Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 22/03238
CPH 9 juin 2022
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CA Montpellier
Infirmation 30 novembre 2022
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CASS 24 janvier 2024
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CASS
Rejet 20 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Suspension abusive du contrat de travail

    La cour a jugé que la suspension du contrat de travail et l'interruption de la rémunération constituent une discrimination prohibée et une sanction pécuniaire prohibée.

  • Accepté
    Droit au salaire pendant la suspension

    La cour a ordonné le paiement du salaire, considérant que la suspension était illégale.

  • Accepté
    Rappel de salaires dus

    La cour a condamné l'employeur à verser les salaires dus pour la période de suspension.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a débouté la salariée de sa demande de frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Montpellier a infirmé l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Sète qui avait jugé en faveur de Mme [U] [W], salariée de la SAS RÉSIDE ÉTUDES SENIORS, en ordonnant sa réintégration et le paiement de son salaire suspendu en raison de son refus de se faire vacciner contre la COVID-19, conformément à l'obligation vaccinale imposée par la loi du 5 août 2021. La salariée avait contesté cette obligation, invoquant une violation de ses droits et libertés, notamment le libre consentement à la vaccination, la discrimination en fonction de l'état de santé, et la violation du secret médical. La Cour d'Appel a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la salariée, jugeant qu'elle n'était pas sérieuse, et a estimé que la suspension du contrat de travail sans rémunération n'était ni une sanction pécuniaire prohibée, ni une discrimination, ni une violation du libre consentement ou du secret médical. La Cour a conclu que ni la suspension du contrat de travail, ni l'absence de paiement du salaire durant cette suspension, ne constituaient un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, et a débouté la salariée de toutes ses demandes, ordonnant le remboursement des sommes versées en exécution de la décision de première instance, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

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Commentaires11

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 nov. 2022, n° 22/03238
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/03238
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 9 juin 2022, N° 22/00003
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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