Article L5215-18 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version13/07/1999
>
Version17/08/2004
>
Version23/03/2014
>
Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 171

Dans les conseils des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de conseillers communautaires peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des conseillers communautaires.

Dans ces mêmes conseils, les groupes de conseillers communautaires se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de conseillers communautaires, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de conseillers communautaires une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté, charges sociales incluses.

Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2022
1 texte cite l'article

Commentaires17


M. Jean-Marie Morisset, du group Les Républicains, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 20 juin 2019

Les collaborateurs de groupes d'élus des assemblées délibérantes, de certaines collectivités territoriales, ont été institués par l'article 27 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique. Codifiée aux articles L. 2121-28, L.3121-24, L.4132-23 et L.5215-18 du code général des collectivités territoriales, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions31


1CADA, Avis du 31 décembre 2018, Communauté d'agglomération du Beauvaisis, n° 20183167

[…] La commission considère que le compte administratif, dès lors qu'il se borne à retracer des opérations ayant eu lieu, constitue à ce titre un document achevé et non préparatoire à une décision (v. notamment conseil n° 20021266 et avis n° 20170999) et qu'il est ainsi un document communicable à toute personne qui le demande dès qu'il a été établi par le président de la communauté d'agglomération, lequel en est l'ordonnateur en application du cinquième alinéa de l'article L5215-18 du code général des collectivités territoriales, dans les formes qui permettront de le soumettre au vote de l'organe délibérant. Seul l'arrêté des comptes doit faire l'objet, aux termes de l'article L1612-12 du code général des collectivités territoriales, d'une approbation par le conseil communautaire.

 Lire la suite…
  • Finances publiques et fiscalité·
  • Budgets et comptes·
  • Finances locales·
  • Communauté d’agglomération·
  • Commission·
  • Collectivités territoriales·
  • Compte·
  • Administration·
  • Vote·
  • Communication de document

2CADA, Avis du 21 juillet 2017, Grenoble-Alpes Métropole, n° 20172838

[…] La commission considère que le compte administratif, dès lors qu'il se borne à retracer des opérations ayant eu lieu, constitue à ce titre un document achevé et non préparatoire à une décision (v. notamment conseil n° 20021266 et avis n° 20170999) et qu'il est ainsi un document communicable à toute personne qui le demande dès qu'il a été établi par le président de la métropole, lequel en est l'ordonnateur en application du cinquième alinéa de l'article L5215-18 du code général des collectivités territoriales, dans les formes qui permettront de le soumettre au vote de l'organe délibérant. Seul l'arrêté des comptes doit faire l'objet, aux termes de l'article L1612-12 du code général des collectivités territoriales, d'une approbation par le conseil métropolitain.

 Lire la suite…
  • Finances publiques et fiscalité·
  • Budgets et comptes·
  • Finances locales·
  • Métropole·
  • Métropolitain·
  • Document·
  • Commission·
  • Vote·
  • Compte·
  • Collectivités territoriales

3CADA, Avis du 22 juin 2017, Communauté d'agglomération Metz Métropole, n° 20172328

[…] La commission considère que le compte administratif, dès lors qu'il se borne à retracer des opérations ayant eu lieu, constitue à ce titre un document achevé et non préparatoire à une décision (v. notamment conseil n° 20021266 et avis n° 20170999) et qu'il est ainsi un document communicable à toute personne qui le demande dès qu'il a été établi par le président de la communauté d'agglomération, lequel en est l'ordonnateur en application du cinquième alinéa de l'article L5215-18 du code général des collectivités territoriales, dans les formes qui permettront de le soumettre au vote de l'organe délibérant. Seul l'arrêté des comptes doit faire l'objet, aux termes de l'article L1612-12 du code général des collectivités territoriales, d'une approbation par le conseil communautaire.

 Lire la suite…
  • Finances publiques et fiscalité·
  • Budgets et comptes·
  • Finances locales·
  • Communauté d’agglomération·
  • Compte·
  • Commission·
  • Collectivités territoriales·
  • Communication·
  • Administration·
  • Vote
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires7

A la suite de questions soulevées à l'occasion de l'installation des nouveaux conseils régionaux et départementaux et lors des contrôles de Chambres régionales des comptes, le présent amendement vise à clarifier les dispositions institutionnelles relatives au fonctionnement au sein des collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants des groupes d'élus. En effet, afin de permettre l'exercice de la mission de tous les élus et dans le respect du pluralisme d'expression au sein de l'organe délibérant, le maire ou le président peut dans ces collectivités dans les conditions fixées par … Lire la suite…
Amendement CL678 de M. Hervé Saulignac. Mme Marietta Karamanli. Il s'inspire des travaux de la mission d'information sur l'identité numérique. Il s'agit de faire en sorte que les départements puissent adopter un schéma départemental d'inclusion numérique et de lutte contre l'illectronisme. Nous faisons chaque jour le constat, auprès de nos concitoyens, qu'ils sont nombreux à connaître des difficultés et à se trouver désemparés en matière de démarches administratives numérisées, quels que soient leur âge et le type de quartier ou de commune où ils vivent. Certains départements ont adopté de … Lire la suite…
___ Pages TITRE VI MESURES DE DÉCONCENTRATION Article 45 (art. L. 133-1, L. 133-9, L. 614-1, L. 624-1, et L. 635-1 du code l'environnement) Octroi au préfet de la fonction de délégué territorial d'agences nationales Article 46 (articles L. 213-8, L. 213-8-1 et L. 213-9-2 du code de l'environnement) Renforcement du rôle du préfet dans l'attribution des aides des agences de l'eau Article 46 bis (supprimé) (art. L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales) Renforcement de l'État déconcentré : autorisation préfectorale pour déroger à des textes réglementaires Article 46 ter … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion