Infirmation partielle 27 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 27 sept. 2019, n° 17/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01424 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 24 avril 2017, N° F15/00302 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sabine MARIETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2019
N° 1363/19
N° RG 17/01424 -
N°Portalis DBVT-V-B7B-QWTK
PR/AC
RO
Jugement rendu par le
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
24 Avril 2017
(RG F15/00302 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le
27/09/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître THIESSET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Madame C X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2019
Tenue par E F
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H : CONSEILLER
E F
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Conseiller pour le Président empêché et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 juillet 2017, avec effet différé jusqu’au 10 Mai 2019
Mme C X a été embauchée par la société SIA Habitat à compter du 1er juillet 1996 dans le
cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire puis, à partir de 1998, d’hôtesse
d’accueil du site de Douai.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM.
Alors que Mme X dépendait à l’origine directement de la direction des ressources humaines et de sa directrice, Mme Y, à compter de 2010, son emploi a été rattaché au service des moyens généraux et à sa responsable Mme Z.
Des difficultés relationnelles sont alors apparues entre Mme Z et Mme X.
Le 7 février 2013, Mme X a reçu un courrier de recadrage managérial de la part de son employeur.
Le 12 février 2015, Mme X s’est vue notifier un avertissement suite à une altercation avec une collègue de travail, Mme I J.
Le 28 septembre 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 octobre.
Le 19 octobre 2015, Mme X s’est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 24 novembre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Douai en vue de contester son licenciement et de demander l’allocation de plusieurs sommes, en particulier au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 24 avril 2017, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud’hommes de Douai a :
— Dit le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la société SIA HABITAT à payer à Mme X les somme suivantes :
'
75 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'
7 891,80 € au titre de l’indemnité conventionnelle afférente à la retraite.
— Ordonné à la société HABITAT de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage qu’il a éventuellement versées à Mme X du jour de son licenciement au jour du jugement, dans les limites de 6 mois d’indemnités,
— Débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— Débouté la société HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société HABITAT aux entiers dépens.
La société SIA Habitat a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 23 mai 2017.
Une ordonnance du 20 juillet 2017 a fixé un calendrier de procédure, une clôture différée au 10 mai 2019 et l’audience de plaidoirie au 11 juin 2019.
Aux termes de ses conclusions communiquées par RPVA le 27 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société SIA Habitat demande à la cour de :
A titre principal, d’infirmer le jugement et de débouter Mme X de ses demandes ;
A titre subsidiaire, de limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à Mme X à la somme de 10.739,10 € et réformer en ce sens le jugement de première instance ;
A titre subsidiaire et en toute hypothèse, de débouter Mme X de sa demande relative à l’avantage conventionnel de retraite, et réformer en ce sens le jugement de première instance et de condamner Mme X au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions communiquées par RPVA le 25 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Douai en ce qu’il a déclaré le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger en conséquence que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société SIA HABITAT à lui payer les sommes suivantes :
'
75.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'
9.019,20 euros au titre de la perte de l’avantage conventionnel afférent à la retraite ;
'
2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais
irrépétibles exposés en première instance,
'
2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais
irrépétibles exposés en cause d’appel
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
S’agissant de la cause réelle et sérieuse du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée dans les termes suivants :
«(…) Vous êtes hôtesse d’accueil au sein de l’entreprise SIA HABITAT, vous occupez ce poste depuis de nombreuses années. L’hôtesse d’accueil doit avoir un comportement exemplaire envers tous les interlocuteurs qui s’adressent à elle, elle représente l’image de la société tant pour les collaborateurs que pour ses interlocuteurs extérieurs.
Pourtant, le 25 août 2015, vous avez pleuré au téléphone auprès du garage Citroën, un interlocuteur régulier de l’entreprise, et ce en vue de régler un problème personnel. Votre attitude est inacceptable : vous gérez des problématiques personnelles pendant votre temps de travail, de plus, vous dégradez l’image de l’entreprise auprès d’un prestataire.
Vous êtes d’ailleurs, à de nombreuses reprises, en pleurs à l’accueil et plusieurs collaborateurs nous en ont fait la remarque (notamment votre attitude du 16 septembre 2015).
