Article L5211-47 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est créé par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
4 textes citent l'article

Commentaires11


blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

[…] « Au premier alinéa des articles L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle » sont remplacés par les mots : « des délibérations et ». […]

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blog.landot-avocats.net · 11 octobre 2021

[…] « Au premier alinéa des articles L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle » sont remplacés par les mots : « des délibérations et ». […]

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M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 19 avril 2018

L'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président. […] La communication de ces documents, […] pour affichage aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs, à la disposition du public et donc des élus locaux (article L. 5211-47 du CGCT). […] Par ailleurs, […]

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Décisions55


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 25 avril 2023, n° 2200653
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». […]

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  • Habitation·
  • Règlement·
  • Commune·
  • Changement·
  • Autorisation·
  • Délibération·
  • Usage·
  • Copropriété·
  • Compensation·
  • Délivrance

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 juillet 2015, n° 1501260
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. […] qu'aux termes de l'article L . 5211 -3 du même code : « Les dispositions du […]

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  • Cantal·
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  • Etablissement public·
  • Coopération intercommunale·
  • Actes administratifs·
  • Gens du voyage

3CADA, Avis du 29 avril 2014, Communauté de communes Tarn et Dadou, n° 20141292

[…] Monsieur XXX XXX, pour le compte de la SARL XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Tarn et Dadou à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'état au 18 décembre 2013 du budget annexe « assainissement des zones d'activités » créé par délibération du 13 avril 2010 ; 2) la délibération instituant le dispositif publicitaire en application de l'article L5211-47 du code général des collectivités territoriales ; 3) la délibération se positionnant par rapport au régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

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  • Finances publiques et fiscalité·
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  • Document administratif·
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  • Communauté de communes·
  • Régime fiscal·
  • Commission
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