Infirmation 23 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 23 oct. 2019, n° 18/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00550 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 décembre 2017, N° 2016046363 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/00550 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4X7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2017 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016046363
APPELANTE
SA ANTHOGYR, anciennement dénommée SIMEDA société de droit étranger,
Ayant son siège social : […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe DEFAUX, avocat au barreau de ANNECY
INTIMÉE
SARL SYNTHESES BIOLOGIQUES
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 535 128 706 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Ayant pour avocat plaidant : Me Anne ROMERO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0704
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B-C D, Présidente de chambre,
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère,
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame B-C D, Présidente de chambre, et par Madame Z A, greffière à laquelle la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juin 2016 condamnant la société Synthèses biologiques à payer à la société Simeda, aujourd’hui dénommée Anthogyr, la somme de 28.790,27 euros, outre intérêts au taux légal;
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 12 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— déclaré recevable et partiellement fondée l’opposition formée par la société Synthèses biologiques contre cette ordonnance,
— condamné la société Synthèses biologiques à payer à la société Simeda la somme de 5.076 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— débouté la société Synthèses biologiques de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit,
— débouté la société Simeda de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté les parties de toute leurs autres demandes,
— condamné la société Synthèses biologiques aux dépens.
Vu l’appel relevé par la société Anthogyr, et ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2019 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1315 anciens du code civil, 1103,1231-1 et 1353 du code civil ainsi que de l’article L 442-6 du code de commerce, de :
1) confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Synergies biologiques de toutes ses demandes reconventionnelles,
2) l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau ;
— condamner la société Synthèses biologiques à lui payer la somme de 28.790,27 euros outre intérêts
au taux légal et la somme de 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Synthèses biologiques,
— condamner la société Synthèses biologiques aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2019 par la société Synthèses biologiques qui demande à la cour de la recevoir en son appel incident et :
1) à titre principal et reconventionnel, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Anthogyr (anciennement Simeda),
— condamner la société Anthogyr à lui payer la somme de 7.570 euros TTC au titre des factures payées à la société LDA pour la fabrication des pièces défectueuses en remplacement,
— prendre acte de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter des dommages-intérêts à hauteur du préjudice subi,
— condamner la société Anthogyr à lui payer la somme de 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive,
2) subsidiairement, confirmer le jugement,
3) en tout état de cause, condamner la société Anthogyr aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
La société Synthèses biologiques, qui exerce l’activité de prothésiste dentaire, a passé des commandes à la société Anthogir, nouvelle dénomination de la société Simeda, portant sur des socles (chapes zircone ou céramocéramique) sur lesquels elle posait des céramiques dentaires, des chirurgiens dentistes procédant ensuite à la pose des implants sur les patients.
La société Anthogir lui demande paiement de 14 factures, pour un montant total de 28.790,27 euros, correspondant à des commandes passées entre le 2 mai 2014 et le 8 juin 2015 .
La société Synthèses biologiques, se référant aux articles 1217,1219 et 1221 nouveaux du code civil, lui oppose l’exception d’inexécution, prétendant que :
— courant 2012 et 2013 les produits achetés qui étaient corrects ont été payés sans difficulté, mais qu’à partir de mai 2014 des malfaçons ont affecté environ 400 d’entre eux, la casse survenant dans la bouche des patients,
— la société Anthogir a reconnu la défectuosité de certaines pièces et lui en a demandé le retour pour analyse, ce qu’elle a fait les 14 avril,16 juin et 6 juillet 2015, des rendez-vous ayant été fixés précédemment sur place au Luxembourg, siège de la société Anthogyr les 21 et 22 novembre 2014,
— sur 449 achats de chapes zircone en 2014, 400 se sont révélées défectueuses, ce qui représente un manque à gagner de 64.000 euros,
— elle a dû faire appel à un autre sous-traitant auquel elle a payé la somme de 7.570 euros.
La société Anthogir, soulignant que les nouvelles dispositions du code civil ne sont pas applicables en l’espèce, soutient que la société Synthèses biologiques ne rapporte pas la preuve des défectuosités invoquées ; elle expose pour l’essentiel que :
— la société Synthèses biologiques ne lui a jamais fait parvenir les pièces supposées défectueuses, en dépit de ses demandes réitérées,
— aucun élément technique, ni aucune expertise ne justifie que des défectuosités lui seraient imputables,
— les photographies et attestations produites par la société Synthèses biologiques ne démontrent pas ses allégations, pas plus que son propre tableau sous sa pièce communiquée n° 14 dont le tribunal a tiré argument sans qu’il soit soumis à débat contradictoire .