D’autre part, il vous a été demandé, à plusieurs reprises, de ne pas inscrire dans le registre des visites, les visiteurs venant rencontrer Monsieur K J, délégué syndical de l’entreprise. Ce manquement pourrait être considéré comme un délit d’entrave engageant la responsabilité pénale du chef d’entreprise.
Le 23 septembre 2015, vous avez reçu un appel téléphonique de Madame A, une locataire de la commune d’OSTRICOURT qui souhaitait être mise en relation avec son agence. Au cours de votre conversation téléphonique, vous lui avez dit en riant : « ils mettent n’importe quel numéro sur les courriers », puis vous lui avez raccroché au nez sans la réorienter vers le bon interlocuteur. Cette locataire était très en colère, elle s’en est plainte auprès de Madame L M, votre responsable a dû rappeler pour s’excuser au nom de l’entreprise.
Nous avons eu régulièrement des plaintes concernant votre accueil inadapté tant physique que téléphonique, et votre insubordination régulière, maintes fois constatée par des courriers de recadrage, des avertissements dont le dernier en date du 12 février 2015.
Au cours de l’entretien, vous n’avez pas contesté les faits reprochés.
Pour l’ensemble des raisons précitées ci-dessus, nous avons donc pris la décision de mettre un terme à votre contrat de travail. (…) »
Mme X soutient au contraire qu’elle s’est toujours investie dans ses fonctions et qu’elle était appréciée aussi bien par ses collègues de travail que par les différents intervenants de la société, comme le montrent en particulier ses entretiens annuels d’évaluation.
En outre, Mme X conteste les différents griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, au nombre de trois, et précise que le dernier reproche d’un accueil inadapté et de son insubordination régulière ne fait référence à aucune fait précis nouveau qui n’aurait pas déjà été sanctionné par l’avertissement du 12 février 2015.
Aux termes de L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il convient d’abord de vérifier si les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis et, dans l’affirmative, de voir ensuite s’ils constituent, conjugués les uns aux autres, une cause réelle et sérieuse susceptible de justifier le licenciement de Mme X.
* Le grief du 25 août 2015
Ainsi, il est reproché à Mme X d’avoir pleuré au téléphone auprès du garage Citroën, un interlocuteur régulier de l’entreprise, et ce en vue de régler un problème personnel, d’avoir géré des problématiques personnelles pendant son temps de travail, et d’avoir dégradé l’image de l’entreprise auprès d’un prestataire. Des collaborateurs ont d’ailleurs remarqué que Mme X avait à de nombreuses reprises été en pleurs à l’accueil, dont le 16 septembre 2015.
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail qu’un fait relevant de la vie personnelle du salarié ne peut pas, en principe, constituer une faute dans les relations de travail, seul le trouble objectif causé au bon fonctionnement de l’entreprise par le comportement du salarié étant susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse, mais alors pour un motif non disciplinaire.
Par exception, un fait tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s’il se rattache à la vie professionnelle du salarié ou caractérise un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail.
La cour rappelle d’abord que tout salarié dispose d’une vie personnelle y compris sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, de sorte que Mme X avait le droit de gérer des problématiques personnelles sur son lieu de travail et pendant son temps de travail dès lors qu’aucun abus n’est établi, un tel abus n’étant d’ailleurs pas soutenu.
La cour relève ensuite que le seul fait de pleurer sur le lieu de travail pour des raisons personnelles
ne constitue pas une faute et qu’aucun trouble au fonctionnement de l’entreprise n’est en l’espèce caractérisé et ceci d’autant moins que Mme X a été licenciée pour motif disciplinaire.
En outre, si un salarié doit toutefois maîtriser ses émotions dans son travail, en particulier lorsqu’il est de par ses fonctions d’accueil en contact avec la clientèle, le fait pour lui de pleurer à son poste à l’accueil, sans attendre la pause, alors qu’il est à son poste pendant plusieurs heures de façon ininterrompue, constitue, tout au plus, une faute légère, et ceci même si l’incident s’est reproduit à plusieurs reprises.
