Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 avr. 2025, n° 2504167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504167 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B C, représenté par Me Tavares de Pinho, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, durant le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve subitement, après avoir toujours été en situation régulière sur le territoire français, dans l’incapacité de justifier de la régularité de son séjour ce qui l’expose à être éloigné du territoire à tout moment, que son contrat de travail vient d’être suspendu ce qui l’empêche de percevoir toute rémunération ;
— l’absence de délivrance de récépissé porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée, à sa liberté de travailler, à sa liberté personnelle et à son droit d’aller et venir ;
— elle est manifestement illégale au regard de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est plus satisfaite dès lors qu’un rendez-vous a été délivré au requérant le mardi 15 avril 2025 à 9h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 à 11h00, tenue en présence de Mme A.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né en 1993, titulaire d’un titre de séjour « salarié » régulièrement renouvelé depuis son arrivée en France le 1er septembre 2021, a déposé, le 8 février 2025, une demande de renouvellement de son dernier titre qui expirait le 10 avril 2025. Cette demande étant restée sans réponse en dépit de ses nombreuses relances, il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par la défense :
2. Ainsi qu’il est dit au point précédent, la requête de M. C tend, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et non à la suspension d’un refus de lui attribuer un rendez-vous. Aussi, la circonstance que le rendez-vous de M. C ait été avancé au mardi 15 avril 2025 à 9h00 pour répondre à l’urgence de sa situation ne suffit pas à considérer qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. En premier lieu, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Ainsi qu’il est dit au point 2, en conséquence de la présente requête, la préfète de l’Essonne a avancé au mardi 15 avril 2025 à 9h00 le rendez-vous donné à M. C pour examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance il y ait lieu de prendre une mesure à très bref délai. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite de sorte que les conclusions de M. C à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. C sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 avril 2025
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
S. A La greffière,
N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
n° 2504167
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