Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 janv. 2025, n° 24/03551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 mai 2024, N° 24/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03551 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTLI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 24/00089
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
INTIMÉE :
S.A.S. PHOENIX OCP, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
En présence de Monsieur [M] [L], directeur de l’établissement, ainsi que Monsieur [F] [G], responsable d’exploitation de l’établissement, tous deux assistés de Me Jean-Baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société Phoenix OCP exerce une activité de répartition de produits pharmaceutiques en France. C’est une filiale du groupe allemand Phoenix, dont l’activité est la vente en gros de produits pharmaceutiques en Europe.
La société relève de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.
Monsieur [O] a été recruté par la société OCP Répartition à compter du 14 novembre 1992 afin d’occuper les fonctions de préparateur de commandes au sein de l’établissement de [Localité 6].
En dernier lieu, il occupait les fonctions de chef d’équipe livraison.
Les relations entre ladite société et Monsieur [O] se sont dégradées.
Le 13 novembre 2023, Monsieur [O] a assigné son employeur en référé devant le conseil de prud’homme de [Localité 5] aux fins de le voir condamné à lui confier la réalisation de tâchesconformes à sa fiche de poste, ainsi qu’à lui restituer son bureau individuel, sous astreintes.
Le 27 février 2024, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu l’ordonnance suivante :
— « Ordonné à la société Phoenix OCP venant aux droits de la société OCP Répartition de confier à Monsieur [O] la réalisation des tâches correspondant à la fiche de poste de chef d’équipe livraison et ce sous astreinte de 1000 euros par jour à compter du 4eme jour suivant la notification de la présente ordonnance.,
— Ordonné à la société Phoenix OCP venant aux droits de la société OCP Répartition de restituer à Monsieur [O] son bureau individuel, équipé du mobilier et outil informatique qui s’y trouvaient à la date du 6 septembre 2023 et ce sous astreinte de 1000 euros par jour à compter du 4eme jour suivant la notification de la présente ordonnance,
— Dit que le juge départiteur se réserve le pouvoir de l’éventuelle liquidation de ces astreintes»
Le 08 mars 2024, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en vue d’obtenir une liquidation des astreintes.
Le 28 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu l’ordonnance référé contradictoire, en formation de départage, suivante :
« – Déboute M. [O] de ses demandes de liquidation d’astreinte et de fixation d’une astreinte définitive ;
— Condamne M. [O] aux dépens ;
— Condamne M. [O] à payer à la société Phoenix OCP la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. »
Le 11 juin 2024, Monsieur [O] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 juillet 2024, Monsieur [O] demande à la cour de :
« – Infirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY du 28 mai 2024 en toute ses dispositions
I Sur la restitution du bureau
— Liquider l’astreinte provisoire prononcée à 9 000 euros et condamner la société OCP Phoenix au paiement de cette somme,
II Sur le retrait des tâches,
— Liquider l’astreinte provisoire prononcée à 140 000 euros et condamner la société OCP Phoenix à payer à Monsieur [O] de cette somme,
— Assortir l’injonction prononcée le 27 février 2024 d’une astreinte définitive de 10 000 euros par jour de retard, à compter du 4eme jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir, pendant 60 jours,
III En tout état de cause,
— Condamner la société Phoenix OCP à régler à Monsieur [O] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux dépens, »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 août 2024, la société Phoenix OCP demande à la cour de :
« A titre principal :
' CONFIRMER l’ordonnance déférée,
' CONDAMNER monsieur [O] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
' DEBOUTER monsieur [O] de sa demande de liquidation d’astreinte provisoire, à défaut en fixer le montant à de plus justes proportions.
' DEBOUTER monsieur [O] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive, à défaut en fixer le montant à de plus justes proportions. »
Une ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2024.
MOTIFS :
Monsieur [O] fait valoir que :
Il ressort de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécutions que dans le cadre de la liquidation de l’astreinte, il appartient à la partie qui a reçu l’injonction de prouver que l’obligation prescrite sous astreinte a bien été exécutée.
L’astreinte à commencé à courir le 4 mars 2024, mais le bureau n’a été restitué que le 7 mars 2024, et n’a été équipé d’un outil informatique que le 13 mars 2024.
L’obligation de confier la réalisation des tâches correspondant à la fiche de poste n’a commencé à être exécutée que le 13 mars 2024, or l’ordonnance retient qu’elle est intervenue le 07 mars 2024. L’ordonnance, en refusant la liquidation alors que la société n’a pas exécuté ses obligations dans le délai prescrit et sans constater que le retard provient d’une cause étrangère, n’a pas tiré de conséquence de son constat d’un retard dans l’exécution de la décision, et a implicitement supprimé l’astreinte, en violation de l’article L.131-4.
