Article L5711-4 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 24

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 9

En matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel ou de réseaux et services locaux de communications électroniques, un syndicat mixte relevant du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18.L'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier.

Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion entraîne sa dissolution.

Les membres du syndicat mixte dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte qui subsiste.

Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité syndical un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat mixte dissous.

L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte qui subsiste. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.

L'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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Décisions34

1CAA de NANTES, 4ème chambre, 7 juin 2017, 16NT01015, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat mixte est un établissement public » ; qu'aux termes de l'article L. 5721-2 du même code : « Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, […] des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 17 novembre 2015, n° 1402256Annulation

[…] 135-05-06-04 […] Considérant que l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, […] la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, […] Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du Haut-Béarn au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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3Tribunal administratif de Pau, 12 mars 2013, n° 1100247Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales : « Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre … des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, … et d'autres établissements publics, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales…» ; qu'aux termes de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, […] 4. […]

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