***
Les nouvelles dispositions du code civil issues de l’ordonnance n°2016 du 10 février 2016 ne sont applicables qu’aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur, soit le 1er octobre 2016. Les commandes étant antérieures à cette date, ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables au présent litige. Il demeure que la société Anthogyr est recevable à opposer à sa cocontractante, au visa de l’article 1184 ancien du code civil, l’exception d’inexécution ou la mauvaise exécution de ses prestations .
Sur les défectuosités alléguées
Le jugement entrepris retient que l’opposition formée par la société Synthèses biologiques est partiellement fondée et ne la condamne à payer à la société Anthogyr que la somme de 5 076 euros qu’elle reconnaît devoir.
Par courriel du 4 décembre 2015 (pièce intimée 7), la société Anthogyr a écrit à la société Synthèses biologiques pour confirmer qu’elle allait faire analyser par un laboratoire extérieur les chapes défectueuses en les comparant avec sa production actuelle et lui demander de faire parvenir quelques pièces cassées qui serviraient de support à cette analyse. Et, s’il n’est pas justifié de la teneur des rendez-vous tenus en novembre 2015, les courriels portant la mention « Envoi d’étiquette UPS » suffisent, en l’absence de preuve contraire de leur contenu contesté, à démontrer que la société Synthèses biologiques a envoyé des pièces en avril, juin et juillet 2015 à la société Anthogyr.
En outre, M. X et M. Y, chirurgiens dentistes associés, attestent tous deux le 07 septembre 2017, de façon similaire mais circonstanciée, qu’ils avaient accepté de faire réaliser les armatures zircone sur les réhabilitations dentaires par la société Simeda mais que de très nombreuses prothèses zircone produites fin 2014 à fin 2015 se sont fracturées dans les semaines ou mois suivant la pose en bouche de leurs patients, que suite au changement de prestataire les malfaçons ont cessé, que la société Synthèses biologiques a pris en charge gracieusement les réfections concernant plus de 400 céramiques, mais qu’ils envisageaient néanmoins de demander des dommages-intérêts à la société Simeda pour le temps perdu et le préjudice porté à leur cabinet.
Enfin, dans son attestation produite en pièce intimée 10, le directeur général du laboratoire LDA certifie avoir fabriqué, selon factures jointes du 31 décembre 2014 au 31 novembre 2015, des armatures en zirconium pour le compte du laboratoire Synthèses biologiques lui ayant précisé que toutes ces armatures avaient été fabriquées par un autre sous-traitant et qu’elles avaient cassé, ce pourquoi il lui avait accordé un tarif particulier. La société LDA a ainsi facturé la somme de 7.570 euros à la société Synthèses biologiques.
En revanche, la société Synthèses biologiques ne peut prétendre à la fois au paiement du manque à gagner des 400 prothèses défectueuses dont elle prétend qu’il correspond à 64 000 euros et du coût de remplacement de celles-ci.
En conséquence, la contestation étant justifiée dans cette seule mesure, la société Synthèses biologiques doit être condamnée à payer à la société Anthogyr la somme de 21.220,27 euros, déduction faite de cette somme de 7.570 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement par application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes de dommages-intérêts
La société Anthogyr, qui ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par le cours des intérêts, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts .
Sa procédure ne revêtant pas un caractère abusif, la demande de dommages-intérêts de la société Synthèses biologiques sera rejetée; il est inutile de donner acte à cette société de ses réserves, un tel donner acte étant dépourvu de toute portée juridique .
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Synthèses biologiques qui reste débitrice envers la société Anthogyr supportera les dépens de première instance et d’appel.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer une indemnité de 4.000 euros à la société Anthogyr.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement seulement en ce qu’il a condamné la société Synthèses biologiques à payer à la société Simeda, aujourd’hui dénommée Anthogyr, la somme de 5.076 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Synthèses biologiques à payer à la société Anthogyr la somme de 21.220,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE la société Synthèses biologiques aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Synthèses biologiques à payer à la société Anthogyr une indemnité de procédure de 4.000 euros et rejette toute autre demande.
REJETTE toute autre demande.
La Greffière La Présidente
Z A B-C D
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