La cour en déduit que si, au vu des attestations versées aux débats par la société, les faits qui sont reprochés à Mme X sont établis, le fait pour elle d’avoir pleuré une fois au téléphone auprès d’un client et d’avoir été trouvée à plusieurs reprises en pleurs à l’accueil, par des collaborateurs, ne constitue qu’une faute légère, tout au plus.
* Sur la violation des consignes
Il est reproché à Mme X d’avoir, à plusieurs reprises, violé la consigne consistant à ne pas inscrire dans le registre des visites les visiteurs venant rencontrer M. J, délégué syndical, afin d’éviter un délit d’entrave.
Au vu de tous les éléments soumis à son appréciation, la cour constate que l’existence d’une telle consigne donnée par la direction à Mme X n’est pas établie et que l’attestation de M. J est de ce point de vue inopérante, Mme X n’ayant pas à obéir aux indications qui lui ont été données dans ce sens par le seul délégué syndical.
Il ressort au contraire des pièces versées aux débats qu’en inscrivant sur le registre toutes les personnes entrant dans l’établissement, Mme X a strictement respecté les consignes qui lui ont été données, notamment pour des raisons de sécurité.
La cour en conclut que ce grief n’est donc pas établi.
* Sur l’appel téléphonique du 23 septembre avec Mme B
Il est reproché à Mme X d’avoir, lors de cette conversation, dit en riant à cette locataire, cliente, qui souhaitait être mise en relation avec son agence, « ils mettent n’importe quel numéro sur les courriers », et de lui avoir raccroché au nez sans la réorienter vers le bon interlocuteur, ce qui a obligé l’entreprise à adresser des excuses à cette cliente très en colère.
En l’espèce, Mme X reconnaît avoir déclaré au téléphone à Mme B que le bon numéro n’était pas indiqué dans les courriers envoyés au locataire, mais elle conteste non seulement avoir ajouté « ils mettent n’importe quel numéro », mais aussi avoir raccroché à Mme B.
La cour relève d’abord que Mme X n’a pas commis de faute en précisant seulement à Mme B que le bon numéro n’était pas indiqué dans les courriers.
La cour constate ensuite que le dénigrement de son employeur par Mme X et le fait pour elle d’avoir raccroché à Mme B, sans la réorienter, ne sont pas établis. Un doute existe à tout le moins sur ces points et il doit profiter à Mme X.
Ce grief ne peut donc être retenu à l’appui de son licenciement.
* Des plaintes régulières concernant votre accueil inadapté tant physique que téléphonique et votre insubordination régulière, maintes fois constatée par des courriers de recadrage, des avertissements dont le dernier en date du 12 février 2015.
En l’espèce, la cour relève d’abord que le grief d’ insubordination régulière est imprécis et que même à les supposer probantes, les nombreuses attestations qui sont versées aux débats par la société témoignent de l’existence de difficultés relationnelles entre Mme X et certains de ses collègues, mais ne font état d’aucun fait précis significatif d’insubordination qui n’aurait pas déjà été sanctionné par l’avertissement qui a été prononcé à son endroit le 12 février 2015.
La cour ajoute ensuite que s’agissant du grief d’un « accueil inadapté tant physique que téléphonique », les entretiens d’évaluation qui sont versés aux débats, en particulier ceux de 2011 à celui du 8 décembre 2014, comportent essentiellement des appréciations élogieuses sur Mme X, non seulement sur sa parfaite maîtrise de l’accueil, mais aussi sur le fait qu’elle est accueillante et souriante et diffuse une bonne image du groupe.
Si des améliorations et progrès lui sont encore demandés lors de ces entretiens, ces demandes concernent des tâches qui sont dites, par la société elle-même, « annexes », notamment son « savoir être », son mode de communication, son relationnel et sa réactivité.
La cour relève que si le dernier entretien du 8 décembre 2014 comprend davantage de « commentaires » négatifs que ceux des années précédentes sur le travail et le comportement de Mme X, les différentes synthèses de l’évaluation de Mme X restent « satisfaisantes » tant sur sa performance que sur sa compétence.
La cour en déduit que Mme X donnait satisfaction à son poste, mais qu’elle a notamment éprouvé des difficultés à gérer ses émotions à l’accueil, ce qui a eu pour effet de générer des tensions avec certains de ses collègues.
