Article L5212-17 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 20 décembre 2003

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 6 () JORF 20 décembre 2003

Il peut être fait application des dispositions de l'article L. 5212-16 aux syndicats existant à la date du 6 janvier 1988, date de publication de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat.
La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Entrée en vigueur le 20 décembre 2003

Commentaires2

1Coopération Intercommunale - Syndicats Mixtes - Fonctionnement. Réglementation
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 27 mai 2008

Le fonctionnement des syndicats mixtes regroupant des communes et des groupements de communes relève, en application de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), d'une part, […] et, d'autre part, des dispositions spécifiques applicables aux syndicats de communes contenues dans le chapitre II du même titre. […] S'agissant de la constitution du comité syndical, les règles sont fixées par l'article L. 5212-6 du CGCT. […] Ce n'est qu'à défaut de dispositions spécifiques que chaque membre est représenté par deux délégués titulaires, en application de l'article L. 5212-17. […] Dans le premier cas, le préfet est amené à constater, par un arrêté, […]

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2Arrêté préfectoral modificatif de la répartition des sièges entre les collectivités membres d'un syndicat mixte
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 mai 2008

Le fonctionnement des syndicats mixtes regroupant des communes et des groupements de communes relève, en application de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), d'une part, […] des dispositions spécifiques applicables aux syndicats de communes contenues dans le chapitre II du même titre. […] S'agissant de la constitution du comité syndical, les règles sont fixées par l'article L. 5212-6, qui laisse toute latitude aux membres du syndicat pour déterminer, […] Ce n'est qu'à défaut de dispositions spécifiques que chaque membre est représenté par deux délégués titulaires, en application de l'article L. 5212-17. […] Dans le premier cas, le préfet est amené à constater, […]

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Décisions6

1Tribunal administratif de Pau, 4 février 2010, n° 0802006Annulation

[…] Considérant que l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, […] que l'article L. 5211-6 du même code dispose que : « L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé des délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. » ; que les dispositions des articles L. 5212-14 à L. 5212-17 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 25 octobre 2013, n° 1104433Rejet

[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; […] les articles L. 5333-1 à L. 5333-4, ainsi que les biens, […] A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. / Les transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 5211-17. » ; qu'aux termes de l'article L. 5212-17 de ce code : « Il peut être fait application des dispositions de l'article L. 5212-16 aux syndicats existant à la date

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2012, 11PA01487, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 5111-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur » ; qu'aux termes de l'article L . 5211- 17 du même code : « Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, […] qu'aux termes de l'article L. 5212-17 de ce code […]

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