Rejet 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 janv. 2016, n° 1308206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1308206 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association Contribuables actifs du Lyonnais ( CANOL ) |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1308206
___________
Association Contribuables actifs du Lyonnais (CANOL)
___________
M. Arnould
Rapporteur
___________
M. Delahaye
Rapporteur public
___________
Audience du 7 janvier 2016
Lecture du 21 janvier 2016
___________
135-04-02
C-KS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon
(3e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 novembre 2013, le 16 juillet 2014 et le 13 novembre 2015, l’association Contribuables actifs du Lyonnais (CANOL), représentée par la SCP Maurice Riva Vacheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 13.14.506 de la commission permanente du conseil régional Rhône-Alpes en date du 12 septembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de région Rhône-Alpes le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée, qui prévoit la conclusion d’une convention avec un organisme qui n’est pas une autorité locale étrangère, méconnaît l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération attaquée viole les articles L. 4211-1 et L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2014, le 2 septembre 2014 et le 26 novembre 2015, la région Rhône-Alpes, représentée par son président, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CANOL à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la CANOL ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Arnould,
— les conclusions de M. Delahaye, rapporteur public,
— et les observations de Me Riva, représentant la CANOL, et de M. X, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes, venant aux droits de la région Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération des 13 et 14 octobre 2011, le conseil régional Rhône-Alpes a approuvé la conclusion d’une convention cadre de coopération décentralisée entre la région et le conseil de gouvernement du peuple originaire Kichwa de Sarayaku en Equateur. Par une délibération du 12 septembre 2013, la commission permanente du conseil régional a notamment approuvé l’octroi sur le fondement de cette convention cadre d’une subvention forfaitaire de 100 000 euros en autorisation de programme et d’une subvention forfaitaire de 50 000 euros en autorisation d’engagement au conseil de gouvernement du peuple originaire Kichwa de Sarayaku, pour la mise en œuvre du programme de protection de la biodiversité et de structuration des peuples autochtones en Amazonie équatorienne.
2. La CANOL, qui a pour objet la défense et la promotion des intérêts des contribuables habitant dans le département du Rhône, à l’égard de toutes les collectivités territoriales et établissements publics dont la gestion et les décisions peuvent avoir une influence sur leur fiscalité, demande au tribunal d’annuler cette dernière délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. / En outre, si l’urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire ».
4. L’article 57 de la constitution de la République d’Equateur reconnaît et garantit certains droits collectifs aux communes, communautés, peuples et nationalité autochtones. L’article 242 de la même constitution dispose que l’Etat est organisé en régions, provinces, cantons et paroisses et qu’afin de préserver l’environnement, les ethnies et les cultures ou les peuples, des régimes spéciaux peuvent être établis. La région Rhône-Alpes ne précise pas la nature exacte du conseil de gouvernement du peuple originaire Kichwa de Sarayaku, et en particulier elle n’indique pas s’il doit être qualifié de paroisse, de commune, de communauté ou de circonscription territoriale autochtone. Toutefois, il n’est pas contesté que le peuple Kichwa de Sarayaku a reçu du gouvernement de la République d’Equateur les titres de propriété collective sur 135 000 hectares de territoires qu’il gère et que son conseil de gouvernement a été reconnu par décisions ministérielles de 1979 et 2004. Dans ces conditions, ce conseil de gouvernement doit être regardé comme une autorité locale étrangère au sens de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales.
5. La délibération attaquée a dès lors été légalement prise sur le fondement de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriale et le moyen tiré de ce qu’elle n’entrerait dans le champ d’aucune des compétences régionales énumérées aux articles L. 4211-1 et L. 4221-1 du même code et n’aurait pas de retombée directe ou indirecte pour la population régionale, est inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la CANOL n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de CANOL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Contribuables actifs du Lyonnais (CANOL) et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Marginean-Faure, présidente,
M. Arnould, premier conseiller,
M. Callot, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 janvier 2016.
Le rapporteur, La présidente,
J. Arnould D. Marginean-Faure
Le greffier,
S. Méthé
La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Arhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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