Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 nov. 2025, n° 2300880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 6 décembre 2023, M. et Mme B… G…, M. A… C…, M. D… E…, M. H… E… et Mme F… I…, représentés par la SCP Treins Poulet Vian et associés, Me Treins, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 mars 2023 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Riom Limagne et Volcans ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune conférence intercommunale des maires n’a été organisée préalablement à la délibération arrêtant les modalités de la collaboration entre la communauté d’agglomération et ses communes membres en méconnaissance de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme ;
- elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune conférence intercommunale des maires n’a été organisée après l’enquête publique en méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ou, si une telle conférence a eu lieu, elle ne l’a pas été dans des conditions suffisantes ; les communes membres de la communauté d’agglomération n’étaient pas représentées par trois élus et aucun procès-verbal n’atteste de son contenu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Marion, représentant la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 7 mars 2023, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par la présente requête, M. et Mme B… G…, M. A… C…, M. D… E…, M. H… E… et Mme F… I… demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la délibération du 7 mars 2023, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’une conférence intercommunale des maires des communes membres de la communauté d’agglomération Rion Limagne et Volcans s’est tenue le 20 mars 2019 pour arrêter les modalités de la collaboration entre la communauté d’agglomération et ses communes membres. Par suite, ce moyen sera écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport de la commission d’enquête ont été présentés lors d’une conférence intercommunale qui s’est tenue le 1er décembre 2022. Il n’est pas soutenu qu’une ou plusieurs communes membres de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans n’était pas représentée à cette conférence. Il ressort également des pièces du dossier que ces avis, observations et rapport de la commission d’enquête ont été présentés lors de la séance du conseil communautaire au cours de laquelle le PLUi a été adopté et où étaient représentés les élus des communes membres. Ainsi, à supposer que les communes n’étaient pas représentées chacune par trois élus lors de la conférence intercommunale du 1er décembre 2022, cette irrégularité, à la supposer invocable sur le fondement de l’article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales, n’a privé les requérants d’aucune garantie ni n’a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la délibération prise. L’absence de rédaction d’un procès-verbal à l’issue de cette conférence intercommunale n’est pas davantage de nature à avoir privé les requérants d’une garantie ni à avoir exercé une influence sur le sens de la délibération en litige. Par suite, ce moyen sera écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que l’un des axes du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) est de tendre à « une démarche vertueuse accompagnant l’évolution des modes de vie », dont l’orientation 2.0 est d’ « accompagner l’insertion qualitative des projets dans les paysages », notamment en préservant « les espaces verts intra-urbains : parcs, jardins, potagers, alignements d’arbres, etc. » et en maitrisant « la densification parcellaire dans les quartiers pavillonnaires pour maintenir des espaces verts ». Les parcelles en litige, situées dans le secteur des Vignes Froides, à l’ouest de la commune de Riom, ont été classées en zone UJ par le plan local d’urbanisme en litige, qui est une zone de jardins en milieu urbain à protéger et à valoriser. Bien que s’insérant dans un secteur urbain et résidentiel et comportant certaines constructions, ces parcelles présentent une superficie d’environ 8 500 mètres carrés et sont majoritairement composées de jardins et d’arbres, au sein d’un ensemble de parcelles classées en zone UJ de plus de 11 000 mètres carrés, ce qui n’en font pas des dents creuses. Par ailleurs, le classement des parcelles en litige en zone UJ répond à une orientation d’aménagement et de programmation sectorielle de constituer un espace boisé de respiration en parallèle d’une opération d’aménagement dans le même secteur et portant sur la création d’environ 35 logements. Elles sont ainsi grevées d’un emplacement réservé en vue de la création d’un espace vert public. Enfin, si les parcelles en litige ont pu constituer le terrain d’assiette d’un projet de lotissement de 21 lots ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat d’urbanisme positif le 17 mai 2021, celui-ci, qui, en tout état de cause, ne saurait lier les auteurs du plan local d’urbanisme, précisait qu’un sursis à statuer pourra être opposé à la demande de permis d’aménager, le projet étant de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l’exécution du plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration. Dans ces conditions, alors même que les parcelles étaient constructibles sous l’empire du document d’urbanisme précédent, leur classement en zone UJ n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 7 mars 2023 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Riom Limagne et Volcans.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G…, M. C…, MM. E… et Mme I… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme G…, M. C…, MM. E… et Mme I… verseront globalement à la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G…, représentant unique pour l’ensemble des requérants, et à la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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