A ce jour, une grande partie de l’obligation de confier des tâches conformes à la fiche de poste n’est pas remplie. Certaines des tâches figurant sur la fiche de poste est prise en charge par un autre salarié de l’entreprise.
La Société oppose que :
L’astreinte est liquidée en fonction de la gravité de la faute du débiteur récalcitrant et de ses difficultés.
La notification de l’ordonnance du 27 février 2024 a été faite le 29 février 2024. L’astreinte a commencé à courir le 05 mars 2024, et Monsieur [O] a saisi le conseil dès le 07 mars.
Cette saisine est abusive car la réinstallation du bureau initial de l’intéressé a bien eu lieu le mardi 05 et est attestée par des témoignages et un procès-verbal de commissaire de justice du 06 mars.
L’ordinateur fonctionnait parfaitement le 06 mars, grâce à l’intervention d’un technicien. Si Monsieur [O] affirmait ne pas pouvoir se connecter, c’est parce qu’il existe des mesures de sécurité en cas d’inactivité prolongée.
Concernant les tâches qui lui sont confiées, elles ont été dispensées à l’oral le 7 mars 2024 et réitérées par message électronique du même jour.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
L’article L.131-4 du même code dispose que :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution ou l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
La seule constatation du retard dans l’exécution justifie la décision de liquidation de l’astreinte.
Il importe peu que le retard ne soit que de quelque jours seulement.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel analyse les documents fournis et liquide les astreintes aux montants qu’elle a retenu.
En l’espèce, le 27 février 2024, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu une ordonnance dans les termes suivants :
— « Ordonne à la société Phoenix OCP venant aux droits de la société OCP REPARTITION de confier à Monsieur [O] la réalisation des tâches correspondant à la fiche de poste de chef d’équipe livraison et ce sous astreinte de 1000 euros par jour à compter du 4eme jour suivant la notification de la présente ordonnance,
— Ordonne à la société Phoenix OCP venant aux droits de la société OCP REPARTITION de restituer à Monsieur [O] son bureau individuel, équipé du mobilier et outil informatique qui s’y trouvaient à la date du 6 septembre 2023 et ce sous astreinte de 1000 euros par jour à compter du 4eme jour suivant la notification de la présente ordonnance,
— Dit que le juge départiteur se réserve le pouvoir de l’éventuelle liquidation de ces astreintes»
Cette ordonnance a été notifiée à la société Phoenix OCP le 29 février 2024.
L’astreinte a ainsi commencé à courir le lundi 04 mars 2024, 4ème jour suivant ladite notification.
S’agissant du bureau individuel et de son équipement, Monsieur [O] soutient que son bureau ne lui a été restitué que le 07 mars 2024 et que celui-ci n’a été équipé d’un outil informatique que le 13 mars 2024.
La société Phoenix OCP indique que l’aménagement du bureau initial a bien eu lieu le mardi 05 mars 2024.
Elle en justifie par la production d’attestations précises et circonstanciées, tant de Monsieur [K], directeur de l’établissement, que de Monsieur [B], chef d’équipe, corroborées par un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 06 mars 2024 accompagné en outre de photographies du bureau concerné.
Si Monsieur [O] prétend que son ordinateur ne fonctionnait pas à son retour, il ressort cependant des éléments produits par l’intimée, et notamment des précisions apportées par le service informatique, corroborant également les témoignages produits, qu’après vérification technique aucun problème n’a été détecté alors sur les postes de travail informatiques de l’établissement, en ce compris le poste de Monsieur [O], et que s’agissant de ce dernier 'bien que son compte soit actif, une longue période d’inactivité peut expliquer des difficultés à se connecter suite à la réinitialisation automatique de son mot de passe tous les 90 jours', étant rappelé que les codes informatiques sont personnels et confidentiels, le même service informatique ayant ajouté que ' M. [O] peut nous contacter à tout moment pour que nous l’accompagnions à la réinitialisation de son mot de passe et qu’il puisse à nouveau se connecter sur n’importe quel PC de l’établissement', Monsieur [O] ayant finalement été accompagné dans son bureau par Monsieur [G] pour lui permettre d’appeler le numéro d’assistance informatique qui figurait au demeurant sur un porte-vue, ce qui a permis le bon fonctionnement effectif de l’ordinateur concerné.
