Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE V : Communauté urbaine / Section 2 : Organes / Sous-section 4 : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté
Article L5215-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 171
Dans les conseils des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de conseillers communautaires peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des conseillers communautaires.
Dans ces mêmes conseils, les groupes de conseillers communautaires se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de conseillers communautaires, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de conseillers communautaires une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté, charges sociales incluses.
Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
Commentaires • 17
Les collaborateurs de groupes d'élus des assemblées délibérantes, de certaines collectivités territoriales, ont été institués par l'article 27 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique. Codifiée aux articles L. 2121-28, L.3121-24, L.4132-23 et L.5215-18 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] La commission considère que le compte administratif, dès lors qu'il se borne à retracer des opérations ayant eu lieu, constitue à ce titre un document achevé et non préparatoire à une décision (v. notamment conseil n° 20021266 et avis n° 20170999) et qu'il est ainsi un document communicable à toute personne qui le demande dès qu'il a été établi par le président de la communauté d'agglomération, lequel en est l'ordonnateur en application du cinquième alinéa de l'article L5215-18 du code général des collectivités territoriales, dans les formes qui permettront de le soumettre au vote de l'organe délibérant. Seul l'arrêté des comptes doit faire l'objet, aux termes de l'article L1612-12 du code général des collectivités territoriales, d'une approbation par le conseil communautaire.
Lire la suite…- Finances publiques et fiscalité·
- Budgets et comptes·
- Finances locales·
- Communauté d’agglomération·
- Commission·
- Collectivités territoriales·
- Compte·
- Administration·
- Vote·
- Communication de document
[…] La commission considère que le compte administratif, dès lors qu'il se borne à retracer des opérations ayant eu lieu, constitue à ce titre un document achevé et non préparatoire à une décision (v. notamment conseil n° 20021266 et avis n° 20170999) et qu'il est ainsi un document communicable à toute personne qui le demande dès qu'il a été établi par le président de la métropole, lequel en est l'ordonnateur en application du cinquième alinéa de l'article L5215-18 du code général des collectivités territoriales, dans les formes qui permettront de le soumettre au vote de l'organe délibérant. Seul l'arrêté des comptes doit faire l'objet, aux termes de l'article L1612-12 du code général des collectivités territoriales, d'une approbation par le conseil métropolitain.
Lire la suite…- Finances publiques et fiscalité·
- Budgets et comptes·
- Finances locales·
- Métropole·
- Métropolitain·
- Document·
- Commission·
- Vote·
- Compte·
- Collectivités territoriales
3. CADA, Avis du 22 juin 2017, Communauté d'agglomération Metz Métropole, n° 20172328
[…] La commission considère que le compte administratif, dès lors qu'il se borne à retracer des opérations ayant eu lieu, constitue à ce titre un document achevé et non préparatoire à une décision (v. notamment conseil n° 20021266 et avis n° 20170999) et qu'il est ainsi un document communicable à toute personne qui le demande dès qu'il a été établi par le président de la communauté d'agglomération, lequel en est l'ordonnateur en application du cinquième alinéa de l'article L5215-18 du code général des collectivités territoriales, dans les formes qui permettront de le soumettre au vote de l'organe délibérant. Seul l'arrêté des comptes doit faire l'objet, aux termes de l'article L1612-12 du code général des collectivités territoriales, d'une approbation par le conseil communautaire.
Lire la suite…- Finances publiques et fiscalité·
- Budgets et comptes·
- Finances locales·
- Communauté d’agglomération·
- Compte·
- Commission·
- Collectivités territoriales·
- Communication·
- Administration·
- Vote