Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte financier unique arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.
A ce titre, il est soumis aux dispositions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale (articles L. 5211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales - CGCT) et aux dispositions applicables aux syndicats intercommunaux (articles L. 5212-1 et suivants du CGCT). En vertu de l'article L. 5211-39 du CGCT, le président du syndicat adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité du syndicat, accompagné du compte administratif arrêté par le comité syndical.
Lire la suite…Le syndicat intercommunal à vocation scolaire est un syndicat intercommunal de droit commun qui, comme le prévoit l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), "[associe] des communes en vue d'uvres ou de services d'intérêt intercommunal". L'article L. 5212-7 du CGCT précise que "chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. [...] Le choix du conseil municipal peut porter uniquement sur l'un de ses membres ». […] L'article L. 5211-2 du CGCT renvoie, […] le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. […] En vertu de l'article L. 5211-39 du CGCT, […]
Lire la suite…[…] Il soutient que ces délibérations ont été prises par le conseil communautaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales ; […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Cette dernière rapporte la preuve au travers notamment du cahier de gestion de la STEP (pièce n°12) et du rapport annuel 2014 (pièce n°13), que l'incident de novembre 2014 était parfaitement connu de tous, puisqu'il est rappelé que ce rapport d'activité est une obligation réglementaire en application de l'article L5211-39 du code général des collectivités territoriales et qu'il doit être porté à la connaissance du conseil communautaire tous les ans avant le 30 septembre avec le compte administratif arrêté par l'organe délibérant.
[…] X relative à l'application de l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales au sein de la communauté de communes du Pays de Montbozon ne tend à l'annulation d'aucune décision administrative ; que par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative, inapplicables en l'espèce ; que par suite, la requête présentée par M. […]