Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 171
Dans les conseils des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de conseillers communautaires peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des conseillers communautaires.
Dans ces mêmes conseils, les groupes de conseillers communautaires se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de conseillers communautaires, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de conseillers communautaires une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté, charges sociales incluses.
Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
Aux termes de l'article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, dans les communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, « le conseil de communauté peut affecter aux groupes de conseillers communautaires, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications". La répartition de l'usage d'un local entre les différents conseillers de l'opposition, appartenant à des groupes différents, est fixée par l'assemblée délibérante.
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, dans les communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, « le conseil de communauté peut affecter aux groupes de conseillers communautaires, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.... /...
Lire la suite…[…] La commission considère que le compte administratif, dès lors qu'il se borne à retracer des opérations ayant eu lieu, constitue à ce titre un document achevé et non préparatoire à une décision (v. notamment conseil n° 20021266 et avis n° 20170999) et qu'il est ainsi un document communicable à toute personne qui le demande dès qu'il a été établi par le président de la métropole, lequel en est l'ordonnateur en application du cinquième alinéa de l'article L5215-18 du code général des collectivités territoriales, dans les formes qui permettront de le soumettre au vote de l'organe délibérant. Seul l'arrêté des comptes doit faire l'objet, aux termes de l'article L1612-12 du même code, d'une approbation par le conseil métropolitain.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 : « Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] qui l'a employé entre le 1 er janvier 2011 et le 31 mars 2011. /Toutefois, n'entrent pas dans le calcul de la durée mentionnée aux alinéas précédents les services accomplis dans les fonctions de collaborateurs de groupes d'élus définies aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, non plus que dans les emplois régis par les articles 47 et 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. […]
[…] En premier lieu, par un arrêté du 9 juillet 2015 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, affiché en mairie et transmis au représentant de l'Etat le même jour, le maire de Toulouse a donné délégation à M. […] Selon l'article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : » () Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de conseillers communautaires une ou plusieurs personnes () « . […]
Les collaborateurs de groupes d'élus n'ont pas pour mission d'assister la personne d'un élu dans l'exercice de son mandat local et ne peuvent donc être assimilés aux collaborateurs de cabinet institués par l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ». […] La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a inséré un article 110-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale clarifiant le statut des collaborateurs de groupe d'élus, dont l'emploi était jusqu'alors uniquement mentionné par le code général des collectivités territoriales (articles L. 2121-28, […] L. 4132-23 et L. 5215-18). […] Comme le précisait l'exposé des motifs du Gouvernement de l'amendement ayant conduit à l'adoption de cet article, […]
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