Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 43
I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :
1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale ;
2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées.
A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être identique à celui d'un département.
II. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-1, la création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
Cette majorité doit nécessairement comprendre :
1° Pour la création d'un syndicat, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ;
2° Pour la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée.
III. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l'exercice de la compétence est subordonné à la définition de l'intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté.
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
IV. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de création détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale.
intercommunale de la TAM est instituée : de plein droit (sauf délibération contraire) dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un plan d'occupation des sols ; sur délibération du conseil municipal dans les autres communes ; de plein droit (sauf délibération contraire) dans les communautés urbaines et les métropoles, à l'exception de la métropole du Grand Paris ; sur délibération des communautés d'agglomération et des communautés de communes compétentes en matière de PLU, qui se substitue à leurs communes membres et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues au II de l'article […] L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…En application des dispositions de l'article 328 S de l'annexe III au CGI, […] Conformément aux dispositions du dernier alinéa du 1 du I de l'article 1635 quater L du CGI, […] c'est-à-dire les communautés de communes ou d'agglomération pour lesquelles les communes membres ont accepté le transfert de compétence, peuvent se substituer à leurs communes membres avec leur accord exprimé dans les conditions prévues au II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour instituer la TAM. […] Fusion d'EPCI Conformément aux dispositions du III de l'article 1639 A quater du CGI, l'EPCI issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du CGCT ou, […]
Lire la suite…[…] Lecture du 5 juin 2009 […] 135-05-05 / 135-05-01-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire : / 1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, […]
[…] 4. Aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « () L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes () ». Aux termes de l'article L. 5216-5 du même code : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ; 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1. () ".
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-13-1 du code de l'éducation : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12»; qu'aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale, substitué de plein droit, à la date de transfert de compétences, […]
Au sommaire de cet article... 1) La mise en place des communautés de communes. 2) Le vote du taux de cette taxe est basé sur les dépenses liées à l'exercice de la compétence. 3) Sur les frais de personnels à prendre en compte dans les dépenses. 4) Sur la définition des déchets ménagers. 5) Sur l'incidence du transfert de compétence. 6) La TEOM ne peut financer que les charges du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés (art. 1520 CGI). 7) Pourquoi cette omission (pourrait) invalider la TEOM ? […] L5211 4 1). […]
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