Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 140 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ;
2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
3° Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;
5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ;
6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale ;
7° Le budget adopté selon la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1 ;
8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code minier ;
9° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1.
Dans ce dernier cas, la réception et l'authentification ont lieu, conformément à l'article L. 1212-6 du CG3P, selon les modalités définies aux articles L. 1311-13 et, pour la Moselle et l'Alsace, à L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Par ailleurs, en application des articles L. 2241-1 pour les communes, L. 3213-2 pour les départements et L. 4221-4 pour les régions, les organes délibérants des collectivités territoriales délibèrent sur la gestion des biens et les opérations immobilières. […] Ces délibérations sont transmissibles au titre du contrôle de légalité, conformément aux 1° des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141- 2 du CGCT. […]
Lire la suite…Dans ce dernier cas, la réception et l'authentification ont lieu, conformément à l'article L. 1212-6 du CG3P, selon les modalités définies aux articles L. 1311-13 et, pour la Moselle et l'Alsace, à L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Par ailleurs, en application des articles L. 2241-1 pour les communes, L. 3213-2 pour les départements et L. 4221-4 pour les régions, les organes délibérants des collectivités territoriales délibèrent sur la gestion des biens et les opérations immobilières. […] Ces délibérations sont transmissibles au titre du contrôle de légalité, conformément aux 1° des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141- 2 du CGCT. […]
Lire la suite…[…] 131-01-015-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 4141-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » ; que l'article L. 4141-2 du même code prévoit : « Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil régional (…) » ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié au PRÉFET DE LA RÉGION BASSE-NORMANDIE et à la région de Basse-Normandie.
[…] 135-04-02 […] Aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. […] Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. […]
[…] 135-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du même code : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1115-1 de ce code, […] L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. […]
La transmission au représentant de l'Etat des actes des collectivités territoriales, prévue par les articles L. 2131- 1, L. 3131-1, L. 4141-1 et L. 4423-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), assure le caractère exécutoire de ces actes et permet leur contrôle. […] Depuis le 7 août 2020, l'article 128 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a complété les articles L. 2131-1, L. 3131-2, L. 4141-2 et L. 5211-3 du CGCT, afin de rendre obligatoire, pour les seules communes de plus de 50 000 habitants, les départements, les régions et les EPCI à fiscalité propre, la transmission au contrôle de légalité de leurs actes par voie électronique.
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