La cour relève enfin qu’en se prévalant comme elle le fait du recadrage et de l’avertissement qu’elle a prononcés à l’égard de Mme X, la société considère que les griefs de même nature qu’elle reproche à Mme X sont fautifs et exclusifs de toute insuffisance professionnelle de sa part.
Or et encore une fois, la société ne fait état, en plus des griefs de la lettre qui ont été examinés ci-dessus, d’aucun nouveau fait précis significatif qui aurait été commis par Mme X, après ceux qui ont déjà été sanctionnés par l’avertissement du 12 février 2015.
Au terme de l’analyse de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour conclut que certains griefs de la lettre de licenciement sont trop imprécis et matériellement invérifiables, que ceux d’entre-eux qui sont précis ne sont pour la plupart pas établis et que celui qui est établi constitue tout au plus une faute légère qui ne peut justifier un licenciement, cette sanction s’avérant disproportionnée.
La cour ajoute que peu important dans ces conditions le rôle joué ou non par la fusion dans le licenciement de Mme X.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant des conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement :
La cour rappelle d’abord que contrairement à ce qu’affirme la société SIA Habitat, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En considération de l’ancienneté de Mme X (19 ans), de sa rémunération brute mensuelle (1 789,85 euros), de son âge (57 ans au moment de la rupture), des aides qu’elle a perçues, de ses recherches d’emploi, mais aussi des problèmes de santé qu’elle a connus postérieurement à son licenciement, il convient de lui allouer la somme de 41 000 euros à titre de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de condamner la société SIA Habitat à verser à Mme X la somme de 41 000 euros de dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y lieu d’ordonner le remboursement par la société SIA Habitat des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme X postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.
Sur la perte de l’avantage conventionnel afférent à la retraite :
Mme X fait valoir que si elle était partie volontairement en retraite, elle aurait perçu une indemnité spécifique sur le fondement de la convention collective applicable et que son licenciement étant injustifié, elle a du coup droit à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir bénéficier de cet avantage.
La société SIA Habitat soutient au contraire que Mme X ne pouvait bénéficier de cette indemnité puisqu’elle a déjà bénéficié d’une indemnité de licenciement d’un montant de 14 139 euros, les deux indemnités ne pouvant se cumuler.
Il résulte de l’article L.1234-9 du code du travail que l’indemnité de licenciement et l’indemnité conventionnelle de départ à retraite ne peuvent se cumuler, de telle sorte que le salarié qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse et qui a perçu l’indemnité de licenciement ne saurait obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte d’une chance d’obtenir le paiement de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Il en va différemment lorsqu’il s’agit non pas de l’indemnité de départ à la retraite, mais d’un avantage de retraite.
La cour relève d’abord que l’article 33 de la convention collective applicable à la relation de travail prévoit l’attribution d’une indemnité de départ à la retraite au profit du salarié qui part volontairement en retraite, sous réserve de plusieurs conditions.
En l’espèce, il est établi que Mme X a bien perçu l’indemnité de licenciement.
La cour en déduit que l’indemnité de départ à la retraite et l’indemnité de licenciement ne se cumulant pas, Mme X ne peut demander la réparation du préjudice résultant de la perte d’une chance d’obtenir le paiement de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
La cour ajoute que contrairement à ce que soutient Mme X peu important à cet égard que l’indemnité de licenciement a été versée par l’employeur et qu’elle ne procède pas d’une condamnation.
La cour en conclut que Mme X doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement sera confirmé de ces deux chefs et compte tenu de l’issue du litige, la société SIA Habitat sera en outre condamnée à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première
instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Douai du 24 avril 2017, sauf en ce qu’il a condamné la société SIA Habitat à verser à Mme C X les sommes de 75 000 euros de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 7 891,80 euros au titre de l’indemnité conventionnelle afférente à la retraite ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société SIA Habitat à payer à Mme C X les sommes suivantes :
'
41 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme C X du surplus de ses demandes,
Déboute la société SIA Habitat de l’ensemble de ses demandes,
Ordonne à la société SIA Habitat de rembourser les indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme C X postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la société SIA Habitat aux entiers dépens.
Le greffier Le Conseiller, pour le Président empêché
V.COCKENPOT B.H
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