux du 9 janvier 1994 ». Il sollicita une dispense de préavis et un solde de son compte pour le 18 janvier suivant.
Le 14 avril 1994, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Compiègne d’une demande tendant à la levée de la clause de non-concurrence, à la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement de diverses sommes pour un montant total de 384 148,08 francs. Il considérait en effet avoir été contraint à la démission en raison des carences de son employeur, du non-respect par celui-ci de ses obligations contractuelles (retard dans le paiement des salaires, non-régularisation des commissions, bulletins de paie erronés, non-versement de l’intégralité des indemnités forfaitaires de 1 000 F par vente, etc...), ainsi que de son comportement discriminatoire et frauduleux (utilisation de faux, appropriation de vente faites par le requérant).
Par décision du 7 novembre 1994, le conseil de prud’hommes de Compiègne déclara que la rupture du contrat de travail résultait de la démission du requérant, ordonna la mainlevée de la clause de non-concurrence, mais débouta le requérant de l’ensemble de ses autres demandes et le condamna au versement de 1 franc de dommages-intérêts à C.M.
Le requérant fit appel de cette décision en date du 27 février 1995.
Par arrêt du 30 janvier 1997, la cour d’appel d’Amiens, infirmant partiellement le jugement entrepris, condamna le requérant à verser à C.M. la somme de 2 500 francs par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile. Elle confirma le jugement en toutes ses autres dispositions et condamna le requérant aux dépens d’appel.
L’affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l’équité de la procédure prud’homale.
EN DROIT
1.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure prud’homale.
Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent de l’apparence d’une violation de la Convention.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.
En l’espèce, la Cour relève que la procédure est encore pendante devant la Cour de cassation.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 de la Convention.
2.Le second grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 avril 1994 par la saisine par le requérant du conseil de prud’hommes de Compiègne et est actuellement pendante devant la Cour de cassation. Elle a donc duré à ce jour plus de 5 ans et 7 mois.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour , à l’unanimité,
AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Erik FriberghChristos Rozakis Greffier Président
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