Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 75 (V)
I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles :
1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ;
3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée.
Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
II. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l'exercice de la compétence est subordonné à la définition de l'intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté.
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
Lorsque l'adhésion d'une commune intervient en cours d'année, l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibérations concordantes de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, percevoir le reversement de fiscalité mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5211-19. Les modalités de reversement sont déterminées par convention entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale.
Le I de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est applicable en cas de fusion entre deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) aboutissant à la création d'une nouvelle communauté d'agglomération. […] Elles visent à donner à la communauté d'agglomération l'opportunité de prendre le contrôle sur l'exercice de ses compétences sur l'intégralité de son périmètre.La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a complété l'article L. 5216-7 du CGCT par un nouvel alinéa (V), […] sur le fondement de l'article L.5211-18 du CGCT.
Lire la suite…[…] 25 mars 2016, Commune de La Motte-Ternant, 386623) que : « Pour l'application des articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. « L'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. « Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17.» II.B. […] Contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération, […]
Lire la suite…[…] que par un arrêté du 5 décembre 2011, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé cette adhésion, en application de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales ; que la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, […] que par jugement du 7 novembre 2014, le tribunal administratif a annulé l'arrêté au motif qu'aucune note explicative de synthèse n'avait été jointe aux convocations transmises aux conseillers communautaires en vue de la séance du 26 avril 2011 en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 2121-12 et L. 5211-1 du même code, mais a modulé les effets de cette annulation dans le temps en décidant que celle-ci prendrait effet le 7 juillet 2015 et que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I.-Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, […] Le II de l'article L. 5211-18 du même code est applicable. […]
[…] — cette disposition viole également le principe constitutionnel d'égalité des collectivités territoriales, du fait de la différence de traitement par rapport aux situations prévues par les articles L. 2113-5-III, L. 5211-18 et L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et l'article 35-II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.
Le I de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est applicable en cas de fusion entre deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) aboutissant à la création d'une nouvelle communauté d'agglomération. […] Elles visent à donner à la communauté d'agglomération l'opportunité de prendre le contrôle sur l'exercice de ses compétences sur l'intégralité de son périmètre.La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a complété l'article L. 5216-7 du CGCT par un nouvel alinéa (V), […] sur le fondement de l'article L.5211-18 du CGCT.
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