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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 juin 2024, n° 23/04241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE c/ SAS [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/04241 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAKU
JUGEMENT du 10 JUIN 2024
DEMANDEUR :
CAISSE D EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, demeurant Service contentieux [11] – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [Y], détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 16], [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Saba BENZEGHIBA, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
SAS [5], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[6], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[7], demeurant Chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SGC [12], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier lros des débats : Julie BONNAMOUR
Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 13 mai 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande déposée par [F] [Y] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier adressé au secrétariat de la commission le 22 septembre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance LOIRE DROME ARDECHE a exercé un recours à l’encontre de cette décision, en soulevant la mauvaise foi du débiteur qui a déclaré ne posséder aucun patrimoine alors même que trois lignes de crédits immobiliers apparaissent dans les comptes, sous les références n° 3659522 pour un montant dû de 48 219,70 euros, n° 3659520 pour un montant de 5244,47 euros, et n°3659521 pour un montant de 392,35 euros ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2024 ;
À cette date, le créancier requérant n’a pas comparu mais a néanmoins justifié avoir satisfait aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que son recours sera réputé avoir été soutenu ;
Monsieur [F] [Y], assisté de son conseil, Me BENZEGHIBA, avocate au Barreau de SAINT-ETIENNE, a nié toute mauvaise foi de sa part ; Il a précisé que le bien immobilier a été vendu en 2014 et qu’il a souscrit le 9 mai 2014, sur proposition même de l’organisme prêteur, un placement NUANCE PLUS pour un montant de 81 300 euros, provenant du produit de la vente ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de recevabilité.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, la Caisse de d’Epargne et de Prévoyance LOIRE DROME ARDECHE a reçu notification de la décision de recevabilité le 18 septembre 2023 et a adressé son recours le 22 septembre suivant.
Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il convient par ailleurs de rappeler que par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve; En outre, il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi doit être caractérisée par la conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers ; qu’elle suppose un acte délibéré qui, sans être justifié par un motif légitime, aggrave une situation déjà obérée et compromet les possibilités de remboursement du passif préexistant ;
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [F] [Y] possédait un bien immobilier à [Localité 14] (42), dont il produit l’acte d’acquisition en date du 24 juillet 2009 ; Monsieur [Y] justifie de la vente du bien immobilier en avril 2024 et produit un relevé de compte notarié aux termes duquel aucun remboursement de l’organisme prêteur ou d’une éventuelle caution n’apparaît ;
Suite à cette vente, Monsieur [Y] soutient que la [8] lui a proposé un placement financier pour un montant initial de 81300 euros, et justifie d’une souscription à un produit NUANCE PLUS le 9 mai 2014, dont le capital a fortement diminué au fil du temps jusqu’à atteindre la somme de 5 385,04 euros selon relevé annuel du mois de décembre 2021 ;
Force est donc de constater que non seulement Monsieur [Y] n’a pas dissimulé en l’état la propriété d’un bien immobilier, mais qu’il n’a pas non plus entendu dissimuler à l’organisme prêteur la perception du produit de la vente en privilégiant un placement financier auprès dudit organisme ;
Par ailleurs, il ressort des historiques même des comptes adressés par l’organisme prêteur, que Monsieur [F] [Y] a continué de rembourser les échéances des différents prêts jusqu’en janvier 2023, période à laquelle il a connu d’une situation de détention ;
Dès lors, et au vu de ces éléments, aucun élément ne permet de conclure à une quelconque mauvaise foi du débiteur, de sorte que, et en présence d’une situation de surendettement non contestée, la demande de Monsieur [F] [Y] afin de traitement de sa situation de surendettement est déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance LOIRE DROME ARDECHE à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE le 14 septembre 2023 au bénéfice de Monsieur [F] [Y] ;
Constate que Monsieur [F] [Y], dont la situation de surendettement n’est pas contestée, est de bonne foi ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [F] [Y] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à son créancier et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R. 332-1-3 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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