Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 mars 2025, n° 2501592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501592 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 27 mars 2025, la société Opsia Aviation, la société Opsia et la société Opsia Méditerranée, représentées par Me Peyrical, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;
1°) d’annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure de passation du marché d’acquisition d’un plan corps de rue simplifié du syndicat départemental énergies et environnement de la Gironde (SDEEG) ;
2°) de mettre à la charge du SDEEG le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés soutiennent que :
— le SDEEG a commis un grave manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en modifiant lors de l’analyse des offres la pondération des critères préalablement annoncée aux candidats ; la pondération ne peut pas intervenir sur la base d’un nombre de points variables selon les critères ;
— le groupement Opsia est lésé par ce manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence puisque l’application de la pondération annoncée aurait conduit le SDEEG à lui attribuer le marché ;
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, le syndicat départemental énergies et environnement de la Gironde (SDEEG), représenté par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’a pas modifié, lors de l’analyse des offres, la pondération des critères annoncée aux candidats ; dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sauraient justifier d’un intérêt lésé puisque leur offre ne pouvait être retenue ;
— les calculs ou les recompositions mathématiques réalisés par les sociétés requérantes ne tiennent pas compte des dispositions du règlement de consultation ;
— le pouvoir adjudicateur dispose d’une liberté de choix importante quant à la détermination de la pondération des critères.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, Vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du jeudi 27 mars 2025 à 14h30, ont été entendus, en présence de Mme Souris, greffière :
— le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
— les observations de Me Giboire représentant la société Opsia Aviation, qui confirme ses écritures ;
— les observations de Me Simon, représentant le SDEEG, qui confirme ses écritures.
La parole a été donnée en dernier lieu aux défendeurs et la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié le 14 janvier 2025, modifié le 19 janvier 2025, le syndicat départemental énergies et environnement de la Gironde (SDEEG) a lancé, par une procédure formalisée d’appel d’offres ouvert, une procédure de consultation, en vue de l’attribution d’un marché consistant en l’acquisition d’un plan corps de rue simplifié, image et vecteur, à l’échelle du département de la Gironde. La date limite de réception des offres était fixée au 13 février 2025 à 12 heures. La société Opsia Aviation s’est portée candidate à l’attribution de ce marché. Par un courrier du 28 février 2025, rectifié le 6 mars 2025, le SDEEG l’a informé du rejet de son offre qui a été classée en 2ème position et de l’attribution du marché à la société Aérodata France. La société Opsia Aviation, la société Opsia et la société Opsia Méditerranée, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure de passation de ce marché.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ». L’article L. 551-3 du même code dispose que : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ». En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». L’article R. 2152-12 du même code dispose : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.
5. Il résulte des termes de l’avis de marché et du règlement de la consultation que les offres seraient appréciées selon trois critères le prix, la valeur technique et la responsabilité environnementale. Ces mêmes documents précisaient que le prix des prestations serait évalué sur la base de 20 points, la valeur technique sur 25 points et la responsabilité environnementale sur 20, notes auxquelles serait appliqué un pourcentage respectif de 60 %, 30 % et 10 %. Il résulte de la lettre du 6 mars 2025 rejetant l’offre de la société requérante, que le SDEEG a noté le prix de son offre 20 sur 20, soit 12 sur 12 (20x0.6), la valeur technique 18 sur 25, soit 5,4 sur 7,5 (25x0.3) et la responsabilité environnementale 18 sur 20, soit 1,8 sur 2 (20x0.1), ce qui permet d’atteindre une note globale de 19,20 sur 21,5, inférieure à celle de la société attributaire de 19,41 sur 21,5, qui a été obtenue avec les mêmes modalités de calcul. Ainsi, le pouvoir adjudicateur a appliqué les méthodes de pondération, qui comprenaient une évaluation sur un nombre de points différents selon chaque critère et un pourcentage appliqué au nombre de points accordés, telles que présentées dans le règlement de consultation. Par suite, dès lors que les critères d’attribution du marché ainsi que les modalités de pondération de ceux-ci ont été portés à la connaissance des candidats préalablement à la présentation de leurs offres et qu’ils ont été appliqués de manière objective et uniforme à tous les candidats lors de la sélection des offres, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a pas assuré le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation, au stade de l’analyse des offres, la procédure de passation du marché d’acquisition d’un plan corps de rue simplifié du syndicat départemental énergies et environnement de la Gironde doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDEEG, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros à verser au SDEEG sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501592 présentée par la société Opsia Aviation, la société Opsia et la société Opsia Méditerranée est rejetée.
Article 2 : La société Opsia Aviation, la société Opsia et la société Opsia Méditerranée verseront au syndicat départemental énergies et environnement de la Gironde une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Opsia Aviation, la société Opsia, la société Opsia Méditerranée et au syndicat départemental énergies et environnement de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501592
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