De même, si Monsieur [O] avait invoqué un défaut de chauffage dans son bureau, laissant entendre qu’il faisait l’objet d’un traitement particulier, il est établi par les pièces versées aux débats par l’intimée qu’une panne de chauffage affectait en réalité l’ensemble des locaux de l’établissement, que ce point avait été soumis à discussion lors de la réunion du CSE du 27 février 2024, que la société avait fait le nécessaire auprès de son fournisseur pour que celui-ci intervienne rapidement et que dans l’attente des radiateurs avaient été acquis en nombre et positionné dans les bureaux.
Il s’ensuit que le bureau individuel de Monsieur [O] lui a été restitué le 05 mars 2024, soit avec un seul jour de retard et ce avec son équipement en état de bon fonctionnement.
Compte tenu de ces éléments, l’astreinte provisoire prononcée à ce titre sera liquidée à la somme
de 150 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
S’agissant de l’injonction de confier à Monsieur [O] la réalisation des tâches correspondant à la fiche de poste de chef d’équipe livraison, la société Phoenix OCP indique que Monsieur [O] a été reçu le 07 mars 2024 par Monsieur [K] en présence de Madame [H], représentante du personnel et de Monsieur [B], chef d’équipe, se voyant alors dispenser oralement différentes consignes et tâches à accomplir, puis que ces consignes lui ont été confirmées par voie électronique.
Les attestations précises et circonstanciées de Messiers [K] et [B] corroborent cette indication et sont en outre confirmées par le courriel en date du 07 mars 2014 également versé aux débats, qui a été adressé à Monsieur [O] et liste plusieurs tâches à effectuer dès cette date par celui-ci telles que 'la récupération des quiz donnés au chauffeurs de nuit', 'l’état des lieux de livraison de nos pharmacies’ et la réalisation d’un état des lieux des visites médicales des chauffeurs.
Après que Monsieur [O] ait effectué des délégations au cours des 11 et 12 mars, n’a pas travaillé le mercredi 13 mars puis a été en arrêt maladie du 14 au 18 mars 2024, il lui a été par la suite également demandé selon courriel du 25 mars 2024, comme aux autres chefs d’équipes, de finaliser les entretiens annuels et de veiller à ce que les collaborateurs des équipes respectives posent leurs congés et RTT.
Il est rappelé par ailleurs qu’eu égard à la nature de ses fonctions de responsable d’exploitation, il appartenait à monsieur [G] de superviser l’activité de monsieur [O] comme celles des autres collaborateurs de l’établissement et constaté qu’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O], loin de s’être vu privé de ses tâches, ne manquait d’ailleurs pas dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’interroger son responsable hiérarchique, par exemple s’agissant de l’entretien ou de la réparation de camions, ce qui contredit l’unique attestation adverse.
De même, en ce qui concerne les entretiens annuels de ses équipes, dont il n’est pas contesté qu’ils sont compris dans la fiche de poste de Monsieur [O], il n’est nullement établi que Monsieur [O] n’ait pas été placé en mesure de réaliser cette tâche, mais simplement que l’employeur a souhaité que ces entretiens d’évaluation se tiennent également en présence de Monsieur [N], responsable d’exploitation, ce qui apparaît parfaitement légitime au regard de l’absence de Monsieur [O] à son poste, au moins du 05 juillet au 30 octobre 2023 ne le plaçant pas en mesure d’apprécier seul le travail de ses équipes sur l’ensemble de la période annuelle, étant précisé que Monsieur [N] l’avait remplacé durant ces périodes d’absence, la participation de ce dernier en renfort aux entretiens d’évaluation ne s’analysant pas en un remplacement de Monsieur [O] sur ce dernier point.
Il s’ensuit que la société Phoenix OCP a effectivement fait toutes diligences pour que Monsieur [O] se voit confier la réalisation des tâches correspondant à sa fiche de poste de chef d’équipe livraison à compter du 07 mars 2024, soit avec seulement 3 jours de retard, sans pour autant qu’il ne soit non plus démontré que ce très léger retard provienne d’une cause étrangère.
Compte tenu de ces éléments, l’astreinte provisoire prononcée à ce titre sera liquidée à la somme
de 500 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Compte tenu des motifs précédents, il n’y a pas lieu à ce jour de fixer d’astreintes définitives.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Phoenix OCP.
Il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en première instance et en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny du 28 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté les demandes d’astreintes définitives,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée relative à la restitution à Monsieur [O] de son bureau individuel avec son équipement, à la somme de 150 euros,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée relatives aux tâches de Monsieur [O] correspondant à sa fiche de poste de chef d’équipe livraison à la somme de 500 euros,
CONDAMNE la SAS Phoenix OCP à payer ces sommes à Monsieur [M] [O],
CONDAMNE la SAS Phoenix OCP aux dépens de première instance et d’appel,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
La Greffière Le Président
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