Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mars 2025, n° 2501395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501395 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme D C, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineur, A C, représenté par Me Ait-Taleb, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet du Cher a refusé de délivrer à son enfant une carte nationale d’identité et un passeport ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil ou à son profit, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée crée un risque de séparation avec son enfant pendant une durée indéterminée puisqu’elle doit regagner son pays d’origine afin de solliciter un visa de long séjour en vue de régulariser sa situation en France et que le père de son enfant n’est pas en mesure de le recueillir ; elle n’est par ailleurs pas à l’abri de faire l’objet d’une procédure d’éloignement ; dans les deux cas, il est à craindre que soit portée une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant garanti par la convention internationale des droits de l’enfant et au droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est porté une atteinte grave au droit de son enfant à la délivrance d’une carte nationale d’identité, au droit de mener une vie privée et familiale normale, à l’intérêt supérieur de son enfant ;
— la décision attaquée est manifestement illégale dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. La condition d’urgence posée par cet article s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. Mme C, ressortissante du Suriname, en situation irrégulière sur le territoire national, s’est vu refuser le 17 février 2025 par le préfet du Cher, la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour son fils, A, né le 7 juin 2023 et reconnu par un ressortissant français le 8 mars 2024, au motif qu’il existait un doute sérieux sur la nationalité française de cet enfant au regard de la reconnaissance de paternité qui pouvait présenter un caractère frauduleux à visée migratoire. Pour justifier de l’urgence à ce que soient délivrés les documents d’identité et de voyage qu’elle a sollicités pour son fils, Mme C se borne à faire valoir qu’elle envisage un retour dans son pays d’origine afin de faire une demande de délivrance d’un visa de long séjour en vu de régulariser sa situation administrative en France, sans toutefois justifier par aucune pièce la préparation d’un tel voyage. En outre, ni la circonstance que sa situation irrégulière lui fait craindre un éloignement d’office vers son pays d’origine ni celle que la décision en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ne sauraient suffire à démontrer l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Dans ces conditions, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Orléans, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
Sophie B
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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